CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3118366-3462564
- Date
- 6 mai 2010
- Publication
- 6 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 17265/05)   Condamnation injustifiée pour diffamation suite à la publication d’un article sur les réseaux islamistes lyonnais   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont Philippe Brunet Lecomte, un ressortissant français né en 1954 résidant à Lyon (France) et la société éditrice du magazine Lyon Mag ’, dont le siège social est situé à Lyon.   M. Brunet Lecomte est directeur de publication de Lyon Mag ’, un magazine mensuel d’information traitant de sujets d’actualité. Le numéro d’octobre 2001 titrait   : «   Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l’agglomération face au terrorisme. Enquête   : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon   ?   ». Le magazine reproduisait sur les trois quarts de la couverture une photographie de T. avec pour légende «   T., Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon   » . L’article qui lui était consacré ( «   T. l’ambigu   ») indiquait notamment qu’en 1995 T. avait été interdit d’entrée sur le territoire français, ainsi que son frère H., avec qui il contrôlait le centre islamiste de Genève, devenu, selon les renseignements français, le rendez-vous des islamistes européens.   Saisi par T., le tribunal correctionnel de Lyon conclut au caractère diffamatoire de la publication mais prononça une relaxe et débouta T. de son action civile en raison de la bonne foi des requérants. La cour d’appel infirma ce jugement en 2003, constatant que le délit de diffamation publique envers un particulier était constitué. Elle condamna M. Brunet Lecomte à payer 2   500   euros (EUR) de dommages-intérêts à T. et déclara la deuxième requérante civilement responsable de cette condamnation. Elle se livra à une analyse des propos de l’article, y notant en particulier qu’ils insinuaient que T. pourrait être un leader recrutant des jeunes «   frustrés et vulnérables   » sensibles aux «   discours radicaux   ». En   2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   10, les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation, suite à la publication d’un article sur les réseaux islamistes à Lyon en 2001.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   mai   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges,   et de Claudia Westerdiek , greffière de section .     Décision de la Cour   L’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression que constitue la condamnation litigieuse était fondée sur la loi française sur la liberté de la presse.   Les articles litigieux s’inscrivant à l’époque dans un débat d’intérêt général – ils ont été publiés juste après les attentats du 11   septembre 2001 contre le World Trade Center – la Cour estime que les autorités ne bénéficiaient que d’une faible latitude pour restreindre la liberté d’expression des requérants.   Elle constate par ailleurs que si les juridictions nationales   se sont livrées à une analyse de la terminologie et des insinuations contenues dans les articles, il convient également d’en considérer le contexte, à savoir la publication d’une série d’articles résultant d’une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines.   En outre, les articles ne faisaient pas systématiquement directement référence à T. et ils faisaient preuve de prudence, en différentiant par exemple Islam et Islamisme. Si T. avait une place importante dans le magazine, par le texte et l’image, il n’y faisait l’objet d’aucune animosité personnelle et la dose d’exagération acceptable en matière de liberté journalistique n’était pas dépassée, d’autant que T., en tant que conférencier actif, pouvait s’attendre à un examen minutieux de ses propos. Enfin, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle puisque de nombreux documents mettant en évidence le danger représenté par les discours de T. ont été présentés à la Cour.   Ainsi, l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt global et sur ses répercussions directes pour l’ensemble de l’agglomération lyonnaise l’emportait sur le droit de T. à la protection de sa réputation. La Cour estime également que la condamnation au versement de 2   500   EUR de dommages et intérêts était disproportionnée. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   10.   ***   Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable (article   41 de la Convention) dans les délais impartis, la Cour ne leur attribue aucune somme à ce titre.   Les juges Lorenzen et Berro-Lefèvre ont exprimé une opinion dissidente commune dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt. ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3118366-3462564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel