CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3141743-3486059
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 4710/04)     REQUÉRANT INJUSTEMENT CONDAMNÉ DANS LE CONTEXTE D’UN LITIGE L’OPPOSANT À UN COMMISSAIRE DE POLICE   A l’unanimité   :   Violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme et violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention     Principaux faits   Le requérant, M. Gheorghe Ioan Dumitru, est un ressortissant roumain né en 1930 et résidant à Pâncota, Arad (Roumanie).   Fin octobre 2002, le journal local d’Arad, Observator , publia deux articles successifs imputant à un commissaire de police en activité, B.T., de s’approprier illégalement la propriété de biens immobiliers. Le second article, intitulé «   le commissaire B.T. accusé de trouble de jouissance et d’abus de confiance   », reprenait le contenu d’une plainte pénale déposée par M. Dumitru contre le commissaire. Il accusait ce dernier d’avoir utilisé sans son accord quatre bassins piscicoles lui appartenant pour y élever du poisson. D’après l’article, à la question   de savoir comment le commissaire avait réussi à obtenir l’étang, M. Dumitru aurait notamment répondu qu’il avait produit un «   faux grossier poussé à l’extrême   », usant de «   méthodes dignes de la mafia   », présentant à la mairie des documents falsifiés avant de s’emparer de l’étang entier. En décembre 2002, le commissaire déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Dumitru. Le 17 décembre 2003, le tribunal de première instance d’Arad acquitta l’intéressé, retenant qu’il avait étayé ses affirmations par divers documents (titre de propriété, extrait de livre foncier, décisions de justice civiles etc.) et était de bonne foi en les transmettant au journaliste. En appel, le 29 mai 2003, le tribunal départemental parvint à la conclusion opposée et condamna M. Dumitru à payer une amende pénale (six millions de lei roumains) - convertissable en jours de détention, d’après le droit de l’époque - et des dommages-intérêts au commissaire (50 millions de lei). Reprenant la présentation des faits telle qu’elle avait été faite en première instance, il estima qu’en communicant les informations au journaliste, M. Dumitru avait porté gravement atteinte à la dignité et à la personnalité du commissaire, d’autant que ses accusations n’avaient pas été confirmées en justice.   D’autre part, par une décision définitive du 20 septembre 2001, le tribunal de première instance d’Ineu avait ordonné à l’Agence des domaines de l’Etat (ADS) de transférer la propriété de l’étang à la commission locale pour l’application de la loi n o 18/1991 sur le fond foncier, laquelle devait, à son tour, l’attribuer à M. Dumitru afin de reconstituer son droit de propriété sur l’ancien emplacement. Suite à cette décision, l’ADS céda la propriété de l’étang de 17,98 ha à la commission locale en décembre 2003. En mars 2004, saisie par M. Dumitru, la préfecture l’informa que la commission locale avait reçu l’ordre de lui attribuer cet étang. Le 28 juin 2006, après diverses démarches faites par M. Dumitru auprès des autorités compétentes, la commission locale décida de lui attribuer le bien sur son ancien emplacement. La commission départementale confirma cette décision. M. Dumitru n’a toujours pas recouvré la possession de l’étang en cause.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6, M. Dumitru se plaignait essentiellement de l’absence de motivation de la décision du tribunal départemental d’Arad le condamnant pour diffamation. Selon lui, cette condamnation aurait en outre enfreint son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaignait de la non-exécution de la décision de 2001 du tribunal de première instance d’Ineu, lui octroyant l’étang.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Motivation de la décision de condamnation de M. Dumitru pour diffamation (article 6 § 1)   La Cour rappelle que, certes, la Convention impose aux tribunaux de motiver leurs décisions, mais n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument soulevé devant eux.   Toutefois, force est de constater que dans la présente affaire, le tribunal départemental n’a fondé sa condamnation pour diffamation sur aucun motif concret. Il ne s’est pas penché sur les éléments matériels et intentionnels constitutifs de l’infraction de diffamation et n’a pas indiqué concrètement d’éléments de fait qui auraient pu justifier sa conclusion. M. Dumitru est donc fondé à soutenir que l’arrêt du tribunal départemental d’Arad du 29 mai 2003 n’était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure qui s’est achevée par cet arrêt, n’a pas été entendue équitablement. L’article 6 § 1 a donc été violé.   Liberté d’expression (article 10)   Une ingérence à la liberté d’expression n’est admissible que si elle est prévue par la loi et vise un but légitime   ; M. Dumitru et l’Etat roumain ne contestent pas que l’on se trouve dans un tel cas ici. Il faut cependant également que la mesure litigieuse puisse être considérée comme étant «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour atteindre le but légitime poursuivi. C’est pour l’essentiel sur ce dernier point que porte le contrôle de la Cour.   La Cour observe tout d’abord que les affirmations de M. Dumitru, fondées sur des documents justificatifs, avaient une base factuelle suffisante. Cela atteste en outre de sa bonne foi, tout comme en attestent la modération de ses propos et le fait qu’il se soit exprimé dans le cadre d’un débat déjà en cours (un précédent article ayant déjà été publié sur ce thème d’intérêt général). La Cour rappelle par ailleurs qu’une procédure inéquitable pour diffamation (comme ici) ne peut en principe déboucher que sur une atteinte à la liberté d’expression. Enfin, la Cour relève l’importance de la peine prononcée contre M. Dumitru (amende convertissable en jours de détention, plus dommages-intérêts, le tout d’un montant non négligeable). L’article 10 a donc été violé.   Droit de propriété (article 1 du Protocole n o 1)   La Cour observe que, bien qu’ayant obtenu en 2001 une décision définitive ordonnant à la commission locale de mettre M. Dumitru en possession de l’étang litigieux, et qu’il ait fait, par la suite, des démarches en vue de son exécution, cette décision n’a été ni exécutée dans son intégralité, ni annulée ou modifiée par l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. M. Dumitru n’a jamais été mis en possession de son bien. La Cour estime que l’Etat n’a, par conséquent, pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter la décision judiciaire définitive rendue en sa faveur. L’article 1 du Protocole n o 1 a donc été violé.   Satisfaction équitable (mise en œuvre de l’article 41)   Cette question ne se trouve pas en état. La Cour la réserve pour une décision ultérieure.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3141743-3486059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel