CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3107069-3441376
- Date
- 22 avril 2010
- Publication
- 22 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 2954/07)   MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS PAR LA POLICE À UN JEUNE ROM DE SEIZE ANS   Unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Theodoros Stefanou, est un ressortissant grec d’origine rom né en 1985 et résidant à Athènes. Il était âgé de seize ans au moment des faits.   Le 5 août 2001, le propriétaire d’un kiosque à Argostoli, sur l’île de Céphalonie, déclara qu’on lui avait volé environ 28   000 euros (EUR). A la suite de ce vol, la police mena des investigations et arrêta quatre jeunes d’origine rom. Ceux-ci furent jugés le lendemain dans le cadre d’une procédure sommaire et relaxés sur tous les chefs.   Le requérant, ami des quatre jeunes, se présenta spontanément au poste de police le 5   août   2001 par sympathie pour ses amis. Il fut également présenté au propriétaire du kiosque qui ne le reconnut pas.   Theodoros déclare qu’au poste de police il fut interrogé sur sa participation éventuelle au vol. En outre, on lui donna des coups de poing et on le gifla violemment pour lui faire avouer son implication. Quelques heures après sa libération, Theodoros fut examiné par un médecin à l’hôpital et un certificat faisant état de nombreuses blessures à la tête lui fut remis le même jour. Deux jours plus tard, Theodoros tenta de porter plainte pour les coups qu’il avait reçus mais ne put le faire en raison de l’absence du procureur.   En septembre 2001, l’Organisation mondiale contre la torture dénonça les mauvais traitements infligés à Theodoros au poste de police d’Argostoli et en octobre de la même année l’intéressé se plaignit officiellement auprès du procureur. L’enquête fut menée par l’autorité hiérarchique supérieure de la police d’Argostoli qui se trouvait dans le même bâtiment. Le tribunal de première instance condamna un policier pour les mauvais traitements infligés au requérant à trois ans d’emprisonnement, mais ce policier fut relaxé en appel.   Theodoros se plaignit à deux reprises, en septembre 2003 et en juillet 2005 respectivement, au procureur de Céphalonie et à celui d’Athènes au sujet de onze policiers qu’il accusait notamment de chantage et de faux. Dans sa plainte, il alléguait des préjugés raciaux de la part du commandant de police qui avait participé à son interrogatoire en août 2001 et prétendait avoir été maltraité en raison de son origine rom. Les policiers ne furent jamais jugés, soit parce qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’accusations (décision du 11 août 2004) ou parce qu’ils avaient bénéficié d’un non-lieu (décision du 27 juin 2006).     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3, 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant alléguait avoir subi de graves mauvais traitements en raison de son origine rom, et se plaignait de l’absence d’enquête effective sur ses griefs et de la durée excessive de la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4   janvier   2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), Président , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section     Décision de la Cour   Mauvais traitements (article 3)   La Cour note que les parties ne contestent pas que Theodoros a subi des blessures le jour de son arrestation ou aux environs de cette date mais qu’elles ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les blessures ont été causées ou non par des policiers. La Cour observe que les blessures du requérant ont été constatées à l’hôpital local tout de suite après qu’il eut quitté le poste de police. En outre, le tribunal pénal de première instance a établi qu’un policier avait donné plusieurs coups de poing à Theodoros à la tête, lui infligeant des lésions corporelles graves. Si la cour d’appel a infirmé ce jugement, estimant que le requérant s’était blessé au bras durant une bagarre survenue la veille, la Cour note que le certificat de l’hôpital ne faisait état que de blessures à la tête, qui sont compatibles avec les griefs du requérant, et ne mentionnait aucune fracture du bras.   La Cour doute donc sérieusement que la bagarre alléguée puisse fournir une explication convaincante pour l’origine des blessures subies par Theodoros à la tête. Elle estime que ces doutes sont confirmés par l’insuffisance de l’enquête sur cet aspect particulier. L’enquête était entachée d’un certain nombre de lacunes   : elle a été menée par un policier appartenant à la direction dont relevait le poste de police où les auteurs présumés des mauvais traitements étaient en fonction   ; l’état de santé du requérant au moment de son arrivée au poste de police n’a été ni établi ni consigné   ; aucune tentative sérieuse n’a été déployée pour clarifier si le requérant avait véritablement participé auparavant à une bagarre ou à tout autre événement ayant pu causer les blessures.   La Cour note en outre qu’au moment des faits Theodoros était âgé de seize ans.   Eu égard à ce qui précède, elle conclut que la police a infligé de graves préjudices physiques à Theodoros. Ces mauvais traitements ont inévitablement inspiré à l’intéressé des sentiments de crainte, d’angoisse et d’infériorité en raison de son jeune âge. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir si l’enquête sur les mauvais traitements a satisfait ou non aux exigences de l’article 3.   Discrimination raciale alléguée (article 14)   La Cour relève que les autorités de poursuite grecques ont décidé le 11 août 2004 et le 27   juin 2006 respectivement de ne pas incriminer les policiers que Theodoros accusait de discrimination raciale. Le requérant n’a saisi la Cour que le 4 janvier 2007, soit plus de six mois après la dernière des décisions susmentionnées rendues par les autorités nationales sur la question. Le requérant a donc saisi la Cour tardivement de son grief relatif à la discrimination alléguée, la Convention exigeant qu’un grief soit introduit au plus tard six mois après la dernière décision interne. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable.   Durée de la procédure pénale (article 6 § 1)   La Cour juge excessive la durée – six ans, six mois et sept jours pour deux degrés de juridiction – de la procédure pénale concernant les mauvais traitements subis par Theodoros. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   ***   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Grèce doit verser au requérant 20   000   euros (EUR) pour préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3107069-3441376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel