CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3122591-3461330
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 29784/06)   LA CONDAMNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL POUR AVOIR INDÛMENT IMPUTÉ DES INFRACTIONS PÉNALES AU MAIRE DE SA COMMUNE N’A PAS PORTÉ ATTEINTE À SA LIBERTÉ D’EXPRESSION   À l’unanimité   :   Non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Michel Fleury, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Clohars ‑ Carnoët (Finistère, France). Alors qu’il était conseiller municipal d’opposition de cette commune, il fut agressé physiquement par un élu de la majorité, par la suite condamné pour ces faits. M. Fleury demanda alors au maire de la commune, en vain, de faire paraître dans le bulletin municipal d’information un article y faisant allusion. Dans ce contexte, en janvier   2003, son groupe politique distribua dans la commune un tract rédigé par M.   Fleury, dénonçant la censure à contre ce groupe et la manière dont le maire et son équipe géraient les affaires municipales. Le tract faisait notamment état d’interrogations «   sur les manipulations de nos chers dirigeants qui crochent un peu trop dedans », se référait à une «   commission d’appel d’offres [...] dont les règles ont été bafouées » et, concernant une association, demandait « Que penser de l’ordre du jour du conseil municipal du 7.11.02 avec le souhait de Monsieur le Maire de voir M. L. représenter la commune au sein de   (l’association)   » et « pourquoi cette association a-t-elle droit aux largesses de la municipalité (...) ?   ».   Suite à une plainte avec constitution de partie civile du maire contre M.   Fleury pour diffamation, ce dernier fut renvoyé en jugement en février 2004 pour y répondre du délit de diffamation publique envers un dépositaire de l’autorité publique. Dans un jugement du 16   septembre 2004, le tribunal correctionnel de Quimper estima que ce tract accusait clairement le maire de détournement de fonds et de non-respect des règles d’attribution des marchés publics et qu’il s’agissait d’imputations d’infractions pénales qui portaient manifestement atteinte à son honneur et à sa considération. Le tribunal jugea que M.   Fleury n’avait pas apporté la preuve de la véracité de ses dires et n’était pas non plus de bonne foi. Il fut donc déclaré coupable de diffamation envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public et condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts et à une peine d’amende de 4 000 euros. Le 15 mars 2005, la cour d’appel de Rennes confirma intégralement le jugement attaqué et condamna de surcroît M. Fleury à verser au maire 1 000 euros pour frais et dépens. Le 3 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article 10, M. Fleury soutenait que la condamnation dont il avait fait l’objet était contraire à sa liberté d’expression.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27   juin   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Une atteinte à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est prévue par la loi et vise un but légitime, ce qui est le cas ici. Il faut en outre que la mesure litigieuse puisse être considérée comme étant «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour atteindre le but légitime poursuivi. C’est surtout sur ce dernier point que porte le contrôle de la Cour.   La Cour estime tout d’abord que le tract portait incontestablement sur un sujet d’intérêt général (la gestion d’une municipalité), sur lequel M. Fleury avait le droit de communiquer des informations au public. De plus, dans un cas comme celui-ci, plusieurs raisons militent en faveur d’une forte protection de la liberté d’expression. Outre le fait que les propos relevaient du discours politique ou de questions d’intérêt général, la Cour souligne en effet que les propos litigieux visaient un homme politique visé en cette qualité (à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges) et émanaient d’un autre homme politique, d’un groupe d’opposition (cette dernière circonstance amenant la Cour à exercer un contrôle des plus stricts).   Néanmoins, la Cour note que lorsque le tract litigieux a été diffusé, aucun débat public n’était en cours sur la gestion de la commune. Le maire n’a pas non plus fait l’objet de poursuites judiciaires à ce sujet. Ainsi, même si l’on devait considérer que les propos de M.   Fleury n’étaient qu’un jugement de valeur (et non une déclaration de faits), il serait possible de les qualifier d’excessifs. Tout jugement de valeur doit en effet avoir au minimum une base factuelle, ce qui n’était ici pas le cas (les juridictions françaises ayant considéré que les faits imputés au maire n’étaient pas établis). Enfin, la Cour souligne que les accusations portées à l’encontre du maire étaient d’une extrême gravité et qu’elles pouvaient paraître d’autant plus crédibles qu’elles émanaient d’un membre du conseil municipal, censé être bien informé sur la gestion de la commune. Dans ces conditions, la peine et la condamnation - relativement importante - prononcées n’étaient pas disproportionnées par rapport à l’objectif de protéger la réputation d’autrui, et les motifs invoqués pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants.   La Cour en conclut à l’absence de violation de l’article 10.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3122591-3461330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel