CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3134125-3475948
- Date
- 17 mai 2010
- Publication
- 17 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie   (requête n o 36376/04)   LA COUR JUGE QUE LA CONDAMNATION DE VASSILI KONONOV POUR CRIMES DE GUERRE COMMIS DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE N’A PAS VIOLÉ L’ARTICLE 7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l'homme     Principaux faits   Vassili Kononov est né en Lettonie en 1923. Il posséda la nationalité lettone jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il obtint la nationalité russe. En 1942, il fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique. En 1943, il fut parachuté sur le territoire biélorusse (alors occupé par l’Allemagne), près de la frontière avec la Lettonie, et devint membre d’un commando soviétique composé de partisans rouges.   D’après les faits établis par les juridictions lettones compétentes, le 27 mai 1944, le requérant dirigea une unité de partisans rouges portant l’uniforme allemand au cours d’une expédition dans le village de Mazie Bati, dont certains habitants étaient soupçonnés d’avoir dénoncé un autre groupe de partisans rouges aux Allemands. L’unité du requérant fouilla six fermes dans le village. Après avoir trouvé dans chacune des maisons des fusils et des grenades fournis par les Allemands, les partisans tuèrent les six chefs des familles concernées. Ils blessèrent également deux femmes. Ils mirent ensuite le feu à deux maisons   ; quatre personnes, dont trois femmes, périrent dans les flammes. Au total, neuf villageois furent tués   : six hommes – cinq ayant été exécutés et l’un ayant péri dans l’incendie des bâtiments – et trois femmes – dont une en fin de grossesse. Les villageois qui furent tués n’étaient pas armés   ; aucun n’avait tenté de fuir ou opposé une forme quelconque de résistance aux partisans.   D’après le requérant, les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs qui avaient livré un groupe de douze partisans aux Allemands environ trois mois auparavant. Le requérant déclara que son unité avait été chargée de ramener les responsables en vue de leur jugement. Il soutint qu’il n’avait pas personnellement dirigé l’opération et qu’il n’était pas entré dans le village.   En juillet 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ) basé en Lettonie transmit un dossier d’enquête sur les événements du 27 mai 1944 au parquet général letton. M. Kononov fut ensuite accusé de crimes de guerre.   Le 30 avril 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême reconnut finalement le requérant coupable de crimes de guerre, infraction réprimée par l’article 68-3 du code pénal de 1961 de la République socialiste soviétique de Lettonie («   le code pénal letton de 1961   ») [2] . S’appuyant principalement sur les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre («   la quatrième Convention de Genève de 1949   »), elle condamna le requérant pour avoir infligé des mauvais traitements, des blessures et la mort aux villageois, estimant en particulier que le fait d’avoir brûlé vive une femme enceinte violait la protection spéciale accordée aux femmes en temps de guerre. En outre, le requérant et son unité avaient méconnu l’article 25 du Règlement de La Haye de 1907, qui proscrivait les attaques de localités non défendues, telles que les fermes des villageois. En vertu de l’article 23 b) du même règlement, le requérant fit l’objet d’une condamnation distincte pour infliction de blessures et de la mort par trahison, étant donné que l’intéressé et son unité portaient l’uniforme allemand durant l’opération conduite à Mazie Bati. Constatant que le requérant était âgé, infirme et inoffensif, les tribunaux lettons le condamnèrent à un an et huit mois d’emprisonnement ferme.   Le requérant se pourvut en vain en cassation.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait en particulier que les actes qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’une infraction au regard du droit interne ou du droit international au moment où ils avaient été commis. Il soutenait qu’il n’était en 1944 qu’un jeune soldat placé dans une situation de combat derrière les lignes ennemies et que, dans ces conditions, il ne pouvait prévoir que ces actes s’analyseraient en des crimes de guerre. En outre, il aurait été imprévisible qu’il serait ultérieurement poursuivi. Sa condamnation après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1991 aurait été un acte politique de la part de l’Etat letton et elle n’aurait pas répondu à un véritable souhait de ce pays de respecter son obligation internationale de poursuivre les criminels de guerre. Il invoquait l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l'homme.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 août 2004. Par un arrêt rendu le 24 juillet 2008, la Cour a dit, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 7 et, en application de l’article 41 (satisfaction équitable), a alloué au requérant 30   000   euros (EUR) pour préjudice moral.   Le 6 janvier 2009, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement (article 43).   Le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement lituanien ont été autorisés à soumettre des observations écrites.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 20   mai 2009.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (France), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Ireneu Cabral Barreto (Portugal) Dean Spielmann (Luxembourg), Renate Jaeger (Allemagne), Sverre Erik Jebens (Norvège), Dragoljub Popović (Serbie), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), Mihai Poalelungi (Moldova), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , Alan Vaughan Lowe (Lettonie ) , juge ad hoc , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .     Décision de la Cour   Existait-il en 1944 une base juridique suffisamment claire pour les crimes pour lesquels le requérant a été condamné ?   M. Kononov a été condamné sur le fondement de l’article 68-3 du code pénal de 1961. Introduite par le Conseil suprême le 6 avril 1993, cette disposition renvoyait aux «   conventions juridiques pertinentes » (notamment à la quatrième Convention de Genève de 1949) pour une définition précise des crimes de guerre. La condamnation du requérant par les juridictions lettones pour crimes de guerre était donc fondée sur le droit international et non sur le droit national.   En mai 1944, les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et le droit international exposait les principes fondamentaux sous ‑ jacents à cette incrimination. Les Etats avaient l’autorisation (sinon l’obligation) de prendre des mesures pour punir les individus coupables de tels crimes, y compris sur la base du principe de la responsabilité des commandants. C’est ainsi que des tribunaux internationaux et nationaux ont, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, poursuivi des soldats pour des crimes de guerre commis durant ce conflit.   En ce qui concerne le point de savoir s’il existait à l’époque une base légale suffisamment claire pour les crimes de guerre spécifiques pour lesquels le requérant a été condamné, la Cour a entamé son analyse en partant de l’hypothèse que les villageois décédés pouvaient être considérés comme des «   combattants   » ou des « civils ayant participé aux hostilités » (et non comme des civils). Elle a rappelé également les «   deux principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire   » auxquels la Cour internationale de Justice s’est référée s’agissant des conflits armés, notamment la «[protection de] la population civile et [d]es biens de caractère civil   », et l’obligation de ne «   pas causer des maux superflus aux combattants   ».   Cela étant, et eu égard notamment à l’article 23 c) du Règlement de La Haye de 1907, l’infliction aux villageois de mauvais traitements et de la mort était contraire à une règle fondamentale des lois et coutumes de la guerre qui protégeait les ennemis hors de combat – non armés en l’espèce. Pour bénéficier de cette protection, un individu ne devait pas nécessairement jouir d’un statut juridique particulier ni s’être formellement rendu. Comme combattants, les villageois auraient par ailleurs eu droit à une protection en tant que prisonniers de guerre tombés au pouvoir du requérant et de son unité, et leur traitement et leur exécution sommaire ultérieure auraient été contraires aux nombreuses règles et coutumes de la guerre protégeant les prisonniers de guerre. Dès lors, à l’instar des juridictions lettones, la Cour estime que l’infliction aux villageois de mauvais traitements, de blessures, puis de la mort était constitutive d’un crime de guerre.   En outre, la Cour considère que c’est à bon droit que les juridictions nationales se sont appuyées sur l’article 23 b) du Règlement de La Haye de 1907 pour fonder une condamnation distincte pour infliction de blessures et de la mort par trahison. A l’époque des faits, les blessures ou la mort étaient réputées avoir été infligées par trahison si l’auteur avait fait croire à l’ennemi par des procédés illicites, par exemple le port indu de l’uniforme ennemi, qu’il n’était pas sous la menace d’une attaque, comme le requérant et son unité l’ont fait en l’espèce. De même, la condamnation M. Kononov pour un crime de guerre distinct en raison du meurtre d’une femme enceinte, qui fut brûlée vive, reposait sur une base légale plausible, eu égard au principe de la protection spéciale accordée aux femmes durant la guerre qui fut énoncé bien avant 1944 (par le Code Lieber), faisait partie des lois et coutumes de la guerre à l’époque pertinente et fut confirmé dans les nombreuses protections spéciales spécifiquement accordées aux femmes immédiatement après la Seconde Guerre mondiale dans les Conventions de Genève. En outre, il n’a pas été prouvé au niveau national, ni d’ailleurs soutenu devant la Cour, que l’incendie de la ferme à Mazie   Bati eût été «   impérieusement commandée par les nécessités de la guerre   », seul cas où les destructions de biens privés étaient admises par le Règlement de La Haye de 1907.   En fait, dans la version des événements qu’il a fournie à la Cour, le requérant décrit en réalité ce qu’il aurait dû faire, à savoir arrêter les villageois en vue de leur jugement. Quoi qu’il en soit, qu’un tribunal de partisans ait prononcé ou non un jugement, on ne saurait qualifier d’équitable un procès tenu en l’absence des villageois accusés, à leur insu ou sans leur participation, et suivi de leur exécution. M. Kononov ayant organisé et dirigé l’unité de partisans qui avait tué les villageois et détruit les fermes, actes qui avaient été prémédités, la responsabilité   de ces actes incombait au requérant en sa qualité de commandant.   En conclusion, à supposer même que l’on puisse considérer que les villageois décédés étaient des « civils ayant participé aux hostilités » ou des « combattants » comme le soutient le requérant, la condamnation et la sanction infligées à l’intéressé pour des crimes de guerre commis en sa qualité de commandant de l’unité responsable de l’attaque menée à Mazie   Bati le 27 mai 1944 reposaient sur une base légale suffisamment claire eu égard à l’état du droit international en 1944. La Cour ajoute que si les villageois avaient été considérés comme des « civils » ils auraient eu droit à une protection encore supérieure.   Les accusations de crimes de guerre étaient-elles prescrites ?   La Cour observe que les dispositions du droit interne relatives à la prescription n’étaient pas applicables   : des poursuites contre le requérant auraient exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable. La question essentielle est donc de savoir si, à quelque moment que ce soit avant l’engagement des poursuites contre le requérant, pareilles poursuites devaient être réputées prescrites en vertu du droit international. La Cour estime que les accusations portées contre le requérant n’ont jamais été prescrites en vertu du droit international, tel qu’il était en vigueur en 1944 ou dans son évolution postérieure à 1944. Elle conclut donc que les poursuites dirigées contre le requérant n’étaient pas prescrites.   Le requérant pouvait-il prévoir que les actes en cause s’analyseraient en des crimes de guerre et qu’il serait poursuivi ?   Quant au point de savoir si l’on peut considérer que, nonobstant le fait qu’elle était exclusivement fondée sur le droit international, la qualification des actes litigieux en crimes de guerre était suffisamment accessible et prévisible pour le requérant en 1944, la Cour rappelle qu’elle a précédemment estimé que la responsabilité pénale individuelle d’un simple soldat (garde-frontière) était définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par, notamment, l’obligation de respecter les instruments internationaux des droits de l’homme, même si ceux-ci ne permettaient pas d’inférer une responsabilité pénale individuelle. Il est vrai que le code pénal de 1926 ne renfermait aucune référence aux lois et coutumes internationales de la guerre   ; toutefois, cet aspect ne saurait être décisif, puisque les lois et coutumes internationales de la guerre étaient en soi suffisantes en 1944 pour fonder la responsabilité pénale individuelle.   La Cour note en outre qu’en 1944 les lois et coutumes de la guerre constituaient une lex specialis détaillée fixant les paramètres du comportement criminel en temps de guerre, qui s’adressait avant tout aux forces armées et, en particulier, aux commandants. Etant donné la position de commandant militaire du requérant, la Cour estime qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il appréciât avec un soin particulier les risques que comportait l’opération de Mazie Bati. Eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux villageois, même la réflexion la plus superficielle de M. Kononov lui aurait indiqué que les actes en cause risquaient d’enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu’elles étaient interprétées à l’époque mais aussi d’être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée.   Quant à l’argument du requérant selon lequel il était politiquement imprévisible qu’il serait poursuivi, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle il est légitime et prévisible qu’un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l’on ne saurait reprocher aux juridictions d’un tel Etat successeur d’appliquer et d’interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux (tels que le droit à la vie) sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l’époque des faits sous le régime antérieur. Ces principes sont applicables à un changement de régime de la nature de celui intervenu en Lettonie après les déclarations d’indépendance de 1990 et 1991.   En conséquence, la Cour considère que les poursuites dirigées contre M. Kononov et sa condamnation ultérieure par les juridictions de la république de Lettonie sur le fondement du droit international en vigueur à l’époque de la commission des actes litigieux n’étaient pas imprévisibles. En conclusion, à l’époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d’infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre.   La Cour conclut donc, par 14 voix contre 3, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.   Le juge Rozakis a exprimé une opinion concordante, à laquelle se sont joints les juges Tulkens, Spielmann et Jebens. Le juge Costa a exprimé une opinion dissidente, à laquelle se sont joints les juges Kalaydjieva et Poalelungi. Les exposés de ces opinions séparées se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( www.echr.coe.int ). 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Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .   [2] Le code pénal de 1961 remplaça le code pénal soviétique de 1926 introduit par un décret de 1940 lorsque la Lettonie devint une république de l’Union des républiques socialistes soviétiques («   URSS   »).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3134125-3475948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel