CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3131587-3487487
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 61260/08)     MANQUEMENT DES AUTORITÉS CROATES À PROTÉGER LA REQUÉRANTE DES BRUITS EXCESSIFS PROVENANT D’UN BAR   A l’unanimité   :   Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Marina Oluić, est une ressortissante croate résidant à Rijeka (Croatie). Elle est copropriétaire d’une maison dans laquelle elle habite avec sa famille. Depuis décembre   1999, un tiers exploite un bar dans la même maison.   En mars 2001, M me Oluić se plaignit auprès de l’inspection sanitaire locale du bruit excessif provenant de ce bar, qui était ouvert tous les jours de 7 heures à minuit. En mai 2001, des relevés furent réalisés par un expert indépendant, qui conclut que le niveau sonore auquel le logement de la requérante était exposé la nuit était excessif et dépassait le maximum autorisé par la législation interne, et ce de 8,5 décibels (dB) dans certaines pièces de la maison. En juin 2001, l’inspection sanitaire ordonna à l’entreprise qui exploitait le bar de réduire le niveau d’émissions sonores de l’établissement. L’entreprise ne s’exécuta pas.   A l’issue d’autres relevés qui avaient tous confirmé que le niveau sonore était excessif, l’inspection sanitaire ordonna à l’entreprise, en février 2002, d’installer une isolation phonique sur les murs du bar de manière à atténuer le bruit. Cette instruction n’ayant pas non plus été suivie d’effet, l’inspection en ordonna l’exécution forcée. Le bar installa bien un matériau isolant, mais plusieurs autres relevés réalisés par la suite montrèrent que cette mesure était insuffisante. Cependant, la procédure à l’inspection sanitaire fut close en mars   2003, les autorités ayant conclu que le niveau de bruit émis par le bar n’était plus excessif.   M me Oluić contesta cette conclusion devant le tribunal administratif. Par la suite, d’autres relevés effectués à différents moments de la nuit entre mai 2005 et décembre 2008 firent systématiquement apparaître un niveau sonore dépassant les normes alors en vigueur, parfois de 15,6 dB. La requérante dénonça devant la Cour suprême la durée de la procédure devant le tribunal administratif. La haute juridiction statua en sa faveur et ordonna au tribunal de se prononcer dans un délai de trois mois.   Les derniers relevés furent réalisés en février 2009. Ils ne révélèrent aucun dépassement des niveaux sonores autorisés.   La requérante présenta des documents médicaux montrant que sa fille adulte, qui vivait dans la maison, souffrait de troubles auditifs et que le bruit était contre-indiqué dans son cas. Les documents faisaient état de la même contre-indication pour le mari de la requérante, qui, ayant été opéré par le passé, avait le cœur fragile.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   8, M me Oluić se plaignait de ce que la Croatie ne l’ait pas protégée de la nuisance causée par le niveau sonore excessif provenant du bar exploité dans le bâtiment où elle vivait.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   novembre   2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   La Cour note que l’appartement de la requérante est exposé à des nuisances nocturnes qui, selon elle, la dérangent ainsi que sa famille. Des relevés réalisés chez elle par des experts indépendants à de nombreuses reprises au cours d’une période de huit ans ont systématiquement fait apparaître un niveau d’émissions sonores nocturnes excessif au regard de la législation interne applicable. Ces conclusions n’ont pas été contestées au cours de la procédure interne. Or les niveaux en cause étaient également supérieurs au maximum admis par les normes fixées sur le plan international et reconnues dans la plupart des pays européens. En outre, la requérante a présenté des documents médicaux attestant que sa fille ne devait pas être exposée au bruit.   Eu égard au volume des émissions sonores – qui se poursuivaient la nuit et dépassaient les niveaux autorisés – et au fait que ce trouble a duré plusieurs années, de jour comme de nuit, la Cour considère que l’importance de la gêne ainsi occasionnée imposait à la Croatie de mettre en œuvre des mesures visant à protéger la requérante de ce bruit.   En ce qui concerne la mesure prise par les autorités croates, la Cour note qu’après les premiers relevés, l’autorité administrative locale a ordonné à l’entreprise qui exploitait le bar de réduire le niveau d’émissions sonores de son matériel musical. Or cette décision n’a pas été respectée. La procédure qui s’en est suivie a connu des retards importants. En particulier, il s’est écoulé plusieurs mois avant que les autorités administratives n’ordonnent au propriétaire du bar, en février 2002, d’installer une isolation phonique. De plus, le tribunal administratif n’a statué sur la plainte de la requérante que près de quatre ans après son introduction. Au total, les autorités croates ont laissé perdurer cette situation de nuisances sonores nocturnes pendant près de huit ans avant que la dernière expertise, en date de février 2009, ne montre que le bruit était devenu compatible avec les niveaux admissibles.   En conséquence, la Cour conclut que la Croatie n’a pas pris des mesures satisfaisantes pour garantir le droit de M me Oluić au respect de son domicile et de sa vie privée, ce qui a emporté violation de l’article 8.   La Cour rejette les autres griefs de la requérante.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Croatie doit verser à la requérante 15   000   euros (EUR) pour dommage moral et 3   700 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3131587-3487487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel