CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3131570-3487364
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 21055/09)     L’EXTRADITION DU REQUÉRANT AU TADJIKISTAN EMPORTERAIT VIOLATION DE LA CONVENTION   Á l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en cas d’extradition du requérant au Tadjikistan Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Mamurdzhon Khaydarov, est un ressortissant tadjik d’ethnie ouzbèke né en 1958 et originaire de Douchanbé (Tadjikistan). Il est actuellement détenu dans une maison d’arrêt de Moscou dans l’attente de son extradition au Tadjikistan.   En 1992, une guerre civile éclata au Tadjikistan. En juin 1997, elle avait déjà fait entre 50   000 et 100   000 morts. Lors d’une bataille d’août 1997, les forces gouvernementales contraignirent l’opposition armée, constituée essentiellement de groupes appartenant à d’autres ethnies que celle au pouvoir, à se réfugier en Ouzbékistan. Le requérant aurait pour sa part fui dans ce pays après que son village, peuplé en majorité d’Ouzbeks, eut été attaqué pendant cette période. En 1998, il s’installa en Russie.   En janvier 2006, le ministère public du Tadjikistan engagea contre lui une procédure pénale, l’accusant d’avoir, en 1997, appartenu à un groupe illégal armé. En avril 2006, il fut inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées. Cependant, en juillet 2006, l’enquête fut suspendue, les autorités ne sachant pas où il se trouvait.   Le 17 avril 2008, il fut arrêté à Moscou au motif qu’il était recherché par les autorités tadjikes. C’est à ce moment qu’il apprit qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Il fut d’abord détenu par la police puis, deux ans plus tard, un tribunal ordonna son placement en détention en vertu du code de procédure pénale russe. Le 18 juin 2008, le tribunal ordonna à nouveau son placement en détention, pour une durée indéterminée, et, le 14 mai 2009, la Cour suprême ordonna son maintien en détention. A partir du 6 octobre 2008, son avocat demanda à plusieurs reprises sa libération, que les juridictions internes refusèrent systématiquement d’accorder. L’avocat dénonça sans plus de succès le manquement du procureur à demander, comme l’imposait le droit interne, la prolongation de la détention.   Le 20 novembre 2008, le parquet russe, donnant suite à une demande faite par le procureur général tadjik en avril de la même année, ordonna l’extradition du requérant. Celui ‑ ci contesta en justice l’ordonnance d’extradition, alléguant qu’il était persécuté au Tadjikistan pour des motifs politiques liés à la guerre civile. Les tribunaux entendirent des membres du bureau du médiateur russe, qui déclarèrent que la torture et les mauvais traitements étaient monnaie courante au Tadjikistan. En définitive, les recours de M. Khaydarov furent rejetés, les juridictions internes n’ayant pas constaté la présence d’éléments indiquant qu’il serait persécuté pour des motifs politiques. Les juges tinrent compte en particulier des assurances selon lesquelles l’intéressé ne serait pas maltraité fournies par le procureur général tadjik et du fait que le Tadjikistan avait ratifié la plupart des principaux traités internationaux de protection des droits de l’homme.   En juin 2008, M. Khaydarov demanda l’asile politique. En octobre de la même année, les services d’immigration rejetèrent sa demande. Il contesta ce refus devant les juridictions internes, sans succès. En mai 2009, une déclaration du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) attesta que le requérant avait besoin d’une protection internationale, mais, en septembre de la même année, les services d’immigration rejetèrent sa demande d’asile temporaire. En novembre 2009, le bureau de l’HCR en Russie communiqua aux services d’immigration un rapport à l’appui de la demande d’asile temporaire du requérant. Il y était indiqué que l’intéressé serait exposé à un risque réel de mauvais traitements s’il était extradé au Tadjikistan.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 3 et 5, M. Khaydarov affirmait être exposé, s’il était extradé au Tadjikistan, à un risque sérieux de subir de mauvais traitements ainsi que différentes violations de son droit de ne pas être arbitrairement détenu.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22   avril   2009.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Sverre Erik Jebens (Norvège) Dean Spielmann (Luxembourg), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre) juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Mauvais traitements (article 3)   La Cour examine tout d’abord le climat politique général au Tadjikistan. Elle note que les informations provenant de nombreuses sources objectives, telles que le Comité des Nations Unies contre la torture, Human Rights Watch et le Département d’État des États ‑ Unis, montrent, sans doute possible, que la situation globale en matière de droits de l’homme au Tadjikistan est source de graves préoccupations. En particulier, les détenus sont souvent maintenus en détention non officielle sans accès à un avocat ni à une assistance médicale, et les méthodes d’interrogation sont contraires aux normes juridiques internationales. La torture y est généralisée et les agents de l’Etat qui la pratiquent bénéficient de l’impunité. Le fait que le Tadjikistan ait ratifié les principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme n’est pas en soi suffisant pour exclure le risque que M.   Khaydarov y subisse des mauvais traitements.   La Cour note ensuite qu’il a été fait état de cas de discrimination contre des personnes d’ethnie ouzbèke au Tadjikistan. M. Khaydarov est recherché par les autorités tadjikes relativement à des faits liés à la guerre civile. Le Département d’Etat des Etats ‑ Unis a indiqué que plusieurs centaines de prisonniers politiques étaient détenus au Tadjikistan pour avoir combattu dans cette guerre. Le bureau du HCR en Russie a conclu que les accusations pénales portées contre le requérant étaient en réalité dues à une persécution que lui faisaient subir pour ses opinions politiques les autorités tadjikes, qui considéraient qu’il était impliqué dans les activités antigouvernementales d’août 1997.   La lettre adressée aux autorités russes par le procureur général tadjik ne saurait être considérée comme une assurance diplomatique garantissant que le requérant ne sera pas torturé car il ressort à l’évidence de cette lettre qu’elle ne fournit aucune assurance de la sorte. En toute hypothèse, les assurances diplomatiques ne suffisent pas, en elles ‑ mêmes, à garantir que l’intéressé ne subira pas de mauvais traitements. Cette conclusion est corroborée par de nombreuses sources fiables faisant état de pratiques contraires à la Convention tolérées ou utilisées par les autorités tadjikes.   Enfin, la Cour observe que, lorsqu’elles ont examiné les recours formés par M.   Khaydarov contre l’ordonnance d’extradition, les juridictions russes n’ont pas dûment répondu à son grief selon lequel il était persécuté au Tadjikistan pour des motifs politiques. Elles n’ont pas examiné assez soigneusement les documents versés au dossier d’extradition du requérant ni envisagé la possibilité que les accusations pénales portées contre lui soient en fait des représailles visant un ancien adversaire politique.   La Cour conclut donc que l’extradition de M. Khaydarov au Tadjikistan emporterait violation de l’article 3.   Détention (article 5 § 1)   La Cour note que la demande d’extradition du requérant était accompagnée d’un mandat d’arrêt émis par un enquêteur du Tadjikistan et non d’une décision émanant d’une juridiction de ce pays. La détention de M. Khaydarov a été autorisée deux fois par une juridiction russe, la première le 19 avril 2008 et la seconde le 18 juin 2008. Aucune décision de justice ne l’a prolongée avant le 14 mai 2009, date à laquelle la Cour suprême a autorisé le maintien en détention du requérant. Il a donc fallu aux juridictions internes dix mois et vingt ‑ cinq jours pour réexaminer sa détention extraditionnelle. En conséquence, à partir du 17   octobre 2008 (six mois après son premier placement en détention), il a été détenu en violation du droit interne pertinent, qui ne permettait que six mois de détention au maximum en l’absence de décision judiciaire de prolongation.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 1.   Détention (article 5 § 4)   La Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant a passé plus de deux ans en détention extraditionnelle. Elle rappelle par ailleurs qu’elle a déjà observé en de nombreuses occasions que le code de procédure pénale ne permettait pas aux détenus extraditionnels de contester en justice la légalité de leur détention tant que le procureur n’en avait pas demandé la prolongation. En l’espèce, l’avocat de M. Khaydarov a essayé en vain de dénoncer le manquement du procureur à demander une telle prolongation. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les dispositions du droit interne garantissaient le droit du requérant de demander l’examen par un tribunal de la légalité de sa détention. En conséquence, la Cour conclut que, tout au long de sa détention extraditionnelle, M. Khaydarov était dans l’impossibilité de faire contrôler la légalité de sa détention, ce qui a emporté violation de l’article 5 § 4.   La Cour rejette les autres griefs du requérant.   Article 41   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Russie doit verser à M.   Khaydarov 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   240 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3131570-3487364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel