CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3136406-3485549
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 38832/06)     LA RADIATION AUTOMATIQUE DES LISTES ÉLECTORALES D’UNE PERSONNE SOUS TUTELLE JUGÉE INJUSTIFIÉE   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres), de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Alajos Kiss, est un ressortissant hongrois né en 1954 et résidant à Rózsaszentmárton (Hongrie). En 1991, des troubles psychiatriques furent diagnostiqués chez lui et, en mai 2005, il fut placé sous tutelle partielle en vertu du code civil. En février   2006, il se rendit compte que son nom ne figurait pas sur les listes électorales établies en vue du scrutin législatif à venir.   Il se plaignit en vain auprès du bureau électoral. Il saisit également le tribunal de district, qui en mars 2006 le débouta, observant qu’en vertu de la Constitution hongroise une personne sous tutelle n’a pas le droit de vote. Lors des élections législatives d’avril 2006, le requérant ne put participer au suffrage.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, pris isolément ou combiné avec les articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), le requérant alléguait que sa radiation des listes électorales, imposée parce qu’il était sous tutelle en raison de troubles psychiatriques, était une privation injustifiée de son droit de vote, insusceptible de recours car prévue par la Constitution, et qu’elle était par essence discriminatoire.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 1 er   septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges,   et de Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o   1 pris isolément. Elle observe que l’objet du grief n’est pas la mise sous tutelle, mesure dont le requérant a admis la nécessité, mais la conséquence automatique de cette mesure prévue par la Constitution, à savoir la radiation des listes électorales.   D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 3 du Protocole n o 1 garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Si ces droits ne sont pas absolus, la Cour doit néanmoins s’assurer que les restrictions qui y sont apportées ne les atteignent pas dans leur substance même.   Sur la question de savoir si la radiation du requérant, telle que prévue par la Constitution hongroise, poursuivait un but légitime, la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel cette mesure visait à garantir que seuls les citoyens capables d’apprécier les conséquences de leurs décisions et de prendre des décisions conscientes et judicieuses participent aux affaires publiques.   La Cour observe que la restriction en cause ne fait aucune distinction entre les personnes sous tutelle complète et les personnes sous tutelle partielle, et que cette restriction est levée une fois que la tutelle a pris fin. Par ailleurs, elle prend note de l’affirmation du requérant, non contestée par le Gouvernement, selon laquelle 0,75   % des Hongrois en âge de voter sont touchés par la radiation des listes électorales parce qu’ils ont été mis sous tutelle de manière inconsidérée. Il s’agit là d’un chiffre élevé, qui ne saurait passer pour négligeable quant à ses effets.   La Cour reconnaît que ce doit être au pouvoir législatif de décider de la procédure à suivre pour apprécier l’aptitude à voter d’une personne atteinte d’un handicap mental. Toutefois, rien ne montre que le Parlement hongrois ait jamais cherché à mettre en balance les intérêts concurrents en jeu ou à évaluer la proportionnalité de la restriction telle qu’elle existe.   La Cour ne saurait admettre qu’une restriction absolue aux droits de vote soit imposée à toute personne placée sous tutelle partielle indépendamment de ses facultés réelles. L’État doit fournir des raisons solides lorsqu’il applique une restriction des droits fondamentaux à un groupe particulièrement vulnérable de la société, tel celui des personnes atteintes d’un handicap mental. Ayant par le passé subi une discrimination considérable et une certaine exclusion sociale, ce groupe risque d’être l’objet de stéréotypes législatifs.   Le requérant a perdu son droit de vote en raison de l’imposition d’une restriction automatique et générale au droit de suffrage des personnes placées sous tutelle partielle. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir s’il aurait été privé du droit de vote même si une restriction plus limitée conforme à l’article 3 du Protocole n o 1 lui avait été imposée.   Par ailleurs, la Cour estime que traiter les personnes atteintes de handicaps mentaux comme un groupe unique revient à opérer une classification contestable. L’exigence d’un contrôle strict de toute limitation de leurs droits est prévue par d’autres instruments de droit international, notamment la Convention des Nations unies relative au droit des personnes handicapées.   A la lumière de ces considérations, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n o 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue au requérant 3   000 euros pour préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3136406-3485549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel