CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3125709-3477942
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 24034/07)     ENQUËTE INEFFECTIVE SUR LE DÉCÈS D’UN SOLDAT   A l’unanimité   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie, volet procédural) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Liuba Anuşca, est une ressortissante moldave née en 1957 et résidant à Lopatnic. Son fils accomplissait son service militaire obligatoire lorsque, en octobre 2004, il fut retrouvé mort, étendu sous un arbre, une corde brisée autour du cou, l’autre bout étant attaché à une branche. Peu auparavant, il avait été réprimandé par l’un de ses supérieurs et il avait écrit un mot bref contenant un message d’adieu à un autre soldat. Quelques heures plus tard, le procureur militaire ouvrit une enquête, au cours de laquelle le corps fut examiné, d’autres militaires furent interrogés et une évaluation psychiatrique post-mortem pratiquée. Une autopsie du corps effectuée quelques semaines plus tard aboutit à la conclusion que le décès était dû à une asphyxie par strangulation. Le procureur militaire clôtura l’enquête en décembre 2004, estimant qu’il s’agissait d’un suicide et non d’un crime.   En avril 2005, le procureur général adjoint annula cette décision au motif que l’enquête sur le décès du fils de la requérante avait été insuffisante   ; il précisait plusieurs mesures à prendre, dont une analyse graphologique et d’autres interrogatoires de soldats et d’officiers du régiment. Une fois ces mesures accomplies, le procureur militaire clôtura l’enquête une seconde fois en mai 2005, concluant là encore qu’il n’y avait pas eu crime. En novembre   2006, la requérante intenta devant le tribunal une action en annulation de la clôture de l’enquête   ; elle alléguait en particulier qu’elle n’avait pas eu accès au dossier d’enquête et que sa demande tendant à l’interrogatoire de certaines personnes avait été rejetée. Le tribunal estima que les droits de la requérante au regard du droit de procédure pénale, y compris le droit de produire des preuves, le droit de contester les décisions de l’enquêteur et le droit de prendre connaissance du contenu du dossier, avaient été gravement méconnus. Il relevait également que les photos du corps mentionnées dans le compte rendu d’examen n’avaient pas été versées au dossier. Il n’en débouta pas moins la requérante pour des motifs de procédure.   A la suite de l’intervention d’un député en faveur de la requérante, le procureur général adjoint annula une nouvelle fois en mai 2007 la décision de clore le dossier, estimant que la requérante devait se voir reconnaître la qualité de partie lésée et se voir octroyer certains droits procéduraux se rattachant à cette qualité. Il ordonna en outre la collecte d’informations supplémentaires sur les relations sociales du fils de la requérante et les raisons de ses absences de la base militaire. Le procureur militaire clôtura l’enquête pour la troisième fois en août 2007, décision dont la requérante fut informée quelques semaines plus tard. Le procureur général adjoint annula cette décision en janvier 2008, observant que les photos du corps n’avaient pas été ajoutées au dossier d’enquête et que de plus amples informations sur les absences du fils de la requérante n’avaient pas été recueillies. Le procureur général écrivit au procureur militaire pour critiquer vivement la manière dont l’enquête avait été menée   ; il considérait en particulier qu’elle avait été incomplète, qu’elle avait connu des retards injustifiés et que les mesures ordonnées n’avaient pas été prises. L’enquête fut close pour la dernière fois en mai 2008, avec la conclusion qu’il n’y avait pas eu crime.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requérante se plaignait sur le terrain de l’article 2 de l’absence d’enquête effective sur le décès de son fils.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   mai   2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président, Lech Garlicki (Pologne), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (République slovaque), Päivi Hirvelä (Finlande), Mihai Poalelungi (Moldova), juges,   ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.     Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’en cas de présomption de suicide d’un soldat, les autorités responsables de l’intéressé doivent faire preuve d’une diligence particulière lors de l’instruction des faits afin d’exclure la possibilité d’un acte criminel sur la personne du défunt.   La Cour relève que l’enquête sur le décès du fils de la requérante a été ouverte rapidement. Elle estime que les lacunes dans les actes initiaux de l’enquêteur, critiqués par la requérante, n’ont pas été de nature à compromettre l’enquête. En particulier, la perte des photographies n’a pas nui aux examens médicolégaux, qui ont abouti à la même conclusion. Etant donné que d’autres militaires avaient vu le fils de la requérante une vingtaine de minutes avant son décès, le fait que l’heure précise du décès n’ait pas été déterminée ne remet pas en cause la conclusion à laquelle l’enquête a abouti. La Cour observe que les interrogatoires supplémentaires des militaires du régiment ont révélé que le fils de la requérante rencontrait certaines difficultés dans la vie militaire   ; ces entretiens ont aussi expliqué pourquoi on avait retrouvé dans l’organisme du jeune homme une quantité importante d’alcool au moment de son décès. La Cour considère ne disposer d’aucun élément qui puisse semer le doute sur la conclusion selon laquelle le fils de la requérante s’est suicidé par pendaison.   La Cour est toutefois frappée par le fait que le parquet général ait jugé nécessaire d’intervenir par trois fois, ordonnant au procureur militaire à chaque reprise de rouvrir la procédure et d’enquêter plus avant sur des questions importantes. Elle admet l’argument du gouvernement moldave selon lequel les actes du parquet général ont pour finir remédié aux insuffisances de l’enquête, mais ils n’ont pas compensé les lenteurs de celle-ci. Une durée totale de trois ans et sept mois jusqu’à la conclusion définitive de l’enquête ne peut se justifier ni par la complexité de celle-ci ni par des difficultés objectives.   En outre, les autorités n’ont pas suffisamment impliqué la requérante dans l’enquête, du moins pendant les deux premières années. Vu les circonstances, la requérante avait un intérêt profond et légitime à la conduite de l’enquête, qui pouvait assurer un droit de regard du public et une mise en cause des responsabilités. A cette fin, on aurait dû lui accorder la qualité de partie lésée conformément au droit pénal interne. La Cour souligne que l’article 2 sous son volet procédural exige davantage qu’une simple information des proches sur le déroulement de l’enquête. Elle rejette donc les arguments du gouvernement moldave qui plaide que rien n’empêchait la requérante de prendre connaissance du dossier d’enquête et que c’est seulement lorsqu’une enquête conclut à un crime que les proches peuvent se voir reconnus comme les successeurs de la victime.   Compte tenu de ces considérations, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet procédural.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Moldova doit verser à la requérante 8   000   EUR pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3125709-3477942
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- Résumé officiel