CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3131845-3478776
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 2933/03)     L’INTERDICTION DE TERRITOIRE OPPOSÉE A UNE UNIVERSITAIRE AMÉRICAINE AYANT EXPRIMÉ DES OPINIONS SUR LES QUESTIONS KURDE ET ARMÉNIENNE ETAIT INJUSTIFIEE   A l’unanimité :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Norma Cox, est une ressortissante américaine née en 1944 et résidant à Philadelphie. Enseignante dans deux universités turques pendant les années 80, elle fut expulsée du pays et fit l’objet d’une interdiction de territoire en 1986 par ordre du ministère de l’Intérieur en raison de déclarations qu’elle avait faites devant des étudiants et des collègues relativement aux questions kurde et arménienne. Retournée en Turquie ultérieurement, elle fut arrêtée en 1989 alors qu’elle distribuait des tracts de protestation contre le film La dernière tentation du Christ , puis à nouveau expulsée. Elle se rendit encore en Turquie en 1996. A sa sortie, il fut porté sur son passeport une mention selon laquelle elle était interdite d’entrée dans le pays. Depuis lors, elle n’a pu y retourner.   En octobre 1996, la requérante intenta devant le tribunal administratif une procédure contre le ministère de l’Intérieur afin d’obtenir la levée de l’interdiction dont elle faisait l’objet. Elle arguait que la véritable raison de cette interdiction était sa religion. Le ministère soutint pour sa part que l’intéressée avait été expulsée et interdite de territoire en raison de ses activités séparatistes portant atteinte à la sûreté nationale, à savoir ses déclarations sur l’assimilation des Kurdes et des Arméniens par les Turcs et sur la conduite des Turcs envers les Arméniens, qu’ils avaient selon elle forcés à quitter le pays et exterminés. La requérante répondit en particulier que les allégations portées contre elle n’avaient pas été prouvées et qu’elle n’avait jamais été poursuivie pour avoir exprimé de telles opinions. En octobre   1997, le tribunal administratif rejeta son recours, estimant que la décision du ministère était conforme à la législation applicable. La requérante porta l’affaire devant le Conseil d’État, qui, en janvier 2000, rejeta son recours, puis, en décembre 2001, rejeta sa demande de rectification de la décision de 1997.     Griefs, procédure et composition de la Cour   La requérante se plaignait d’avoir subi un traitement injustifié en raison de sa religion et soutenait que le fait d’avoir exprimé son opinion sur les questions kurde et arménienne à l’université, où la liberté d’expression devait selon elle être sans limite, ne pouvait justifier aucune sanction. Elle invoquait en particulier l’article 9 (liberté de religion).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28   août   2002.   L’arrêt a été rendu dans par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Vladimiro Zagrebelsky (Italie), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   et de Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   La requérante n’ayant fourni aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle elle avait fait l’objet de rapports en raison de ses activités religieuses, et compte tenu des motifs avancés à l’appui de l’interdiction de territoire qui lui a été imposée par le ministère de l’Intérieur, la Cour juge approprié d’examiner les griefs de l’intéressée sous l’angle de l’article   10 seulement.   La Cour rappelle que si le droit des non-nationaux d’entrer et de séjourner dans un pays n’est pas en tant que tel garanti par la Convention, les restrictions à l’immigration doivent être appliquées de manière conforme aux obligations imposées par cet instrument.   La Cour considère que l’interdiction de rentrer sur le territoire turc imposée à la requérante en raison de ses conversations antérieures avec des étudiants et des collègues constitue une ingérence dans ses droits garantis par l’article 10. En prenant une telle mesure, les autorités n’ont pas tenu compte du fait que la liberté d’expression est garantie sans distinction de nationalité. Empêchée de rentrer en Turquie, la requérante s’est trouvée dans l’impossibilité d’y communiquer des informations. La Cour est disposée à admettre l’argument du Gouvernement selon lequel cette ingérence visait un but légitime, en particulier la protection de la sûreté ou de l’intégrité nationales.   Toutefois, les restrictions apportées aux droits garantis par l’article 10 doivent être «   nécessaires dans une société démocratique   », et cette nécessité doit s’interpréter strictement. La Cour observe qu’il n’a jamais été suggéré que la requérante ait commis une infraction en exprimant des opinions controversées relativement aux questions kurde et arménienne, et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Les opinions en question avaient trait à des sujets qui font encore l’objet d’un débat enflammé, non seulement en Turquie mais aussi au niveau international. Si les idées exprimées par les partisans d’une opinion peuvent parfois choquer le bord opposé, il faut, dans une société démocratique, faire preuve de tolérance à l’égard des opinions controversées. De plus, la Cour ne décèle pas dans le raisonnement des juridictions internes d’éléments permettant de comprendre en quoi exactement les opinions de la requérante ont été jugées dangereuses pour la sûreté du pays.   Elle conclut donc que les juridictions internes n’ont pas avancé de motif pertinent et suffisant pour justifier l’interdiction du territoire imposée à la requérante et que cette mesure était simplement destinée à empêcher la propagation de certaines idées. En conséquence, il y a eu violation de l’article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Turquie doit verser à la requérante 12   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   1 L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3131845-3478776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel