CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3129593-3472829
- Date
- 11 mai 2010
- Publication
- 11 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 11898/05)     LE PROCÈS PÉNAL D’UN RESTAURATEUR ACCUSÉ D’INFRACTIONS FISCALES ÉTAIT ÉQUITABLE   À l’unanimité   :   Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Antoine Versini, est un ressortissant français né en 1934 et résidant à La Colle-sur-Loup (France). En 1995, l’administration fiscale infligea à la société d’exploitation d’un hôtel-restaurant de prestige dont il était le gérant d’importants redressements fiscaux (avec intérêts de retard et pénalités) au titre de l’impôt sur les sociétés   et de la TVA. Parallèlement, le requérant et sa femme firent l’objet d’un redressement au titre de l’impôt sur le revenu, assorti de pénalités.   Après des réclamations contentieuses infructueuses, la société saisit le tribunal administratif de Nice d’un recours. En mai 1999, le fisc prononça le dégrèvement total des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes. En juillet 1999, le tribunal nomma un expert chargé de fournir un rapport permettant d’établir si les bases d’imposition pour le calcul de la TVA retenues par le fisc étaient ou non exagérées. Le requérant et son avocat fournirent à l’expert divers courriers et justificatifs en 2002. Le rapport fut déposé en   juin   2004. Il ne releva pas de graves irrégularités dans la comptabilité de la société, mais nota néanmoins des zones d’ombre. Le 14 décembre 2004, le tribunal confirma le redressement s’agissant du rappel de TVA pour 1991 et en partie pour 1992. Il prononça en revanche la décharge des droits de TVA et des pénalités afférentes pour 1992 et 1993. Ce   jugement devint définitif faute d’appel et le fisc prononça à l’égard de M. Versini et sa femme un dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu.   Parallèlement à cette procédure administrative concernant la société, M.   Versini fit l’objet d’une procédure pénale en tant que gérant, suite à une plainte déposée contre lui en mai 1997 par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes. En février   2000, le parquet lui fit délivrer une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse, pour soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement de sommes au titre de l’impôt sur les sociétés et de TVA, et omission de passer ou faire passer des écritures dans les livres comptables. L’administration fiscale se constitua partie civile. Le 5   avril   2000, le tribunal jugea M. Versini coupable des faits reprochés et le condamna à six mois de prison avec sursis et à la publication et à l’affichage du jugement   ; il fut également jugé solidairement tenu, avec sa société, du paiement des sommes dues à l’État. Le tribunal rappela que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne modifiait pas l’appréciation du juge pénal sur la culpabilité de M. Versini. Dans l’appel qu’il interjeta, assisté d’un avocat, M. Versini sollicita, sans succès, un renvoi en attendant que l’expert alors nommé dans la procédure administrative rende son rapport. Le 24   septembre   2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence relaxa le requérant du chef de dissimulation au titre de l’impôt sur les sociétés, après avoir relevé que l’administration des impôts avait procédé au dégrèvement total de cet impôt. Elle confirma la condamnation prononcée par le tribunal pour le reste, ramenant toutefois la peine à quatre mois de prison avec sursis. Le 6   octobre   2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Versini.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article   6   §   1 de la Convention, M. Versini alléguait que son procès pénal n’avait pas été équitable, le principe de l’égalité des armes ayant selon lui été bafoué. Il se plaignait d’avoir été cité directement devant le tribunal correctionnel sans enquête préalable, et soutenait avoir été condamné uniquement sur la base des éléments rapportés par le fisc. Il estimait en outre que le fait pour la cour d’appel d’avoir statué sans attendre le dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative l’avait placé en net désavantage par rapport à l’administration.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   mars   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président , Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Mirjana Lazarova Trajkovska (Ex-République Yougoslave de Macédoine), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges , ainsi que de Stephen Phillips , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Concernant la plainte de M. Versini relative à sa citation directe devant le tribunal correctionnel, la Cour rappelle que le fait de citer ainsi une personne est compatible avec le caractère équitable du procès, dès lors que l’intéressé avait pleinement l’occasion de discuter les accusations portées contre lui. Dans la présente affaire, deux ans et neuf mois se sont écoulés entre la plainte du directeur des services fiscaux et la citation de M.   Versini devant le tribunal. Cela a laissé à ce dernier le temps de préparer sa défense.   Concernant la plainte selon laquelle la condamnation pénale de M. Versini reposait uniquement sur les éléments rapportés par le fisc, la Cour rappelle que pour aboutir à une condamnation pour fraude fiscale, le juge pénal – qui apprécie souverainement les faits incriminés – doit, d’une part, apprécier l’exactitude des constatations du fisc et, d’autre part, s’assurer que ces éléments donnent lieu à un débat contradictoire. Or, ces principes ont ici été respectés. De plus, M. Versini avait la possibilité de demander des mesures d’instruction supplémentaires, ou de produire tous les éléments de preuve de nature à contredire la position du fisc. Rien ne l’empêchait de produire devant la Cour d’appel (qui rendit son arrêt en septembre 2003) les éléments qu’il avait déjà communiqués à l’expert (en 2002) dans le cadre de la procédure administrative, et qui ont amené ce dernier à conclure qu’en dépit de zones d’ombre, la comptabilité de la société ne présentait pas de graves irrégularités. M. Versini a donc eu l’occasion de discuter contradictoirement les accusations portées contre lui devant deux degrés de juridiction, sous le contrôle ultime de la Cour de cassation.   La Cour examine enfin le grief selon lequel le fait que la cour d’appel ait statué sans attendre le dépôt du rapport d’expertise devant la juridiction administrative aurait désavantagé M.   Versini. Elle relève tout d’abord que les procédures administrative et pénale sont indépendantes et ont des objets et finalités différents   : le juge administratif est le juge de l’impôt (il rend une décision sur l’assiette et l’étendue de l’imposition), alors que le juge pénal est le juge de la fraude (il recherche si l’intéressé a échappé ou a tenté d’échapper à l’impôt par des manœuvres répréhensibles). En outre, les décisions du juge administratif n’ont pas l’autorité de chose jugée à l’égard du juge pénal. La Cour estime par ailleurs que, même si la cour d’appel avait renvoyé l’affaire jusqu’au dépôt du rapport, rien ne permet d’affirmer qu’elle serait arrivée à une conclusion différente, vu les conclusions de l’expert et les zones d’ombre relevées.   Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le principe de l’égalité des armes a été respecté et que l’article 6 § 1 n’a, par conséquent, pas été violé.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3129593-3472829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel