CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3139913-3488020
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n° 11765/05)     LA PRATIQUE DES EXPROPRIATIONS DE FAIT REPRÉSENTE UN PROBLÈME STRUCTUREL   A l’unanimité   :   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, MM.   İsmail Sarıca, Hüseyin Sarıca, Yalçın Sarıca, Hüseyin Adnan Sarıca et M me   Şehbal Sarıca Dilaver sont cinq ressortissants turcs, nés respectivement en 1940, 1951, 1958, 1934 et 1945 résidant à Kocaeli (Turquie). Ils sont les héritiers de M. A. Sarıca, décédé en juin 2002. En 1983, ce dernier, constatant l’intégration de fait dans une zone militaire de trois terrains lui appartenant et situés à Kandıra, demanda à bénéficier d’une expropriation en bonne et due forme. Les autorités lui indiquèrent que ces terrains seraient formellement expropriés dans un avenir proche. Le 28 mars 2001, les autorités intentèrent pourtant une action judiciaire tendant à faire enregistrer au nom du Trésor - sans indemnisation - les terrains en question sur le registre foncier, en se prévalant d’une prescription acquisitive (de vingt ans, selon l’article 38 de la loi n° 2942 en vigueur à cette époque). Le 15 octobre 2001, M. Sarıca engagea une action en dommages et intérêts.   Le 7 mars 2002, le tribunal de grande instance de Kandıra, saisi des deux actions, constata que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies et donna gain de cause à M. Sarıca. La Cour de cassation annula ce jugement, au motif que l’occupation de fait n’avait en réalité pas commencé en 1983 mais en 1968, si bien que les conditions de délai prévues par la loi se trouvaient réunies. Le 10 avril 2003, la loi n° 2942 fut annulée par la Cour constitutionnelle. Statuant sur renvoi, le tribunal ordonna le versement d’une indemnité aux requérants en tant qu’ayants-droit de M. Sarıca, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 octobre 2001, ainsi que le transfert de propriété. Le 24 février 2004, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Le 13 avril 2004, les requérants saisirent le bureau local de l’exécution et du recouvrement des créances, demandant que les intérêts moratoires de leur créance soient calculés sur la base du taux d’intérêt maximum applicable aux dettes publiques, tel que défini par l’article 46 de la Constitution, et non sur celle du taux légal, plus faible. Le bureau de l’exécution délivra à l’administration une injonction de payer à cet effet. Le 31 mai 2004, le tribunal d’exécution de Kandıra admit toutefois une opposition formée par l’administration, jugeant que l’article 46 de la Constitution ne concernait que les cas d’expropriation formelle, et non pas l’octroi de dommages et intérêts suite à une expropriation de fait, comme dans le cas présent. La Cour de cassation confirma ce jugement. Les sommes dues aux requérants leur furent versées fin 2004.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant essentiellement l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, reprochant à l’administration d’avoir occupé les terrains litigieux pendant de longues années sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme n’ait été prise. Ils alléguaient en outre que la décision des juridictions nationales d’appliquer à leur créance le taux d’intérêt moratoire légal en lieu et place du taux maximum applicable aux dettes publiques a conduit à une réduction du montant de l’indemnité qui leur était due.   Les requérants ont introduit leur requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Protection de la propriété (article 1 du Protocole n°1)   Il n’est pas contesté par les parties qu’il y a eu une ingérence dans le droit de propriété des requérants. Il revient à la Cour de vérifier si cette ingérence a ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants.   Sur un plan général, la Cour relève tout d’abord que la pratique de l’expropriation de fait permet à l’administration d’occuper un bien immobilier et d’en transformer irréversiblement la destination, de telle sorte qu’il soit finalement considéré comme acquis au patrimoine public sans qu’il y ait eu le moindre acte formel et déclaratoire du transfert de propriété. Le seul élément qui permette alors de légitimer le transfert du bien occupé et de garantir rétroactivement une certaine sécurité juridique est le jugement du tribunal saisi qui ordonne le transfert de propriété après avoir constaté l’illégalité de l’occupation dénoncée et alloué aux demandeurs des dommages et intérêts. Cette pratique a pour effet de contraindre les intéressés (qui demeurent formellement propriétaires de leurs biens sur le plan juridique) à intenter une action en justice contre l’administration qui, jusqu’alors, n’a jamais eu à justifier son acte par un quelconque motif d’utilité publique   ; cela contraint par ailleurs les justiciables à supporter des frais de justice, normalement supportés par l’administration en cas d’expropriation formelle. Le constat d’une expropriation de fait tend dans tous les cas à entériner juridiquement une situation irrégulière volontairement créée par l’administration et à permettre à celle-ci de tirer bénéfice de son comportement illégal. Ce procédé, permettant à l’administration de passer outre les règles de l’expropriation formelle, expose les justiciables au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire. Il n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme.   Concernant la présente affaire, la Cour fait le constat que l’administration s’est appropriée les terrains des requérants au mépris des règles régissant l’expropriation formelle et sans leur verser d’indemnité. Les juridictions turques ont entériné cette pratique d’expropriation de fait en jugeant que les requérants avaient été privés de leurs biens du fait de l’occupation de leurs terrains par l’administration pour cause d’utilité publique. En l’absence d’un acte formel d’expropriation, l’issue de la procédure n’était pas prévisible pour les requérants, qui n’ont été fixés concernant la privation de leurs terrains que le 24 février 2004, lorsque la Cour de cassation a confirmé le transfert de propriété. En outre, la Cour ne saurait admettre que le taux d’intérêt maximal applicable aux dettes publiques soit réservé aux procédures d’expropriation formelles, car cela incite les autorités à pratiquer des expropriations irrégulières, moins couteuses. Au final, l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n’était pas conforme au principe de légalité. La Cour en conclut que l’article 1 du Protocole n°1 a été violé.   Force obligatoire et exécution des arrêts (application de l’article 46)   La Cour, qui est saisie d’un grand nombre de requêtes similaires à la présente, estime être en présence d’un dysfonctionnement structurel, lié aux pratiques de l’administration turque qui s’approprie irrégulièrement des biens.   Elle rappelle que l’État défendeur est libre de choisir les moyens par lesquels il entend s’acquitter de l’obligation d’exécuter un arrêt – pour autant que ces moyens soient compatibles avec ses conclusions. Néanmoins, vu le caractère structurel du problème constaté dans cet arrêt, elle observe que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de son exécution. Ces mesures doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées. L’État devrait, avant tout, prendre des mesures visant à prévenir toute occupation illégale de biens immobiliers, qu’il s’agisse d’occupation sans titre depuis le début ou d’occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la suite. Dans cette optique, il serait concevable de n’autoriser l’occupation de tels biens que lorsqu’il est établi que le projet et les décisions d’expropriation ont été adoptés dans le respect des règles fixées par la loi et qu’ils sont assortis d’une ligne budgétaire apte à garantir une indemnisation rapide et adéquate des intéressés. En outre, la Turquie devrait décourager les pratiques non conformes aux règles des expropriations en bonne et due forme, en adoptant des dispositions dissuasives et en recherchant le cas échéant, les responsabilités des auteurs de telles pratiques.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   La Cour dit que la Turquie doit verser, conjointement aux requérants, 1 800 euros (EUR) pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3139913-3488020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel