CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3108958-3451683
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s4DC53971 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-transform:uppercase } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s7C2088F3 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#000000 } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s163D3B2F { font-family:Arial; font-size:9pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } 345 27.04.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre Non définitif [1]   Moretti et Benedetti c. Italie (requête n o 16318/07)   Carences dans une procédure d’adoption   : non respect des droits de la famille d’accueil   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Luigi Moretti, et son épouse, Maria Brunella Benedetti, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1966 et 1959 et résidant à Lugo di Ravenna (Italie). Ils vivaient avec leur fille et un enfant adopté par Mme Benedetti. Ils avaient déjà accueilli des enfants à titre provisoire, qui ensuite avaient été adoptés par d’autres familles.   Par un décret urgent du 20 mai 2004, un nouveau-né, A., dont la mère avait cessé de s’occuper quelques jours après sa naissance, fut placé provisoirement chez eux par décision de justice pour une période de 5 mois qui fut prorogée jusqu’en décembre 2005. Entre-temps, une procédure visant à déclarer A. adoptable fut ouverte.   Le 26 octobre 2004, les requérants firent une demande d’adoption spéciale d’A., demande qu’ils réitérèrent en mars 2005 en l’absence de réponse. Entre temps, le tribunal avait déclaré l’enfant adoptable. Le 19 décembre 2005, la garde d’A. fut confiée à une nouvelle famille pour adoption, décision qui ne fut pas notifiée aux requérants. Le même jour, l’enfant fut éloignée du foyer des requérants, avec l’aide de la force publique.   Le tribunal rejeta la demande d’adoption de M. Moretti et Mme Benedetti, disant qu’une autre famille avait été choisie entre temps dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour d’appel saisie par les requérants annula le décret du tribunal, relevant notamment un défaut de motivation et soulignant que la demande d’adoption des requérants aurait dû être examinée avant de déclarer l’enfant adoptable et de choisir une nouvelle famille. Une expertise demandée par la cour d’appel conclut que l’enfant manifestait de l’attachement aux deux couples en cause mais qu’elle semblait bien intégrée dans la nouvelle famille. Le 27   octobre   2006, la cour d’appel dit qu’il n’était pas opportun de procéder à une nouvelle séparation qui risquerait de traumatiser l’enfant. L’adoption d’A. devint définitive à une date non précisée.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   8, les requérants alléguaient que l’application de la loi et de règles de procédure dans le traitement de leur demande d’adoption avait été erronée.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 avril 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Concernant la qualité pour agir devant la Cour des requérants pour le compte de A., la Cour note que M. Moretti et Mme Benedetti n’exercent aucune autorité parentale sur l’enfant, que leurs démarches d’adoption n’ont pas abouti et qu’aucune procuration n’a été signée pour qu’ils représentent les intérêts d’A. Ils n’ont donc pas les qualifications nécessaires juridiquement pour représenter les intérêts de l’enfant. La partie de la requête présentée au nom d’A. est donc rejetée étant incompatible avec les dispositions de la Convention.   La Cour rappelle que l’existence d’une «   vie familiale   » au sens de l’article 8 ne se borne pas aux relations fondées sur le mariage mais peut englober d’autres liens familiaux de fait si des éléments de dépendance existent en plus des liens affectifs. Selon elle, la détermination du caractère familial de relations de fait doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le temps vécu ensemble, la qualité des relations ainsi que le rôle assumé par l’adulte envers l’enfant. La Cour note que les requérants ont vécu avec A. des étapes importantes de sa vie pendant dix-neuf mois et qu’elle était bien intégrée dans la famille, qui veillait à son développement social. Considérant la force du lien instauré entre les requérants et l’enfant, la Cour dit qu’il relevait de la vie familiale au sens de l’article 8.   L’article 8 ne garantit pas le droit d’adopter mais il n’exclut pas que les États puissent avoir, dans certaines circonstances, l’obligation de permettre la formation de liens familiaux. Dans le cas présent, il était capital que la demande d’adoption spéciale introduite par les requérants soit examinée attentivement dans un bref délai. La Cour rappelle en effet que, dans les affaires touchant la vie familiale, le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables. Il est regrettable que la demande d’adoption introduite par les requérants n’ait pas été examinée avant de déclarer A. adoptable et qu’elle ait été rejetée sans motivation.   Il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises et la bonne foi des tribunaux à préserver le bien-être d’A. n’est pas en doute. Cependant, les carences constatées dans le déroulement de la procédure en question ont eu un impact direct sur le droit à la vie familiale des intéressés, dont le respect effectif n’a pas été assuré par les autorités. En conséquence, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8.   ***   En vertu de l’article 41, la Cour dit que l’Italie doit verser conjointement aux deux premiers requérants 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 5   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3108958-3451683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel