CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3129939-3476310
- Date
- 12 mai 2010
- Publication
- 12 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans les deux affaires, les requérantes alléguaient que leurs proches avaient été tués par des membres des forces russes en Tchétchénie, et reprochaient aux autorités internes de ne pas avoir mené d’enquête efficace sur leurs allégations. Elles invoquaient en particulier les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Les arrêts n’existent qu’en anglais.     1.     Shakhabova c. Russie (requête n o 39685/06)   La requérante, Rayshat Shakhabova, est une ressortissante russe résidant à Urous-Martan (Tchétchénie). Elle alléguait que le 23 novembre 2002, alors qu’il se trouvait chez sa tante à Urous-Martan, son fils Adam Khurayev, 24 ans, avait été enlevé au cours d’une fouille domiciliaire par un groupe de plus de 15 hommes armés et masqués vêtus de treillis camouflage et équipés d’appareils radio portables   : après le départ de ces hommes, les proches de la requérante avaient réalisé qu’Adam, qui se trouvait précédemment dans la cour, avait disparu. La tante ainsi qu’un voisin disaient avoir entendu et/ou vu des camions de l’armée au moment de l’enlèvement. Personne n’a eu de nouvelles d’Adam depuis lors, malgré les démarches répétées de la requérante, en personne et par écrit, auprès de différentes autorités. L’enquête pénale sur la disparition dure à ce jour depuis plus de cinq ans, et n’a abouti à aucun résultat concret.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard d’Adam Khurayev Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale de la requérante Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard d’Adam Khurayev Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) relativement aux violations alléguées de l’article 2   La Cour alloue à la requérante 2   000   euros (EUR) pour dommage matériel,   60   000   EUR pour dommage moral et   4   000 EUR pour frais et dépens.     2.     Suleymanova c. Russie (requête n o 9191/06)   La requérante, Zura Suleymanova, est une ressortissante russe résidant à Gekhi (Tchétchénie). Elle alléguait que des membres des forces russes avaient ouvert le feu sur le camion dans lequel son fils, Ramzan Suleymanov, la femme de celui-ci, Petimat   Aydamirova, qui était enceinte, leur enfant, Ibragim Suleymanov, et le beau-frère de Ramzan, Aslanbek Aydamirov, se rendaient de Gekhi à Roshni-Chu dans la soirée du 16   mai   2000. Des habitants de Gekhi avaient déclaré qu’immédiatement après les faits, ils avaient entendu Petimat et Ibragim appeler à l’aide, et que les cris avaient cessé après des coups de feu. Environ une demi-heure plus tard, les militaires auraient lancé une grenade sur le camion, qui aurait alors pris feu, et seraient partis. Le lendemain, la requérante s’était rendue sur les lieux avec des habitants de Gekhi, et avait trouvé des restes de cervelle ainsi que la casquette de son petit-fils à côté de traces de balles dans le sol. Les traces au sol indiquaient qu’on avait fait s’allonger à terre quatre personnes et qu’on leur avait tiré dans la tête. La requérante vit également que le côté gauche du camion était criblé de traces de balles. Cependant, les corps de ses proches avaient disparu. Le 19 mai, les corps de Ramzan et d’Aslanbek ainsi que les restes de Petimat et d’Ibragim furent découverts dans un rayon de 100   m autour d’un trou d’obus. Selon la requérante, les militaires avaient tenté d’éliminer les preuves en faisant exploser les corps. Devant la Cour, elle se plaignait aussi que l’enquête sur le décès de ses proches soit restée pendante durant près de dix années, au cours desquelles elle avait été suspendue et rouverte à plusieurs reprises, et qu’elle n’ait pas produit de résultats concrets. Le Gouvernement, pour sa part, affirmait que les proches de la requérante avaient été tués au cours d’une opération antiterroriste destinée à éliminer des groupes armés illégaux qui, selon les informations obtenues par l’armée, utilisaient la route de Gekhi à Roshni ‑ Chu pour se ravitailler. Il indiquait que les proches de la requérante roulaient de nuit, après le couvre ‑ feu, tous feux éteints, qu’ils étaient passés outre un ordre de s’arrêter, et que, dès lors, les militaires les avaient pris pour des membres d’un groupe armé illégal et avaient fait feu. Selon le Gouvernement, le recours à la force meurtrière n’avait donc pas dépassé les limites de ce qui était absolument nécessaire.     Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de Ramzan Suleymanov, Petimat Aydamirova, Ibragim Suleymanov et Aslanbek Aydamirov Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de leurs décès Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné à l’article   2   La Cour alloue à la requérante   2   900 EUR pour dommage matériel, 150   000 EUR pour dommage moral et   5   500 EUR pour frais et dépens.     **********   Informations supplémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   La Cour considère que, tant au cours de la procédure interne que devant elle, la mère d’Adam Khurayev ainsi que sa tante, témoin des faits, ont présenté un récit cohérent de l’enlèvement. Le fait qu’un groupe d’hommes armés en uniforme circulant à bord de véhicules militaires et équipés d’appareils radio portables aient pu se déplacer librement dans Urous-Martan, après le couvre-feu, en passant les différents postes de contrôle surveillés, et qu’ils aient procédé à des contrôles d’identité et arrêté des individus à leur domicile accrédite fortement la thèse qu’il s’agissait de membres des forces russes qui conduisaient une opération de sécurité. La Cour déduit également du refus du gouvernement russe, malgré ses demandes expresses à cet effet, de lui communiquer des documents qu’il était seul à avoir, et du fait qu’il n’a fourni aucune autre explication plausible des faits litigieux, que le fils de la requérante doit être présumé décédé à la suite de sa détention non reconnue par des membres des forces russes. Elle conclut donc à la violation de l’article 2 à l’égard d’Adam Khurayev.   Dans l’affaire Suleymanova , la Cour considère que le Gouvernement n’a pas dûment justifié le recours à la force ayant entraîné la mort des proches de la requérante. Il n’a communiqué aucune loi ni aucun règlement relatif à la sécurité de la population civile ou au recours à la force susceptible d’entraîner la mort. La Cour ne peut donc pas apprécier s’il existait un cadre légal approprié quant à l’usage par les militaires de la force et des armes à feu ni, dans l’affirmative, s’il prévoyait des garanties claires contre les exécutions arbitraires. En outre, le Gouvernement n’a pas précisé si les militaires en question étaient ou risquaient d’être exposés à un risque en raison de la conduite des proches de la requérante. Il n’a pas non plus répondu à l’allégation de la requérante selon laquelle Petimat et Ibragim avaient survécu à l’attaque du camion mais avaient été tués ensuite, ni à sa supposition selon laquelle les militaires avaient tenté de se débarrasser des corps en les faisant exploser. Enfin, il n’a pas expliqué pourquoi les autorités n’avaient pas mené à terme l’enquête sur ces décès au bout de près de dix ans de procédure. La Cour n’est donc pas convaincue que le décès des proches de la requérante se soit inscrit dans le cadre d’une nécessité absolue, et elle conclut à la violation de l’article 2.   Dans les deux affaires, la Cour constate également d’autres violations de l’article   2, en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérantes ont disparu ou été tués.   Dans l’affaire Shakhabova , la Cour considère aussi que la requérante a subi une situation de détresse et d’angoisse due à la disparition de son fils et à l’incapacité dans laquelle elle s’est trouvée de découvrir ce qu’il était advenu de lui. L’accueil réservé à ses griefs par les autorités doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain contraire à l’article   3. De surcroît, son fils a été détenu sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article   5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour juge que l’inefficacité des enquêtes pénales sur la disparition et le décès des proches des requérantes a anéanti l’effectivité de tout recours qui aurait pu exister. L’État a donc manqué à son obligation au titre de l’article 13 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut, dans les deux affaires, à la violation de l’article 13 combiné avec l’article   2.   ***   Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3129939-3476310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel