CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 6 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3114654-3450920
- Date
- 6 mai 2010
- Publication
- 6 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 3221/10)   A l’unanimité   :   IRRECEVABILITÉ D’UNE REQUÊTE CONCERNANT LA PROCÉDURE DE RETRAIT DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE     Principaux faits Le requérant, Yann Sébastien Duteil, est un ressortissant français né en 1987 et résidant à Hyères (France). Il obtint son permis de conduire en octobre 2007. En vertu de la législation applicable, il bénéficia jusqu’à fin novembre 2009 d’un permis probatoire, doté de seulement six points sur les douze que comporte un permis normal.   Le 13 juillet 2009, après avoir été contrôlé positif lors d’un test d’alcoolémie, M. Duteil fut verbalisé. Sur l’avis de contravention qui lui fut dressé, la case « retrait de point(s) du permis de conduire » fut cochée, mais le nombre exact de points susceptibles de lui être ultérieurement retirés ne fut pas précisé. Cet avis mentionnait notamment que le paiement de l’amende entraînait reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là même réduction du nombre de points sur le permis de conduire et que si la case « retrait de point(s) du permis de conduire » avait été renseignée, ce retrait serait effectif dès que la réalité de l’infraction aurait été établie par le paiement de l’amende. M. Duteil s’acquitta de l’amende forfaitaire d’un montant de quatre vingt-dix euros à une date non précisée. Le 25   novembre   2009, il reçut notification de la perte des six points de son permis, et donc de l’annulation de celui-ci pour solde de points nul. Il dut le restituer aux services préfectoraux du Var.   M. Duteil n’a pas saisi les juridictions administratives en vue de contester la légalité du retrait de points, étant donné que, selon lui, un recours devant le Conseil d’État était voué à l’échec en raison d’une jurisprudence établie sur ce point.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), M. Duteil soutenait que l’absence de notification du nombre de points susceptibles de lui être retirés l’avait empêché d’apprécier la nécessité et l’opportunité d’exercer un recours. Invoquant l’article   6   §   3   a) (droit d’être informé dans le plus court délai sur l’accusation), il se plaint en outre de ne pas avoir été informé de l’intégralité de la peine encourue   : l’annulation du permis de conduire.   La requête a été introduite le 11 janvier 2010. La décision sur la recevabilité a été rendue par la Cour siégeant en une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Grief tiré du droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1)   La Cour rappelle tout d’abord avoir déjà jugé qu’une procédure à l’issue de laquelle un retrait de points du permis de conduire est prononcé doit respecter les exigences de l’article   6 de la Convention (volet pénal). Cependant, dans la présente affaire, M. Duteil n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’accès à un tribunal pour contester l’avis de contravention. Il pouvait en effet soit payer l’amende et donc l’accepter, soit la contester dans un certain délai. Or, il a fait le choix de s’en acquitter. Dans ces conditions, son premier grief est manifestement mal fondé et n’est donc pas examiné au fond (application de l’article   35 §§ 3 et 4 – conditions de recevabilité).   Grief tiré du droit d’être informé dans le plus court délai sur l’accusation (article 6 § 3 a))   La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si ce grief aurait dû être porté au préalable devant les juridictions françaises, car il est, quoi qu’il en soit, irrecevable pour les raisons suivantes. L’avis de contravention remis à M. Duteil indiquait que le paiement de l’amende entraînait reconnaissance de la réalité de l’infraction et qu’un retrait de points du permis de conduire était susceptible d’intervenir. En droit français, un tel retrait obéit à un barème clairement défini, selon les infractions. S’il souhaitait savoir combien de points lui seraient retirés, M. Duteil aurait pu interroger directement l’agent qui l’a verbalisé. A défaut, il aurait pu, dans un délai de quarante-cinq jours, s’enquérir de cette information auprès de la préfecture, d’un avocat ou par voie électronique. En tout état de cause, il a bénéficié d’une information suffisante concernant la mesure litigieuse et ce grief est donc également manifestement mal fondé (application de l’article 35 §§ 3 et 4).   ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3114654-3450920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel