CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3138210-3480973
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 55555/08)     LE REFUS DE L’ETAT DE VERSER DES INDEMNITÉS SPÉCIALES POUR TRAVAUX DE DÉMINAGE JUGÉ ILLÉGAL   A l’unanimité   :   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   L’affaire porte sur une demande contestée relative à des indemnités spéciales pour des travaux de déminage effectués par un militaire. Vingt-huit requêtes similaires dirigées contre la Croatie se trouvent pendantes devant la Cour.   Le requérant, Čedo Lelas, est un ressortissant croate résidant à Vrlika. Militaire attaché au ministère de la Défense, il a participé de manière occasionnelle à des opérations de déminage de 1996 à 1998. En vertu d’une décision prise par le ministre de la Défense en septembre 1995, il avait droit pour ces travaux à une indemnité journalière spéciale.   En mai 2002, comme les indemnités ne lui avaient pas été payées, le requérant engagea devant le tribunal municipal une action civile contre l’État. Celui-ci répondit que l’action était prescrite, le délai de trois ans applicable selon le droit du travail aux actions en matière d’emploi étant expiré. Le requérant objecta qu’à plusieurs reprises il avait demandé à son chef d’unité pourquoi les indemnités n’avaient pas été versées. Après avoir demandé des renseignements à l’état-major des forces armées croates par le biais de son supérieur, le chef d’unité avait informé le requérant que ses demandes n’étaient pas contestées et qu’il serait payé dès que des fonds auraient été alloués à cet effet. S’appuyant sur ces éléments, le requérant estimait que l’État avait reconnu sa dette et que le cours du délai de prescription avait ainsi été suspendu.   En mars 2003, après avoir entendu le chef d’unité du requérant et le chef du service régional (Split) des finances du ministère de la Défense –   dont les témoignages confirmaient que des listes de militaires ayant effectué des travaux de déminage avaient été soumises au ministère pour paiement et que le droit de ces personnes aux indemnités n’était pas contesté   –, le tribunal municipal statua en faveur du requérant et ordonna à l’État de lui verser les indemnités en cause.   Sur appel, le tribunal de comté annula le jugement en avril 2003 et renvoya l’affaire. En juin   2003, le tribunal municipal donna à nouveau gain de cause au requérant, jugeant en particulier que le service central des finances du ministère de la Défense avait reconnu la dette dès lors qu’il n’avait pas renvoyé les listes et la demande de paiement, et qu’il avait informé le service régional des finances que le paiement interviendrait dès que des fonds auraient été alloués.   En mars 2004, le tribunal de comté annula à nouveau le jugement de première instance et renvoya l’affaire, estimant que selon le règlement interne du ministère de la Défense la personne habilitée à reconnaître la dette était le chef du service des finances pour la période antérieure à l’introduction de l’action, et le chef du service juridique pour la période postérieure. Dès lors, le chef d’unité du requérant n’avait pu reconnaître la dette au nom du ministère. En avril 2005, le tribunal municipal statua pour la troisième fois en faveur du requérant, considérant qu’il ne ressortait pas des éléments de preuve, notamment du règlement interne du ministère, que seul le chef du service financier ou du service juridique était habilité à reconnaître la dette.   En octobre 2005, à la suite d’un nouveau recours formé par l’État, le tribunal de comté infirma le jugement de première instance et rejeta l’action du requérant, estimant en particulier que la dette n’avait pas été reconnue par les personnes habilitées à le faire et que la demande du service des finances de la région de Split aux fins du versement des crédits nécessaires avait été jugée non valable par le service central des finances et avait été renvoyée pour réexamen. En avril 2008, la Cour constitutionnelle rejeta le pourvoi du requérant contre ce jugement.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait que le refus des tribunaux internes de lui donner gain de cause portait atteinte à son droit au respect de ses biens. Il y voyait notamment une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   novembre   2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis ( Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou ( Chypre), juges,   et de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   La Cour constate que les créances du requérant avaient une base légale suffisante pour être considérées comme des valeurs patrimoniales protégées par l’article 1 du Protocole   n o   1. La décision du ministre de la Défense de 1995 prévoyait l’octroi d’une indemnité journalière spéciale aux membres de l’armée croate qui effectuaient des travaux de déminage, et il ressort des constats des juridictions nationales que le requérant remplissait toutes les conditions prévues dans cette décision pour acquérir le droit à une telle indemnité. Le refus des tribunaux nationaux de faire droit aux demandes du requérant a donc constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour souligne que toute atteinte à ce droit par une autorité publique doit être légale. Elle prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le refus d’accueillir les demandes du requérant reposait sur la disposition pertinente de la loi sur le travail, qui prévoyait que les actions en matière d’emploi se prescrivaient au bout de trois ans. Cependant, l’application de cette disposition par les tribunaux nationaux avait fait suite à leur constat que le ministère de la Défense n’avait pas reconnu la dette envers le requérant – ce qui aurait eu pour effet de suspendre le cours du délai légal – parce que la dette n’avait pas été reconnue par une personne habilitée du ministère. Dans leur jugement final, les juridictions nationales ne se sont fondées sur aucune disposition juridique spécifique qui aurait étayé la conclusion que la dette ne pouvait être reconnue que par le chef du service central des finances du ministère.   Le principe de légalité exige qu’un individu agissant de bonne foi puisse s’appuyer sur des déclarations faites par des fonctionnaires qui semblent avoir l’autorité nécessaire à cet effet, sauf s’il ressort clairement de documents accessibles au public qu’un fonctionnaire n’a pas le pouvoir d’engager juridiquement l’État. Un individu ne doit pas être tenu de s’assurer que les autorités de l’État se conforment à leurs propres règlements et procédures internes, qui sont inaccessibles au public.   Si parfois la capacité d’un fonctionnaire d’engager juridiquement l’État peut se déduire de la nature de ses fonctions et ne requiert aucune règle ou disposition expresse, un individu doit pouvoir, à un degré raisonnable, prévoir les éventuelles conséquences d’une action donnée. En l’espèce, les juridictions nationales ont établi au-delà de tout doute que le requérant avait plusieurs fois été informé par son chef d’unité – qui, étant son supérieur immédiat selon les règles de la hiérarchie militaire, était la seule personne à laquelle le requérant pouvait adresser sa requête – que ses demandes d’indemnités n’étaient pas contestées et qu’il serait finalement payé. En l’absence de disposition légale indiquant clairement qui était habilité à reconnaître la dette au nom du ministère de la Défense, il était tout naturel que le requérant pense que l’état-major des forces armées croates était une autorité dont les déclarations pouvaient engager le ministère. Le requérant pouvait raisonnablement estimer que les déclarations de son chef d’unité s’analysaient en une reconnaissance de la dette susceptible de suspendre le cours du délai de prescription.   Dès lors, l’atteinte au droit du requérant à la protection de sa propriété n’était pas légale, et il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   250 euros pour préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3138210-3480973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel