CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3140195-3487739
- Date
- 20 mai 2010
- Publication
- 20 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 46857/06)   PARAPLÉGIQUE PURGEANT UNE PEINE DE PRISON À PERPÉTUITÉ DÉTENU DANS DES CONDITIONS DÉGRADANTES   A l’unanimité   :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Zoltán Engel, est un ressortissant hongrois né en 1962 et résidant à Szeged (Hongrie).   Il fut condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué par balle un policier et en avoir blessé un autre lors d’un échange de coups de feu avec la police, qui l’avait pris en flagrant délit de vol à main armée en mai 2003. Blessé à cette occasion, il est resté paraplégique. Depuis lors, il est handicapé à 100 %, souffre d’incontinence et ne se déplace qu’en fauteuil roulant.   Du 25 février 2005 au 15 décembre 2006, M. Engel fut détenu dans la prison de Szeged. Il affirme qu’il ne pouvait se laver ou satisfaire ses besoins naturels que si ses compagnons de cellule lui prêtaient assistance. Harcelé par les autres détenus à cause de son handicap et de son incontinence, il ne participait pas aux sorties en plein air. De plus, le sol de la cour utilisée pour les activités de plein air était irrégulier, donc impraticable en fauteuil roulant. Placé dans la catégorie des détenus en régime de haute sécurité, M. Engel était toujours transporté les mains menottées à sa ceinture. Lorsqu’il était transporté dans une fourgonnette sans ceinture de sécurité, il ne parvenait à se maintenir dans son fauteuil roulant qu’en appuyant sa tête contre la portière du véhicule, ce qui lui occasionnait douleurs et tuméfactions. Pour le faire entrer dans la fourgonnette ou l’en sortir, on le traînait régulièrement par la ceinture, quelquefois à même le sol, ce qui lui causait des ecchymoses. Un jour, alors qu’on le transportait à Budapest pour son procès, il passa cinq heures dans une cellule d’attente, fut privé d’eau et ne put changer ses couches. De plus, transporté par fourgonnette, il était tombé de son fauteuil roulant dans un virage et avait passé le reste du trajet sur le plancher du véhicule, les mains attachées à sa ceinture, sous son corps. Le lendemain, il demanda un contrôle médical mais se vit répondre qu’il ne pourrait voir un médecin que la semaine suivante. Il se plaignit de cet incident auprès du parquet   ; cependant, l’enquête pénale ouverte consécutivement fut close faute de preuves.   Selon le service médical de la prison, M. Engel souffrait notamment d’hypertension, de surpoids, de paraplégie et de troubles de la vessie d’origine neurologique. Son transfert dans un établissement pénitentiaire spécialisé était recommandé mais ne fut entrepris par l’administration pénitentiaire que le 15 décembre 2006, date à laquelle il fut transféré dans une autre prison et placé dans une cellule individuelle spécialement conçue pour les détenus handicapés.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment l’article   3, le requérant se plaignait des conditions dans lesquelles il avait été détenu et transporté.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   septembre   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Isil Karakas (Turquie), juges,   et de Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   La Cour observe que pendant toute la période qu’il a passée à la prison de Szeged, c’est ‑ à ‑ dire du 25 février 2005 au 15 décembre 2006, le requérant, paraplégique, s’est trouvé à la merci de ses compagnons de cellule pour les actes tels que l’utilisation des toilettes, la toilette, l’habillage et le déshabillage. Elle constate de plus qu’il s’agit d’une situation continue, qu’elle prend en compte intégralement.   Les plaintes de M. Engel n’ont pas été contestées par le Gouvernement en ce qui concerne la période antérieure à août 2006. La Cour juge particulièrement déplorables la pratique ayant consisté à traîner le requérant sur le sol pour l’amener à la fourgonnette ou l’en sortir, et le fait de ne pas avoir arrimé son fauteuil roulant dans un véhicule en déplacement. De plus, le fait de mettre le requérant dans la catégorie des détenus en régime de haute sécurité et de le menotter a ajouté aux difficultés endurées lors des transports. En outre, la Cour estime que le temps que M. Engel a dû attendre pour pouvoir bénéficier d’une assistance médicale après la chute qu’il aurait faite lors de son transport en fourgonnette est incompatible avec l’obligation des autorités hongroises de mener une enquête effective sur une plainte pour mauvais traitements.   En conséquence, la Cour conclut que M. Engel a été soumis à un traitement dégradant pendant toute la période qu’il a passée à la prison de Szeged. Son transfert, le 15 décembre 2006, dans un établissement adapté aux besoins d’un détenu handicapé, est intervenu trop tard.   Ainsi, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Hongrie doit verser au requérant 12   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3   800 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3140195-3487739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel