CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3132337-3480305
- Date
- 18 mai 2010
- Publication
- 18 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 26839/05)     DES MESURES DE SURVEILLANCE SECRÈTE N’ONT PAS PORTÉ ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE DU REQUÉRANT   A l’unanimité   :   Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance ) Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Malcolm Kennedy, est un ressortissant britannique né en 1946 et résidant à Londres. Arrêté pour ivresse en 1990, il passa la nuit en détention avec un autre détenu, lequel fut trouvé mort le lendemain. Le requérant fut déclaré coupable d’homicide et condamné à la prison à perpétuité. Cette affaire suscita une polémique au Royaume-Uni, eu égard au manque de preuves et à l’existence d’éléments contradictoires.   Remis en liberté en 1996, M. Kennedy monta une entreprise de déménagement. Par la suite, il affirma que son courrier professionnel, ses conversations téléphoniques et ses courriels étaient interceptés parce que sa cause avait été médiatisée et qu’il avait par la suite milité contre les erreurs judiciaires.   Le requérant se plaignit auprès de la Commission des pouvoirs d’enquête (CPE) que ses communications étaient interceptées dans des «   circonstances contestables   » s’analysant en une violation de sa vie privée. Il tenta d’obtenir l’interdiction de toute interception de ses communications par les services de renseignement et la «   destruction de tout produit issu d’une telle interception   ». Il demanda également des instructions spécifiques afin que soit garantie l’équité de la procédure devant la CPE, notamment une audience publique et un contrôle réciproque, entre les parties, des témoignages et éléments de preuve.   La CPE examina à huis clos les griefs spécifiques du requérant et, en 2005, jugea qu’aucune décision favorable n’était rendue quant à ses plaintes, ce qui signifiait soit qu’il n’y avait pas eu interception de communications, soit que toute interception ayant eu lieu avait été légale.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 8, le requérant se plaignait de l’interception alléguée de ses communications. Sur le terrain de l’article 6 § 1, il affirmait par ailleurs que l’audience devant la CPE avait été inéquitable et, sous l’angle de l’article 13, qu’il avait dès lors été privé d’un recours effectif.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   juillet   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Pologne), président , Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early, greffier de section .     Décision de la Cour   Article 8   La Cour rappelle que, sur le fondement du principe de protection effective offerte par le mécanisme de la Convention, un individu peut – sous certaines conditions qui doivent être définies dans chaque affaire – se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures secrètes, même si elles ne lui ont pas été appliquées. Cette dérogation à l’approche générale de la Cour vise à garantir que de telles mesures, bien que secrètes, puissent être contestées et contrôlées par une autorité judiciaire. En l’espèce, la Cour estime qu’il ne peut être exclu que des mesures de surveillance secrète aient été appliquées au requérant ou qu’il ait été, à l’époque des faits, susceptible d’en être l’objet. En conséquence, elle conclut que M. Kennedy est fondé à se plaindre d’une atteinte à ses droits découlant de l’article 8.   Pour la Cour, il est manifeste que l’ingérence en question poursuivait les buts légitimes qui consistent à protéger la sécurité nationale et le bien-être économique du pays ainsi qu’à prévenir les infractions pénales. Par ailleurs, cette ingérence reposait sur la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête («   la RIPA   »), complétée par le code de conduite en matière d’interception de communications («   le code   »). La RIPA était accessible dès lors qu’elle était consultable sur internet. Elle définissait avec une précision suffisante les cas dans lesquels il pouvait y avoir interception de communications. Certes, les infractions justifiant une interception n’étaient pas nommées   ; cependant, la Cour observe que les Etats ne sont pas tenus de dresser une liste exhaustive des atteintes à la sécurité nationale, celles-ci étant par essence difficiles à définir par avance. Enfin, seules les communications internes au Royaume-Uni ayant été concernées en l’espèce – ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Liberty et autres c. Royaume-Uni [2] –, il y a lieu de signaler que le droit interne décrivait plus précisément les catégories de personnes pouvant être visées par une interception de communications.   En ce qui concerne le traitement, la communication et la destruction des données, la Cour relève que la durée globale des mesures d’interception doit être laissée à l’appréciation des autorités internes, tant que des garanties adéquates sont mises en place. En l’espèce, le renouvellement ou l’annulation des mandats d’interception faisaient l’objet d’un contrôle systématique du ministre. De plus, contrairement à la pratique concernant les communications avec d’autres pays, le droit national disposait que les mandats relatifs aux communications internes devaient porter uniquement sur une personne ou sur un ensemble de lieux, ce qui limitait l’étendue du pouvoir discrétionnaire des autorités d’intercepter et d’écouter des communications privées. Par ailleurs, le droit – plus précisément le code – limitait strictement le nombre de personnes ayant accès au matériel intercepté, dont seul un résumé était divulgué si cela suffisait. En outre, le droit interne exigeait la destruction des données dès que celles-ci n’étaient plus nécessaires, ainsi que la conservation d’informations détaillées sur les mandats.   Du point de vue du contrôle du régime RIPA, la législation prévoit la désignation d’un commissaire, qui est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Son rapport annuel à l’intention du premier ministre est un document public qui est présenté au Parlement. La Cour juge très précieux le rôle du commissaire consistant à s’assurer de la bonne application des dispositions légales, de même que son contrôle, deux fois par an, sur une sélection aléatoire d’affaires dans lesquelles une interception a été autorisée. Par ailleurs, la Cour souligne la large compétence de la CPE pour examiner toute plainte pour interception illégale de communications. Tout citoyen peut saisir la CPE – organe indépendant et impartial   –, droit qui dans de nombreux autres pays n’a pas d’équivalent. La CPE a accès aux documents secrets et peut prier le commissaire d’ordonner la divulgation de tout document jugé pertinent par elle. Lorsqu’elle rend une décision favorable au demandeur, elle peut annuler un ordre d’interception, demander la destruction de matériel intercepté ou ordonner une réparation. La publication des décisions de la CPE ne fait que renforcer le niveau de contrôle sur les activités de surveillance secrète menées au Royaume-Uni.   La Cour conclut qu’en l’espèce les décisions pertinentes du droit interne présentaient avec une clarté suffisante les procédures concernant les mandats d’interception ainsi que le traitement, la communication et la destruction des données recueillies. La Cour observe enfin qu’aucun élément n’indique qu’il y ait eu d’importantes lacunes dans l’application et la mise en œuvre du régime de surveillance. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Article 6 § 1   La Cour rappelle que le droit à un procès pleinement contradictoire peut être restreint dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt public important. Les restrictions appliquées dans la procédure de la CPE étaient justifiées par des considérations de confidentialité, et la nature des questions soulevées légitimait l’absence d’une audience publique. Par ailleurs, la Cour note qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention, la sécurité nationale peut justifier que le public soit écarté d’une procédure. Quant à la politique des autorités consistant à «   ne pas confirmer et ne pas démentir   » – décision de la CPE de 2005 – la Cour juge suffisant qu’un demandeur soit informé de cette manière.   Elle souligne qu’une personne souhaitant se plaindre d’une interception de communications au Royaume-Uni a largement et facilement accès à la CPE. Consciente de l’importance que revêt la surveillance secrète dans la lutte contre le terrorisme et les crimes graves, la Cour estime que les restrictions aux droits du requérant dans le cadre de la procédure devant la CPE étaient nécessaires et proportionnées, et non contraires à l’article 6.   Article 13   Compte tenu de ses conclusions sous l’angle des articles 8 et 6 § 1, la Cour considère que la CPE a offert au requérant un recours effectif pour autant que son grief concernait l’interception alléguée de ses communications. S’agissant de son grief général tiré de l’article 8, la Cour réaffirme que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un État contractant comme contraires à la Convention ou à des normes de droit internes équivalentes. Dès lors, la Cour rejette le grief du requérant tiré de l’article 13.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Liberty et autres c. Royaume-Uni, n o 58243/00Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3132337-3480305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel