CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3130601-3473061
- Date
- 12 mai 2010
- Publication
- 12 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 52466/08)     L’EXTRADITION DU REQUÉRANT AU TADJIKISTAN EMPORTERAIT VIOLATION DE LA CONVENTION   Á l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en cas d’extradition du requérant au Tadjikistan Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Zikrullokhon Khodzhayev, est un ressortissant tadjik né en 1977 et originaire de Khunzhand (Tadjikistan). Il est actuellement détenu à Moscou dans l’attente de son extradition au Tadjikistan.   En juin 2000, le ministère de la Sécurité du Tadjikistan engagea contre lui une procédure pénale pour appartenance à un parti extrémiste religieux illégal. Un mandat d’arrêt fut établi, mais l’enquête fut suspendue, les autorités ne sachant pas où se trouvait le suspect. En 2001, celui-ci fuit le Tadjikistan pour se réfugier à Moscou. Selon les autorités russes, le procureur général tadjik demanda en février 2002 son extradition au Tadjikistan, et la police russe se mit alors à sa recherche.   Le 28 novembre 2007, M. Khodzhayev fut arrêté à Moscou et interrogé. Devant la Cour, il se plaignait de ne pas avoir été informé, au cours de cet interrogatoire, des motifs de son arrestation. Le gouvernement russe soutenait pour sa part que l’intéressé avait renoncé à bénéficier des services d’un interprète et signé une déclaration attestant qu’il savait qu’une procédure pénale dirigée contre lui était pendante au Tadjikistan.   Le 30 novembre 2007, une juridiction interne prononça le placement du requérant en détention extraditionnelle. En juin 2008, le parquet russe, donnant suite à une demande faite par le procureur général tadjik en décembre 2007, ordonna l’extradition. Le 28   décembre   2007, les tribunaux avaient à nouveau ordonné le placement en détention de M.   Khodzhayev. Celui-ci contesta en justice l’ordonnance d’extradition, mais en vain.   En janvier 2008, M. Khodzhayev demanda l’asile politique. En mai de la même année, les services d’immigration rejetèrent sa demande. Il contesta ce refus devant les tribunaux. Devant la Cour, il soutenait qu’à sa connaissance, cette procédure était toujours pendante, tandis que le Gouvernement affirmait qu’elle s’était soldée par un rejet de son recours.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3 et 5, M. Khodzhayev affirmait être exposé, s’il était extradé au Tadjikistan, à un risque sérieux de subir des mauvais traitements ainsi que différentes violations de son droit de ne pas être arbitrairement détenu.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31   octobre   2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Mauvais traitements (article 3)   La Cour examine tout d’abord le climat politique général au Tadjikistan. Elle note que les informations provenant de nombreuses sources objectives, telles que le Comité des Nations Unies contre la torture, Amnesty International, Human Rights Watch et le Département d’État des Etats-Unis, montrent sans doute possible que la situation globale en matière de droits de l’homme au Tadjikistan est source de graves préoccupations. En particulier, les détenus sont souvent maintenus en détention non officielle sans accès à un avocat ni à une assistance médicale, et les méthodes d’interrogation sont contraires aux normes juridiques internationales. Le fait que le Tadjikistan ait ratifié les principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme n’est pas en soi suffisant pour exclure le risque que M.   Khodzhayev y subisse des mauvais traitements.   La Cour note ensuite que M. Khodzhayev est recherché par les autorités tadjikes, qui l’accusent d’appartenir à une organisation religieuse extrémiste interdite. A partir des rapports de différentes sources internationales indépendantes, elle conclut qu’il y a des motifs sérieux de croire que les membres et les sympathisants de cette organisation religieuse sont persécutés au Tadjikistan. Les assurances diplomatiques selon lesquelles M.   Khodzhayev ne serait pas maltraité fournies par le gouvernement tadjik étaient plutôt vagues et, en toute hypothèse, elles ne suffisent pas, à elles seules, à garantir qu’il ne subira pas de mauvais traitements. Cette conclusion est corroborée par de nombreuses sources fiables faisant état de pratiques contraires à la Convention tolérées ou utilisées par les autorités tadjikes. En conséquence, il est fortement probable que le requérant serait exposé à un risque de mauvais traitements s’il était extradé au Tadjikistan.   Enfin, la Cour observe que, lorsqu’elles ont examiné les recours de M. Khodzhayev contre l’ordonnance d’extradition, les autorités russes n’ont pas dûment répondu à son grief selon lequel il était persécuté au Tadjikistan pour des motifs politiques, bien qu’il ait déjà soulevé ce même grief cinq mois plus tôt devant les services d’immigration.   La Cour conclut donc que l’extradition de M. Khodzhayev au Tadjikistan emporterait violation de l’article 3.   Détention (article 5 § 4)   La Cour note que, le 28 décembre 2007, les juridictions internes ont ordonné pour la deuxième fois le placement en détention de M.   Khodzhayev, au lieu de prolonger sa première période de détention, qui avait commencé le 30 novembre 2007 et qui était toujours valable à l’époque. Or le droit interne ne prévoyait pas la possibilité de recourir contre une décision de placement en détention consécutive à une autre décision identique.   De plus, M. Khodzhayev a passé plus de dix mois en détention extraditionnelle. Le Gouvernement n’a pas mentionné de dispositions légales particulières dans le cadre desquelles l’intéressé aurait pu demander un contrôle de la légalité de sa détention. La Cour rappelle qu’elle a déjà observé en de nombreuses occasions que le code de procédure pénale ne permettait pas aux détenus extraditionnels de contester en justice la légalité de leur détention si le procureur n’en avait pas au préalable demandé la prolongation. De plus, le requérant n’étant pas partie à une procédure pénale devant les juridictions russes, il ne pouvait contester sa détention en se fondant sur les dispositions pertinentes du droit interne. En conséquence, la Cour conclut que, tout au long de sa détention extraditionnelle, M.   Khodzhayev était dans l’impossibilité d’engager une procédure aux fin du contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, ce qui a emporté violation de l’article   5   §   4.   Détention (article 5 § 1)   La Cour note qu’à la suite de la demande présentée par les autorités tadjikes aux fins de l’extradition du requérant, celui-ci a été détenu en vertu de deux décisions de justice des tribunaux russes, en date respectivement du 30 novembre et du 28 décembre 2007. Or sa détention n’a pas été prolongée par un tribunal après cette dernière date. En conséquence, dès le 29 mai 2008 (six mois après son premier placement en détention), il était détenu en violation du droit interne pertinent, qui ne permettait que six mois de détention au maximum en l’absence de décision judiciaire de prolongation.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 1.   La Cour rejette les autres griefs du requérant.   Article 41   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Russie doit verser à M.   Khodzhayev 15   000   euros (EUR) pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse                                   Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3130601-3473061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel