CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3111448-3451670
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Islande (requête n o 20161/06)   L’OBLIGATION POUR UN ENTREPRENEUR EN BÂTIMENT DE CONTRIBUER AU FONDS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES, BIEN QUE N’EN ÉTANT PAS MEMBRE, N’ était pas justifiée   Violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Vörður Ólafsson, est un ressortissant islandais né en 1961 et résidant à Reykjavik.   Entrepreneur en bâtiment et membre de l’association des entrepreneurs en bâtiment, M.   Vörður Ólafsson se plaignait de l’obligation imposée par la loi de verser une contribution à la Fédération des industries islandaises («   la FII   »), organisation privée, bien qu’il n’en fût pas membre (pas plus que l’association) et qu’il ne fût pas tenu de s’y affilier.   La loi n o 134/1993 sur les contributions professionnelles («   la loi de 1993   ») prévoit le prélèvement d’une contribution de 0,08   % sur quasiment toutes les activités industrielles en Islande, quelques exceptions étant ménagées, notamment dans le domaine de la transformation de la viande, du lait et du poisson. Les sociétés publiques régies par des statuts spéciaux ne sont pas soumises au prélèvement de la contribution. Le produit des contributions professionnelles est transféré à la FII et utilisé pour le développement industriel du pays. Plus de 10   000 personnes morales et travailleurs indépendants acquittent cette contribution. La FII compte entre 1   100 et 1   200 membres.   Le 8 novembre 2004, M. Vörður Ólafsson assigna l’État en justice devant le tribunal de district de Reykjavik, invitant celui-ci à prononcer une ordonnance invalidant les contributions qui lui avaient été réclamées au titre des années 2001 à 2004. Par un jugement du 13 juillet 2005, le tribunal de district statua en faveur de l’État et rejeta la demande du requérant. Celui-ci saisit alors la Cour suprême d’Islande, soutenant en particulier que l’article 3 de la loi de 1993 signifiait, en réalité, que l’ensemble des particuliers et sociétés exerçant des activités professionnelles déterminées étaient astreints à verser une cotisation de membre à la FII, qu’ils en fussent membres ou non. En fait, il considérait que le paiement de la contribution professionnelle revenait à verser une cotisation de membre de la FII, ce que reflétait clairement le fait que les membres de la FII acquittant la contribution professionnelle – en vertu de l’article 14 des statuts de la fédération – avaient le droit de voir cette partie déduite de leur cotisation. Dès lors, au travers de l’imposition et de la collecte de la contribution professionnelle, l’appartenance à la FII était en fait rendue obligatoire pour les non-adhérents, alors que ceux-ci ne jouissaient d’aucun droit à l’égard de la FII. M. Vörður Ólafsson plaidait qu’une appartenance obligatoire à la FII était incompatible avec son droit à la liberté d’association tel que protégé par l’article 74 § 2 de la Constitution et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, il estimait que la loi de 1993 lui imposait, de manière injustifiable, une charge fiscale en sus des autres impôts. Enfin, il soutenait que l’imposition de la contribution s’analysait en une discrimination contraire à l’article 65 de la Constitution, dès lors que la taxation dépendait de la structure du capital des entreprises et que l’énumération des numéros de code d’activité sur lesquels elle se fondait revêtait un caractère aléatoire.   Par un arrêt du 20 décembre 2005, la Cour suprême rejeta le recours du requérant et confirma le jugement du tribunal de district.     Griefs, procédure et composition de la Cour   M. Vörður Ólafsson se plaignait en particulier au regard de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de l’imposition par la loi de l’obligation de payer une contribution à la FII. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, il soutenait par ailleurs que cette contribution s’analysait en une charge fiscale distincte imposée à un groupe restreint de citoyens en sus de leurs impôts ordinaires et sans qu’aucune disposition ne prévoie que le produit de cette contribution soit utilisé à leur bénéfice. Au contraire, le produit de la contribution en question devait être transféré à un autre groupe restreint de citoyens pour la satisfaction de leurs propres intérêts. Enfin, le requérant se disait victime d’une discrimination, au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, dans la mesure où la sélection opérée entre les entreprises devant figurer sur la liste de celles qui étaient assujetties au versement de la contribution et celles censées échapper à cette obligation ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 mai 2006 et déclarée recevable le 2 décembre 2008. Une audience a eu lieu au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 24 mars 2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Giovanni Bonello (Malte), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Article 11   La Cour estime que l’obligation faite par la loi à M. Vörður Ólafsson de verser une contribution financière à la FII, organisation de droit privé à laquelle il n’a pas choisi de s’affilier et qui défend des politiques – adhésion à l’Union européenne par exemple – contraires à ses propres vues et intérêts politiques, constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit de ne pas adhérer à une association. Elle observe en outre que cette obligation, fondée sur les articles 1 à 3 de la loi de 1993, est «   prévue par la loi   » et poursuit le but légitime de la promotion de l’industrie en Islande.   La Cour observe pour l’essentiel non seulement que la loi nationale en question manque de précision, puisqu’elle ne fixe aucune obligation spécifique à la FII, mais encore qu’il n’y a aucune transparence ni obligation de rendre des comptes, vis-à-vis de non-membres tels que le requérant, quant à l’utilisation du produit des contributions. La définition du rôle et de la mission de la FII – «   promouvoir l’industrie et le développement industriel en Islande   » – énoncée à l’article 2 de la loi de 1993 est très large et imprécise tout comme l’obligation imposée à la FII par l’article 3, à savoir «   rendre compte annuellement au ministère de l’Industrie de l’utilisation des revenus   ». En outre, ni la loi de 1993 ni aucun autre instrument porté à l’attention de la Cour n’énonce d’obligations spécifiques à l’égard des non-membres qui contribuent financièrement à la FII par le versement de la contribution professionnelle. En fait, il ressort des rapports annuels présentés par la FII au ministère de la Justice que la fédération ne tient pas de comptes séparés indiquant si ses opérations sont financées par des fonds provenant des cotisations de ses membres, de revenus sur le capital ou de la contribution professionnelle. En outre, la Cour n’est pas convaincue que les rapports de la FII au ministère de l’industrie soient soumis à un contrôle systématique et approfondi, la FII ayant le pouvoir illimité de décider de l’affectation du produit des contributions et le ministère de l’Industrie n’étant pas en mesure d’intervenir tant que ces affectations demeurent dans le cadre de la loi. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe des garanties adéquates permettant d’assurer que la FII ne favorise pas ses membres et ne désavantage pas le requérant et d’autres non-membres comme lui.   En conclusion, la Cour estime que, n’ayant pas suffisamment justifié l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’association, les autorités islandaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé de ne pas adhérer à une association, d’une part, et l’intérêt général à la promotion et au développement de l’industrie islandaise, d’autre part. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 11.   Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 séparément ou en combinaison avec l’article 14 ou encore sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 11.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 26   000   euros (EUR) pour frais et dépens. Celui-ci n’a pas soumis de demande pour dommage matériel ou moral.   ***   L’arrêt n’est disponible qu’en anglais. Ce communiqué de presse est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Des informations complémentaires au sujet de la Cour peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3111448-3451670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel