CEDHCASELAW;STATEMENTOFFACTS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;STATEMENTOFFACTS;FRA;FRE — 3 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3110773-3446039
- Date
- 3 mai 2010
- Publication
- 3 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles représentent les trois quarts de la propriété de l'immeuble litigieux objet des procédures mentionnées dans cette requête. Elles sont représentées devant la Cour par M e   A. Amenduni, avocat à Bari. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1. Le Théâtre Petruzzelli de Bari Par un acte notarié du 29   janvier   1896, modifié et intégré par des actes successifs de 1896, 1897, 1901, ainsi que par une transaction de 1924, la mairie de Bari octroya à M. Antonio Petruzzelli «   l'occupation perpétuelle et gratuite. Donc, selon les modalités établies [dans ces actes], un droit de propriété d'une superficie » sur un terrain sis en centre ville, de propriété en partie domaniale et en partie municipale, afin d'y construire et mettre en fonction, à ses frais, un théâtre d'opéra selon le projet de l'ingénieur Angelo Messeni. La qualification de la situation juridique ainsi acquise par M. Petruzzelli sur l'immeuble litigieux est contestée au cours de certaines procédures internes. Il s'agit, selon la thèse défendue par les requérantes, d'un véritable droit réel de superficie (c .a.d. de propriété sur l'immeuble), et selon une autre, défendue par le bureau des Avocats de l'État, d'un droit d'usage dans le cadre d'une concession publique. Dans un souci de clarté de l'exposition, et sans que cela implique l'adhésion de la Cour à une des thèses, M.   Petruzzelli et ses héritiers seront par la suite indiqués comme les «   propriétaires   » de l'immeuble, ce que d'ailleurs correspond aux données cadastrales. En tout cas, il n'est pas contesté que la propriété du terrain sur lequel l'immeuble est sis a demeuré publique. Aux termes des accords susmentionnés, en cas d'écroulement du bâtiment pour tremblement de terre, incendie ou toute autre cause, le propriétaire avait l'obligation d'achever dans un délai de trois ans sa reconstruction, sous peine de perte de son droit au profit de la mairie concessionnaire. Le Théâtre   Petruzzelli   fut inauguré le 14   février   1903. Par la suite, certaines parties du bâtiment et du terrain, qui jouissaient d'une autonomie fonctionnelle et architectonique par rapport au théâtre, furent utilisés à titre onéreux par des tiers pour des activités diverses, notamment commerciales, telles que le siège d'une association privée («   Circolo Unione   »), un salon de coiffure, une boutique d'habillement, un bar, un restaurant, une banque et une station de service. Le 12   janvier   1954, l'immeuble fut classé comme «   bien d'intérêt historique et artistique national   », au sens de la loi n o 1089 du 1 er   juin 1939 relative à la sauvegarde du patrimoine artistique et historique. Le Théâtre Petruzzelli devint au fil des années l'un des plus importants théâtres d'opéra de l'Italie du sud. En 1967, il fut inclus parmi les théâtres d'opéra de tradition et en 1990 il fut déclaré «   centre de musique d'intérêt régional   ». 2. L'incendie du Théâtre Petruzzelli et les démarches des propriétaires et des autorités publiques Le 27   octobre   1991, un incendie d'origine volontaire détruisit complètement l'intérieur de la salle des représentations et la couverture du théâtre. Le foyer aussi fut gravement endommagé. Les dommages aux autres pièces, notamment à celles non affectés aux activités théâtrales, ne furent pas si graves d'en empêcher l'utilisation. Par conséquent, elles restèrent dans la disponibilité des locataires y ayant installées leurs activités sociales ou commerciales. Un extrait cadastral du 11   août   1997 indique qu'à cette époque les héritiers de M. Antonio Petruzzelli se partageaient la propriété du théâtre de la manière suivante   : M mes Maria et Teresa Messeni Nemagna un quart chacune   et   Chiara, Mariarosalba et Stefania Messeni Nemagna un autre quart, qui était gravé pour un tiers d'un droit d'usufruit en faveur de Nunziata Metteo. Le dernier quart appartenait à M me Vittoria Messeni Nemagna qui n'est pas requérante dans le cadre de cette affaire. Par une communication du 15   novembre   1991, la mairie de Bari somma les propriétaires de reconstruire le théâtre dans les délais prévus par l'acte notarié de 1896. Le 30   juillet   1992, la Direction du patrimoine culturel ( Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali ) de Bari, ordonna aux propriétaires de réaliser certaines travaux urgents et de présenter, dans un délai de dix jours, un projet exécutif pour la mise en sécurité et la protection du bâtiment, ainsi qu'un projet préliminaire pour la reconstruction. Un délai de trois ans fut indiqué pour remettre le théâtre en état. Cependant, faute des moyens financiers nécessaires pour la reconstruction, les propriétaires ne réalisèrent les premiers travaux de mise en sécurité, couverture et d'enlèvement des décombres, qu'après le versement d'une contribution publique de 4   000   000   000 ITL (2   032   914 EUR), alloué par un décret du Président du Conseil des Ministres du 14   septembre   1994. Par un jugement du tribunal de Bari du 15   juin   1996, M. F.P., administrateur du théâtre, fut condamné à payer aux propriétaires 57   000   000   000 ITL (29   438   043   EUR) à titre de dédommagement, notamment, pour ne pas avoir assuré l'immeuble contre le risque d'incendie au sens du contrat régissant sa fonction. Nonobstant la procédure d'exécution entamée contre lui, les propriétaires ne réussirent pas à recouvrir cette somme. Le 13   mars   1997, la propriété envoya aux autorités compétentes un projet définitif de reconstruction du théâtre. Le 7   août   1997, le ministère du Patrimoine culturel donna son avis favorable, sous condition que certaines modifications y fussent apportées. L'article 4 de la loi n o   444 du 15   décembre   1998, prévit une subvention de 16   000   000   000   ITL (8   263   310 EUR) sur la période 1998-2000, pour la reconstruction du Théâtre Petruzzelli et attribua aux ministres du Patrimoine culturel et du Trésor le pouvoir d'identifier le responsable de la gestion. Le 13   octobre   1999, le directeur du Patrimoine culturel de Bari fut ainsi désigné. Par un décret du Président du Conseil des Ministres du 23   mars   2001, la somme supplémentaire de 4   000   000   000 ITL (2   065   827 EUR) lui fut attribuée. 3. Les accords entre les autorités publiques et la propriété du Théâtre Petruzzelli et la création de la fondation d'art lyrique «   Petruzzelli e Teatri di Bari   ». Le 11   mai   2002, Après des longues négociations sous l'égide du ministère du Patrimoine culturel, les propriétaires du théâtre, la mairie de Bari, la province de Bari et la région des Pouilles, signèrent un protocole d'entente portant sur un projet de reconstruction et sur les priorités dans sa réalisation. Le 21 novembre 2002, les mêmes parties signèrent un deuxième protocole d'entente, en substitution partielle du premier, par lequel elles s'accordèrent sur un projet de reconstruction, sur ses aspects financiers et sur le statut juridique du théâtre après la reconstruction. Reconnaissant que l'accord satisfaisait aux intérêts publics et privés subjacents, les parties renoncèrent réciproquement à tout droit découlant de l'incendie et des actes et accords régissant les rapports entre elles. Aux termes de l'accord (par la suite «   accord du 21   novembre   2002   »), les propriétaires remettraient la possession des parties de l'immeuble intéressées par les travaux à une fondation à constituer par les autorités publiques concernées. La fondation prendrait totalement en charge la reconstruction – y compris son coût – selon le projet agrée. Le délai pour la réouverture au public du théâtre était fixé au 22   novembre 2006. À partir de cette date, ou de celle de la fin des travaux, et pour une durée de quarante ans, les propriétaires concéderaient à ladite fondation un droit d'usage exclusif des parties du bâtiment destinées aux activités théâtrales, ainsi que du marque «   Théâtre Petruzzelli   », pour la réalisation de toute activité compatible avec la tradition et le prestige de l'institution. Le loyer annuel fut fixé à 500   000 EUR, plus réévaluation. Au cas où les travaux ne seraient pas terminés à la date prévue et jusqu'à la date effective de mise en place de la concession, la fondation devrait payer aux propriétaires une somme correspondante à 25 % du loyer annuel. Le droit d'usage du marque serait en tout cas exercé par les propriétaires jusqu'à la date effective de mise en place de la concession. Enfin, à l'échéance du contrat, la fondation, devrait remettre le théâtre aux propriétaires, sans aucune indemnité en contrepartie. Entre le 15   avril   et le 2 décembre   2003, suite à la publication d'un appel d'offres par la direction du Patrimoine culturel de Bari, les propriétaires mirent à disposition de celle-ci certaines parties de l'immeuble, notamment celles affectés au théâtre, sous réserve de leur transfert successif à ladite fondation après sa constitution. Un premier lot de travaux fut entamé, portant sur la consolidation des structures et la restructuration du foyer. Par la suite, l'article 1 de la loi n o 310 du 11 novembre   2003, constitua une fondation, nommée «   Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari   » (par la suite «   Fondation Petruzzelli   ») en tant qu'institution d'art lyrique au sens de la loi n o   800 du 16   août   1967. Le ministère du Patrimoine y participait avec la région des Pouilles, la province de Bari et la mairie de la même ville. Le maire de Bari en serait le président. La participation de sujets privés fut aussi envisagée. La même disposition désignait la Fondation Petruzzelli en tant que sujet ayant titre à acquérir, à travers des accords avec les collectivités territoriales intéressées, le droit d'usage du théâtre, selon les dispositions de l'accord du 21   novembre   2002. L'accès au fond national ordinaire pour l'opéra pour la période 2004-2007 lui fût aussi accordé. 4. La période entre 2003 et 2006 Le 8   octobre   2004, la Fondation Petruzzelli inaugura sa première saison dans un autre théâtre de Bari. Par une lettre du 25   octobre   2004, adressée au Président de la République, au président de la Chambre des députés, au ministre du Patrimoine culturel et au président de la fondation, les requérantes contestèrent l'utilisation du nom «   Petruzzelli   » dans la dénomination de la fondation. Par une lettre du 19   mai   2005, les requérantes se plaignirent auprès des mêmes autorités des retards et des incohérences dans la gestion des travaux, ainsi que de l'usage du nom «   Petruzzelli   » par la fondation. Elles dénoncèrent l'insuffisance des moyens financiers mis à disposition par l'État et les collectivités locales, les retards dans le versement de ceux-ci, ainsi qu'un manque de clarté sur les responsabilités respectives de la fondation, des collectivités territoriales et des bureaux périphériques du ministère du Patrimoine culturel dans la gestion des fonds et dans la conduction des travaux. Le 28   juin   2005, les propriétaires enregistrèrent la marque «   Teatro Petruzzelli   » auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de la Communauté européenne. À une date non précisée, la Fondation Petruzzelli   commissionna une expertise afin d'évaluer l'impact sur la qualité de l'acoustique du projet approuvé. Par une lettre du 12   novembre   2005, les requérantes signifièrent aux autorités publiques qu'aucune modification au projet ne pouvait être faite sans leur consentement et que ceci ne serait pas donné pour toute variation entrainant des délais supplémentaires. Rendue le 4   février   2006, l'expertise indiqua que des modifications au projet étaient nécessaires pour garantir un niveau approprié de qualité acoustique. Par deux décrets du Président du Conseil des Ministres du 30   mars   et du 5   avril   2006, des sommes respectivement de 2   060   000 EUR et 4   292   904,19 EUR furent alloués pour la reconstruction du Théâtre. Le 8   août   2006, le ministère du Patrimoine culturel publia un appel d'offres pour les travaux nécessaires pour compléter la reconstruction. Par une lettre du 28   septembre   2006, les requérantes rappelèrent aux autorités publiques les engagements découlant de l'accord du 21   novembre   2002 et notamment l'obligation de verser une indemnité aux propriétaires à partir du 22   novembre   2006, le respect du délai de quatre ans pour la reconstruction étant désormais impossible. 5. L'expropriation du Théâtre par disposition législative et la détermination de l'indemnité La propriété de la totalité de l'immeuble du Théâtre Petruzzelli, ainsi que des biens accessoires, fut transférée à la mairie de Bari à compter du 4   octobre   2006, en vertu de l'article 18 du décret-loi n o 262 du 3   octobre   2006, converti en loi par l'article 2, alinéas 104, 105 et 106, de la loi n o 286 du 24   novembre   2006. La mesure d'urgence était motivée par la nécessité d'assurer une reprise rapide des activités culturelles d'intérêt public. Le paiement d'une indemnisation aux propriétaires fut prévu, dans la mesure à établir selon les critères existants en matière d'expropriation, et déduction faite de toute contribution publique utilisée pour les travaux de reconstruction. Le même décret supprima la disposition législative liant la Fondation Petruzzelli à l'accord du 21   novembre   2002. Suite à l'expropriation, les requérantes affirment avoir cessé de recevoir les loyers pour la location des parties de l'immeuble non affectées aux activités théâtrales. À une date non précisée, l'Agence du domaine publique de Bari entama la procédure pour l'estimation préliminaire de l'indemnité d'expropriation. Par un décret du 14   juin   2007, le Préfet de Bari, sur la base de l'avis de l'Agence du domaine publique et des observations des parties, fixa le montant de l'indemnité à 16   419   166,40   EUR, à verser dans les 90   jours suivants. Par le même décret, il mit formellement la mairie de Bari en possession de l'immeuble exproprié, y comprises les parties qui étaient auparavant restées à disposition des propriétaires et qui demeuraient dans la disponibilité matérielle des locataires par effet de rapports contractuels. Il ne ressort pas du dossier si la somme allouée à titre d'indemnisation a été versée aux propriétaires. 6. La désignation d'un commissaire gouvernemental délégué à la reconstruction du théâtre et à l'exécution des travaux Entre-temps, le 22   décembre   2006, une ordonnance du Président du conseil des Ministres, adoptée au sens de l'article 5 de la loi n o 225 du 1992 instituant le Service de la protection civile, relevait l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes en raison de l'état de l'immeuble. Un commissaire délégué à la mise en sécurité et à la reconstruction du Théâtre fut nommé et la gestion des ressources financières lui fut confiée. Le 23   février   2007, un nouvel appel d'offre fut publié pour les travaux nécessaires pour compléter la reconstruction, en substitution de celui du 8   août   2006. Suite à l'attribution du marché, les travaux débutèrent le 11   mai   2007. Le 11   juillet   2007, la partie de l'immeuble accueillant le «   Circolo unione   », fut remise au commissaire afin d'y réaliser certaines travaux qui s'étaient avérés nécessaires. Selon les requérantes, les travaux réalisés auraient asservi de façon irréversible aux activités théâtrales certaines parties du bâtiment auparavant autonomes et utilisés pour des activités diverses. 7. La déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions législatives prévoyant l'expropriation Entre-temps, le 9   février   2007, les requérantes avaient saisi le tribunal de Bari afin d'obtenir contre la Fondation Petruzzelli une injonction de payer l'indemnité pour le retards dans l'accomplissement des travaux prévue par l'accord du 21   novembre   2002 (R.G.S. n o 1691/07). Dans ce cadre, elles demandèrent à soulever devant la Cour constitutionnelle la question de la compatibilité de l'article 18 du décret-loi n o 262 du 3   octobre   2006 – et des dispositions correspondantes de la loi de conversion – avec plusieurs articles de la Constitution. Par une ordonnance du 23 mai 2007, le président du tribunal de Bari considéra qu'une question de constitutionalité de la disposition prévoyant l'expropriation pouvait se poser. Il estima en effet qu'en l'espèce les situations exceptionnelles de nécessité et urgence qui peuvent justifier l'émanation d'un décret-loi au sens de l'article 77, deuxième alinéa, de la Constitution, n'étaient manifestement pas remplies. Il ordonna la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle. Par l'arrêt n o 128 du 16   avril   2008, dont le texte fut déposé au greffe le 30   avril   2008, la Cour constitutionnelle, déclara l'inconstitutionnalité des dispositions législatives litigieuses, au motif que les conditions prévues par l'article 77 de la Constitution pour l'exercice en urgence du pouvoir législatif par le gouvernement n'étaient pas remplies. Par conséquent, le transfert de la propriété de l'immeuble à la mairie de Bari cessa de produire ses effets conformément à l'article 136 de la Constitution. Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'inscription de l'expropriation au bénéfice de la mairie de Bari fut effacée du registre cadastral et, à l'issue d'un recours administratif entamé par les requérantes, la partie du décret du Préfet de Bari du 14   juin   2007 prévoyant la mise en possession de l'immeuble au profit de la mairie fut aussi annulée (Conseil d'État, arrêt du 15   juillet   2008). 8.   La fin des travaux de reconstruction et le refus des autorités de s'acquitter des obligations découlant de l'accord du 21   novembre   1991 À partir du 22   mai   2008, les requérantes adressèrent plusieurs lettres aux autorités compétents afin d'obtenir la reconnaissance des droits découlant de l'accord du 21   novembre   2002, et notamment : la restitution des parties de l'immeuble non concernées par les travaux et non affectés aux activités théâtrales   ; à la fin des travaux, le paiement du loyer prévu et la remise à la Fondation Petruzzelli des portions de l'immeuble destinées à l'activité du théâtre; l'établissement d'un compte-rendu des avantage économiques tirés de l'utilisation par la fondation du nom «   Teatro Petruzzelli   ». Dans ces courriers, elles affirmèrent avoir la possession de l'immeuble, bien qu'en l'absence de détention matérielle. En octobre   2008, les propriétaires participèrent à une réunion technique sur la situation avec les autorités publiques. Elles affirment avoir été rassurées, au cours de cette réunion, sur l'intention des autorités de donner exécution à l'accord du 21   novembre   2002, ce qui fut confirmé par deux communiqués de presse issus par le ministère du Patrimoine culturel les 9 et 14   janvier   2009. De même, le conseil d'administration de la Fondation Petruzzelli décida de mettre en exécution l'accord, en attente de la définition des procédures judiciaires portant sur sa validité. En janvier 2009, les travaux de reconstruction s'achevèrent. Cependant, faute d'une autorisation de sécurité, délivrée seulement le 15   juillet   2009, des retards ultérieurs se produisirent. Par des courriers ultérieurs du 26   février, du 20   avril, et des 20 et 29 juillet   2009, les requérantes insistèrent sur la remise de l'immeuble selon les modalités établies dans l'accord du 21   novembre   2002. Par un avis du 23   avril   2009, le bureau des Avocats de l'État avait indiqué au ministère du Patrimoine culturel que l'accord du 21   novembre   2002 était invalide et que, par conséquent, la mairie de Bari était le propriétaire de l'immeuble litigieux aux termes des accords de 1896. Cet avis se fondait, premièrement, sur la nature de concession d'usage du domaine publique de l'acte de 1896 et, par conséquent, sur la nullité de sa durée perpétuelle, à ramener à la durée maximale consentie par la loi, à savoir quatre-vingt-dix-neuf ans. Le titre des requérantes aurait ainsi expiré en janvier 1995. À titre subsidiaire, le bureau des Avocats de l'État indiquait qu'en tout cas la mairie de Bari serait devenue propriétaire de l'immeuble, au plus tard le 7   mai   1995, en vertu de la clause de l'acte notarié de 1896 relative au cas d'écroulement, les propriétaires/concessionnaires n'ayant pas remis en fonction le théâtre dans le délai y prévu et la transaction contenue dans l'accord du 21 novembre   2002 étant nulle car formulée en des termes trop généraux. Le 7   septembre   2009, le directeur du Patrimoine culturel de Bari, suivant l'avis du bureau des Avocats de l'État, remit les clés de l'immeuble, y compris des parties non affectées aux activités théâtrales, à la mairie de Bari. Celle-ci les remit à la Fondation Petruzzelli, en vertu de l'obligation (article 23 de la loi n o 800 de 1967) de mettre à disposition des institutions d'art lyrique des locaux aptes au déroulement de leurs activités. Dans le procès-verbal de remise, la mairie défia la Fondation Petruzzelli de livrer l'immeuble, en tout ou en partie, à la famille «   qui s'estimait en être propriétaire   ».   En octobre 2009, la Fondation Petruzzelli intima sans succès au «   Circolo Unione   » de lui verser le loyer   dû en force du contrat conclu avec la famille Messeni Nemagna. Par la suite, la Fondation prit unilatéralement possession de certaines pièces et demanda à l'association locataire de libérer les autres. 9. Les recours juridictionnels pendants Plusieurs procédures judiciaires concernant les faits litigieux sont pendantes devant les juridictions nationales. a)   Le droit des propriétaires de percevoir l'indemnité prévue par l'accord du 21   novembre   1992 à titre de pénal. Le 18   juin   2008, la procédure d'injonction entamée par les requérantes le 9   février   2007 (R.G.S. n o   1691/07), au cours de laquelle la question de constitutionnalité de la loi d'expropriation avait été soulevée, fut reprise. Le Président du tribunal de Bari ordonna à la Fondation Petruzzelli   de payer aux requérantes 125   000 EUR plus frais et intérêts à titre de l'indemnité pour les retards dans l'accomplissement des travaux prévue par l'accord du 21   novembre   2002. Le 16   juillet   2008, la Fondation Petruzzelli fit opposition. À une date non précisée, le tribunal de Bari, considérant qu'une question de constitutionalité de la disposition supprimant le lien entre la Fondation Petruzzelli et l'accord du 21   novembre   1992 pouvait se poser, pour les mêmes raisons ayant conduit à l'inconstitutionnalité de l'expropriation, ordonna la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle. b)   L'usage du marque et du nom «   Petruzzelli   » Il ressort du dossier que le 31   juin   2007, M me Vittoria Messeni Nemagna, qui n'est pas requérante dans cette requête, avait assigné la Fondation Petruzzelli, la région des Pouilles, la province de Bari et la mairie de la même ville devant le tribunal de Bari (R.G. n o 12186/2007) afin d'obtenir le dédommagement du préjudice subi à cause de la non-exécution de l'accord du 21   novembre   2002, notamment en ce qui concerne l'usage, selon elle abusif, du marque et du nom «   Petruzzelli   ». Les requérantes n'ont fourni aucune information sur cette procédure. c)   Le constat de l'ayant droit de propriété sur l'immeuble litigieux En 2009, à une date non précisée, deux avocats de Bari assignèrent les propriétaires, la Direction du Patrimoine culturel de Bari, la Présidence du Conseil des Ministres, le commissaire déléguée à la reconstruction, la région des Pouilles et la Fondation Petruzzelli devant le tribunal de Bari (R.G. n o   9773/09) d'une demande en actio popularis tendant à la reconnaissance de la propriété publique du Théâtre Petruzzelli par l'effet de la nullité des actes ayant régi le statut juridique de celui-ci à partir de 1896. Les 2 et 3 décembre   2009, la présidence du Conseil des ministres, le commissaire délégué et le ministère du Patrimoine culturel, intervinrent dans la procédure et demandèrent au tribunal de déclarer que la mairie de Bari était l'unique propriétaire du théâtre ou, à titre subsidiaire, de condamner la famille Messeni Nemagna à la restitution intégrale de toute contribution publique utilisée pour la reconstruction du Théâtre après l'expropriation. d)   La possession de l'immeuble litigieux Le 20   novembre   2009, les héritières Messeni Nemagna saisirent le tribunal de Bari d'une action possessoire urgente en complainte et en réintégration de la possession de l'immeuble litigieux (R.G. n o   12925/09). Dans ce cadre elles demandèrent aussi le dédommagement du préjudice subi à cause de la privation de la possession qu'elles estiment illicite. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   Le pouvoir du gouvernement d'adopter des décrets-lois et l'étendue du contrôle par la Cour constitutionnelle sur son exercice L'article 77 de la Constitution italienne attribue au gouvernement le pouvoir exceptionnel d'adopter des actes provisoires ayant force de loi (décrets-lois). Il est ainsi libellé   dans ses parties pertinentes   : «   Le gouvernement ne peut, sans délégation des chambres, prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire. Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, le gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, pour leur conversion en loi, les présenter aux chambres qui, même si elles sont dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent dans les cinq jours. Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s'ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication. Toutefois, les chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques créés sur la base des décrets non convertis. » Dans l'arrêt n o 29/1995, la Cour constitutionnelle a affirmé, pour la première fois, que le défaut manifeste d'une situation de fait déterminant la nécessité et l'urgence d'intervenir à travers un décret-loi constitue un vice de constitutionnalité affectant le décret-loi qu'il relève de sa compétence de déclarer. La loi de conversion serait elle-même inconstitutionnelle. Sur ce dernier point, la Cour constitutionnelle a par la suite relevé, dans l'arrêt n o   171/2007, que dans certaines décisions ayant suivi l'arrêt précité (arrêts n os 330/1996, 419/2000 et 29/2002) elle s'était éloignée du principe énoncé. Notamment, elle avait indiqué que l'approbation de loi de conversion avait l'effet de régulariser les vices affectant la formation du décret-loi. Par contre, au moins une autre décision avait suivi le précédent de 1995 (arrêt n o   341/2003). Après avoir relevée cette divergence, elle a réaffirmé explicitement la validité du principe énoncé dans l'arrêt n o 29/1995 et, pour la première fois, en a tiré la conséquence de l'illégitimité constitutionnelle pour violation de l'article 77 de la Constitution d'un décret-loi et de sa loi de conversion. L'article 18 du décret-loi n o   262 du 3   octobre   2006 (dispositions urgentes en matière fiscale et de finances publiques) et sa conversion en loi L'article 18 du décret-loi n o   262 du 3   octobre   2006 (publié le même jour au Journal Officiel), adopté aux sens de l'article 77 de la Constitution, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Article 18 (Dispositions en faveur du Théâtre Petruzzelli de Bari)   (...) 2. Afin de garantir une reprise rapide des activités culturelles d'intérêts public dans l'enceinte du Théâtre Petruzzelli de Bari, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi, la mairie de Bari acquiert la propriété de l'immeuble siège dudit Théâtre, y inclus ses pertinences et tout équipement fonctionnel, libre de charges, conditions ou droits d'autrui. 3. Par un ou plusieurs arrêtés, le Préfet de Bari détermine l'indemnité à laquelle les propriétaires ont droit au sens de la loi sur les expropriations en vigueur déduction faite de toute somme liquidée par l'État ou les collectivités territoriales pour la reconstruction du Théâtre Petruzzelli jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi. Le Préfet de Bari mettra immédiatement la mairie de Bari dans la possession de l'immeuble.   » Le premier alinéa du même article supprime la disposition législative liant la Fondation Petruzzelli à l'accord du 21 novembre   2002 (article 1 de la loi n o   310 du 11   novembre   2003). Le quatrième alinéa prévoit des ressources financières pour la reconstruction du Théâtre. Les mêmes dispositions sont reproduites dans l'article 2, alinéas 104, 105, 106 et 107 de la loi n o 286 du 24   novembre   2006, avec la seule modification spécifiant que «   la mairie de Bari acquiert la propriété de la totalité de l'immeuble   ». 3.   Les effets juridiques de la déclaration d'inconstitutionnalité des lois L'article 136 de la Constitution, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une règle de loi ou d'un acte ayant force de loi, la règle cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision (...)   ». L'article 30 de la loi n o 87 du 11   mars   1953 (Dispositions sur la formation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle) est ainsi libellé   : «   Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent plus être appliquées dès le lendemain de la publication de la décision   » La déclaration d'inconstitutionnalité a donc effet erga omnes . Quant à la question de ses effets dans le temps, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, les décisions de la Cour constitutionnelle reconnaissant le bien-fondé d'une exception d'inconstitutionnalité agissent rétroactivement, affectant dès l'origine la validité et les effets de la règle concernée, à l'exception des situations juridiques consolidées (voir, l'arrêt n o   14969 du 9 avril 2002, déposée au greffe le 23 octobre   2002 et les précédents qu'y sont cités). Est considérée comme consolidée toute situation ne pouvant pas être contestée devant un juge, parce qu'elle résulte de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, ou par l'effet des règles sur la prescription extinctive ou acquisitive ou sur la déchéance. 4. La discipline des expropriations et les recours juridictionnels L'article 42 de la Constitution italienne est ainsi libellé   : «   La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'État, à des entreprises ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation, pour des motifs d'intérêt général. (...)   » Le 30 juin 2003 est entré en vigueur le décret du Président de la République n o 327 du 8 juin 2001, modifié par le décret législatif n o 302 du 27 décembre 2002 (Répertoire des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - « le Répertoire »), et qui régit la procédure d'expropriation. Le Répertoire codifie les dispositions et la jurisprudence existantes en la matière. En son article 53, des dispositions d'ordre procédurales sont prévues. Dans sa partie pertinente, il est ainsi libellé   : «   1. Sont soumises à la compétence exclusive du juge administratif tous les litiges portant sur les actes, les arrêtés, les accords et les actions des administration publiques et des sujets assimilés ayant origine dans l'application du présent répertoire. (...)   3. Il relève néanmoins de la compétence du juge judiciaire tout litige portant sur la détermination et le paiement des indemnités conséquent des actes d'expropriation o de transfert de droits réels ». Par l'arrêt n o   191 du 11   mai   2006, la Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du premier alinéa dans la mesure où il n'exclue pas de la compétence du juge administratif les litiges portants sur des actes et des actions des autorités publiques ou des sujets assimilés qui ne constituent pas, même indirectement, exercice de la puissance publique. GRIEFS 1. Se référant aux articles 1   du Protocole n o 1, et 17 et 18 de la Convention, les requérantes se plaignent de la contrariété aux principes de légalité et de sécurité juridique de l'expropriation législative qui a frappé leurs biens, y compris les portions de l'immeuble non destinées aux activités théâtrales, les droits d'usage du nom «   Petruzzelli   » et les contributions publiques destinés à la reconstruction de l'immeuble. Elles dénoncent aussi l'absence de toute cause d'utilité publique, le caractère disproportionné de la mesure et l'insuffisance de l'indemnisation proposée.   2. Les requérantes se plaignent, en outre, d'avoir été privées de leur droit à un tribunal et de toute voie effective de recours pour se plaindre de la violation de leur droit de propriété, l'expropriation ayant eu lieu par le biais d'une disposition législative, et dénoncent un manquement aux articles 6 et 1 3 de la Convention.   3. Le 30   octobre   2008, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les requérantes, s'appuyant sur les articles 6 et 13 de la Convention, ont allégué avoir subi des préjudices patrimoniaux et moraux à cause de l'effet temporaire de la disposition prévoyant l'expropriation, ainsi que de la permanence en vigueur des autres dispositions les concernant contenues dans le décret-loi n o   262 du 3   octobre   2006.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention   ?   En particulier, existait-t-il un recours effectif au sens de cette disposition pour le grief fondé par les requérantes sur l'article 1 du Protocole n o 1, notamment afin d'obtenir le dédommagement des préjudices qu'elles allèguent avoir subi en conséquence de l'application d'une expropriation contenue dans un décret-loi converti en loi et, par la suite, déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérantes au respect de leurs biens,   ou privation de leurs biens, au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 ?   Dans l'affirmative, peut-on considérer que l'ingérence ou la privation procédait-elle de l'application d'une loi ayant les qualités pour satisfaire aux exigences des principes de légalité et prééminence du droit consacrés par cet article, considérant que la disposition légale en question concernait directement, individuellement et exclusivement les requérantes et qu'elle a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle   ?   3.     Le droit des requérantes à avoir accès à un «   tribunal   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention a-t-il été garanti en l'espèce, notamment en ce qui concerne la possibilité de contester le fondement de l'expropriation et d'obtenir le dédommagement des préjudices que les requérantes allèguent avoir subi   ?   4.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l'exige l'article   13 de la Convention, un recours interne effectif par lequel elles auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l'article 1 du Protocole n o   1   ?       DEMANDES DES RENSEIGNEMENTS   AU GOUVERNEMENT   1. Le gouvernement est prié d'indiquer à la Cour les arguments juridiques sur lesquels les autorités publiques s'appuient pour contester le titre de propriété des requérantes et refuser la restitution du Théâtre Petruzzelli selon les termes de l'accord du 21   novembre   1992. Dans ce cadre, le gouvernement est prié de fournir copie de l'avis du bureau des Avocats de l'État du 23   avril   2009.   AUX PARTIES   2. Les parties sont priées d'indiquer à la Cour, avec leurs premières observations, le/la/les bénéficiaires des sommes dues à titre de loyer par les locataires des unités de l'immeuble litigieux non affectées aux activités du théâtre, durant la période du 4   octobre   2006 au 1 er mai 2008 quand les alinéas 2 et 3 de l'article 18 du décret-loi n o 262/2006 étaient en vigueur.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;STATEMENTOFFACTS;FRA;FRE
- Date
- 3 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3110773-3446039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel