CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 avril 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3114871-3451998
- Date
- 27 avril 2010
- Publication
- 27 avril 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 27138/04)   le REFUS DE CHANGER L’IDENTItÉ ETHNIQUE DU REQUÉRANT SUR SES PAPIERS D’IDENTITÉ était contraire à la convention   A l’unanimité   :   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Mihai Ciubotaru, est un ressortissant moldave né en 1952 et résidant à Chisinau. Il est écrivain et professeur de français.   En 2002, lorsqu’il demanda le remplacement de son ancienne carte d’identité soviétique par une carte moldave, il se réclama de l’ethnie roumaine. Il se résolut finalement à indiquer qu’il était d’identité moldave, après qu’on l’eut averti que c’était à cette condition que sa demande serait acceptée.   Peu après, il demanda à l’autorité d’État compétente de remplacer son identité «   moldave   » par «   roumaine   ». Sa demande fut refusée au motif que la mention de l’identité roumaine ne figurait pas sur les certificats de naissance et de mariage de ses parents   ; en conséquence, il était impossible que l’identité ethnique roumaine lui soit reconnue. M. Ciuboratu dénonça cet état de fait à plusieurs reprises à diverses autorités, puis engagea une procédure judiciaire à l’encontre de l’autorité d’État pertinente. Il demanda la modification de son identité ethnique sur ses papiers puisqu’il ne se considérait pas comme appartenant à l’ethnie moldave. Sa demande fut rejetée par les tribunaux nationaux pour le même motif que celui invoqué par l’autorité administrative d’État.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 8, M. Ciuboratu se plaignait du refus des autorités de mentionner son identité ethnique roumaine sur ses papiers d’identité.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   juillet   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), pr é sident , Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , et de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section     Décision de la Cour   La Cour rappelle que l’identité ethnique d’une personne constitue, au même titre que le nom, le sexe, la religion et l’orientation sexuelle, un aspect essentiel de sa vie privée et de son identité, et relève donc de la protection de l’article 8.   Consciente de la nature hautement sensible des questions soulevées par la présente affaire, la Cour ne souhaite pas entrer dans le débat en cours au sein de la société moldave concernant l’identité ethnique du groupe ethnique principal. Elle base son raisonnement sur la législation de la République moldave et sur la position officielle des autorités moldaves lorsqu’elles se réfèrent aux «   Moldaves   » et aux «   Roumains   ».   Quant au fait que les autorités moldaves ont requis du requérant qu’il apporte la preuve de l’origine ethnique de ses parents, la Cour ne conteste pas le droit du Gouvernement d’exiger l’existence d’éléments objectifs démontrant l’origine ethnique revendiquée. Elle est également prête à admettre que les autorités doivent avoir la possibilité de rejeter la demande d’une personne visant à faire reconnaître son appartenance à une ethnie particulière lorsqu’une telle demande se fonde sur des motifs purement subjectifs et dénués de fondement.   Cependant, il semble que M. Ciubotaru se soit vu opposer une condition juridique qui l’a empêché d’étayer sa demande. Le droit et la pratique pertinents régissant l’enregistrement de l’identité ethnique génèrent des obstacles insurmontables pour les personnes qui revendiquent une autre origine ethnique que celle reconnue à leurs parents par les autorités soviétiques dans le passé. D’après la loi, le requérant aurait pu changer d’identité ethnique seulement s’il avait démontré que l’un de ses parents avait été officiellement reconnu comme appartenant à l’ethnie roumaine. Or, durant la période soviétique, la population moldave s’est vu systématiquement attribuer l’ethnie moldave, à de rares exceptions fondées sur des critères opaques. En conséquence, en demandant à M. Ciuboratu de démontrer que ses parents avaient été reconnus comme appartenant à l’ethnie roumaine, les autorités, eu égard à la réalité historique de la République moldave, ont placé sur lui une charge excessive.   La Cour observe en outre que la demande de M. Ciuboratu se fondait sur d’autres éléments que sa perception subjective de sa propre origine ethnique. Il était manifestement en mesure de fournir des liens objectivement vérifiables avec l’ethnie roumaine, tels que la langue, le nom, l’empathie et d’autres facteurs. Or, le droit positif moldave ne permet d’invoquer aucun de ces éléments objectifs.   Ainsi le requérant n’a pas été en mesure de faire examiner son allégation d’appartenance à un certain groupe ethnique à la lumière de preuves objectivement vérifiables présentées à l’appui de cette demande. Considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que la procédure dont disposait M. Ciuboratu pour faire modifier son origine ethnique n’était pas conforme aux obligations qui incombent à la République moldave en vertu de la Convention quant au droit au respect de la vie privée. Dès lors, il y a eu violation de l’article   8.   Article 41   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la République moldave doit verser à M.   Ciuboratu1   500 euros (EUR) pour le dommage moral et 3   500 EUR au titre des frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3114871-3451998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel