CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3132744-3474300
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 33667/05)     FERMETURE INJUSTIFIÉE D’UN JOURNAL PENDANT 30 JOURS   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérants, Fevzi Saygılı et Nizamettin Taylan Bilgiç, sont des ressortissants turcs nés en 1966 et 1972 respectivement et résidant à Istanbul.   M. Saygılı était le propriétaire du quotidien Yeni Evrensel . En novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la fermeture de ce journal pour un mois, en raison de la publication d’articles jugés contraires au code pénal. En juin 2001, alors que la décision de fermeture n’avait pas encore été exécutée, les requérants informèrent la préfecture d’Istanbul de leur intention de faire paraître un nouveau quotidien sous le titre Günlük   Evrensel . Le 22 juillet 2001, M. Saygılı cessa la publication de Yeni Evrensel. Le lendemain, il lança le nouveau journal, avec un nouveau rédacteur en chef, M. Bilgiç, et une nouvelle équipe de chroniqueurs.   Le 8 septembre 2001, la police se rendit dans les locaux d’impression des requérants afin d’y exécuter la décision de fermeture. Elle constata que les requérants avaient cessé de publier Yeni Evrensel et avaient lancé Günlük Evrensel . Elle en informa le parquet, lequel conclut que Günlük Evrensel avait pris la suite de Yeni Evrensel . A la demande du parquet, le juge de paix de Zeytinburnu délivra un mandat autorisant la saisie de deux numéros récents du journal Günlük Evrensel . Les protestations des requérants auprès de la juridiction pénale de degré supérieur – affirmant que Günlük Evrensel n’avait pas succédé à l’autre journal – furent rejetées. Au cours des 29 jours qui suivirent, les mêmes faits se produisirent à nouveau. Dans leurs protestations, les requérants attirèrent plusieurs fois l’attention des juges sur le fait que, puisque Günlük Evrensel avait commencé à paraître le 23   juillet   2001 et que Yeni Evrensel n’avait officiellement été arrêté que le 8   septembre   2001, Günlük   Evrensel ne pouvait avoir succédé à Yeni Evrensel   ; de plus, les rédacteurs de Günlük Evrensel n’étaient pas les mêmes que ceux de Yeni Evrensel . Par ailleurs, les requérants se plaignirent sans succès auprès du ministère de la Justice.   Dans l’intervalle, le parquet inculpa les requérants pour non-exécution de la décision de fermeture au moyen du lancement d’un nouveau journal ayant pris la suite de l’ancien. En décembre 2001, le tribunal pénal de première instance de Zeytinburnu relaxa les requérants, estimant qu’il n’y avait pas de lien entre les deux journaux en question. Le tribunal révoqua également les mandats de saisie, qui avaient déjà été exécutés entre-temps.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 de la Convention, MM. Saygılı et Bilgiç se plaignaient que le journal Günlük Evrensel avait été saisi pendant une période de 30 jours. Sous l’angle de l’article   6 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable quant à la saisie du journal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.     Décision de la Cour   Une atteinte à la liberté d’expression n’est acceptable que si elle est prévue par la loi et poursuit un but légitime, ce qui était manifestement le cas en l’espèce. Pour satisfaire aux exigences posées par l’article 10, la mesure en cause doit aussi être «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour rappelle que la décision de fermeture et la condamnation du rédacteur en chef de Yeni Evrensel ont déjà été examinées par elle dans le cadre d’un autre arrêt, et que la condamnation en question a été jugée contraire à l’article 10. Dès lors, la Cour n’a pas besoin de réexaminer dans le cadre de l’espèce les articles litigieux publiés dans le journal Yeni Evrensel. Sa tâche consistera donc simplement à vérifier si les motifs de fermeture du journal Günlük Evrensel étaient pertinents et suffisants, et si pareille mesure était réellement nécessaire. A cet égard, elle observe que par la suite les juridictions turques se sont rendu compte que Günlük Evrensel n’avait pas de lien avec Yeni Evrensel et ont révoqué les ordres de saisie. Cela est toutefois arrivé trop tard, puisque le journal n’a pas été diffusé pendant une période de 30 jours. A maintes reprises, les requérants ont attiré l’attention des tribunaux turcs sur cette erreur, mais ceux-ci ont répété la conclusion stéréotypée selon laquelle Günlük Evrensel avait pris la suite de Yeni Evrensel , sans expliquer comment un journal qui paraissait depuis déjà 48 jours lors de la fermeture officielle d’un autre pouvait avoir succédé à celui-ci.   En conclusion, l’atteinte à la liberté d’expression de MM. Saygılı et Bilgiç n’était pas justifiée, et il y a eu violation de l’article 10.   La Cour estime également qu’elle a examiné la principale question juridique et qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur les griefs des requérants tirés de l’article 6.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue aux requérants 9   000   euros (EUR) pour préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3132744-3474300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel