CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3145026-3493672
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n° 18768/05)     expulsion illégale d’une personne déplacée à l’intérieur de son propre pays   A l’unanimité:   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme   Par six voix contre une: Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme   Principaux faits   Les requérants sont six ressortissants géorgiens de la même famille   : M. et M me Saghinadze, leur deux filles, leur fils et l’épouse de celle-ci. A l’exception de cette dernière, les requérants sont des personnes déplacées dans leur propre pays (PDPP) qui ont fuit l’Abkhazie (Géorgie) en 1993, y abandonnant leur foyer et leurs biens à la suite du conflit de 1992-1993.   En janvier 1994, le ministre de l’Intérieur géorgien proposa au premier requérant –   haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur de l’Abkhazie – le poste de chef du service des enquêtes de son ministère. L’intéressé accepta ce poste, et s’installa avec sa famille dans une résidence appartenant au ministère, située dans la banlieue de Tbilissi («   la résidence   »). Il ressort du dossier de l'affaire que la résidence en question avait été attribuée au ministère par un arrêté ministériel du 29 octobre 1993 précisant qu'elle devait servir à loger les membres en exil du ministère.   Le premier requérant, sa famille et huit autres de leurs proches qui étaient à la recherche d’un domicile et qui les avaient rejoints entre-temps commencèrent à vivre dans la résidence, utilisant la parcelle attenante pour y cultiver des légumes et des fruits et y élever des volailles ainsi que du petit bétail. En 1998, le premier requérant quitta le ministère pour prendre sa retraite. En avril 2000, celui-ci adressa à l’intéressé et aux autorités locales concernées une lettre reconnaissant que le requérant était le possesseur légitime de la résidence et des terrains attenants, à titre provisoire et pour une durée indéterminée.   Au sortir de la Révolution des roses de novembre 2003, le premier requérant fut rappelé de sa retraite par le ministre de l’Intérieur nouvellement nommé, qui lui confia – avec son accord – la direction de l’enquête ouverte sur l’affaire Kaladze , une affaire pénale très sensible portant sur l’enlèvement et la disparition du frère d’un célèbre footballeur du club italien Milan AC. Le premier requérant soutenait que le procureur général en personne lui avait demandé en mars 2004 d’abandonner l’enquête, dont les résultats étaient compromettants pour certains hauts dignitaires qui avaient couvert des activités criminelles dans le milieu du football géorgien. Nommé ministre de l’Intérieur en juin 2004, le procureur aurait démis le premier requérant de ses fonctions dans des conditions vexatoires au cours du même mois.   Le 13 octobre 2004, le premier requérant remit au conseil national de la sûreté, organe consultatif de la présidence géorgienne, un dossier confidentiel contenant des informations sur des abus de pouvoir commis par le ministre de l’Intérieur et d’autres hauts dignitaires.   A partir du 25 octobre 2004, agissant sur ordre verbal du ministre de l’Intérieur, la police se rendit à plusieurs reprises chez les Saghinadze pour leur enjoindre de quitter la résidence. Refusant d’obtempérer, le premier requérant eut plusieurs discussions violentes avec les policiers, au cours desquelles il leur demanda de lui présenter une ordonnance judiciaire d’expulsion. Le 1 er   novembre 2004, en l’absence du premier requérant, une soixantaine d’agents des forces spéciales portant des cagoules firent irruption dans la résidence et, sans le moindre document officiel les y autorisant, expulsèrent de force les membres de la famille Saghinadze ainsi que ceux de leurs proches qui s’y trouvaient. Après cette opération, la résidence et la parcelle y attenante furent occupées par la police.   Le premier requérant exerça plusieurs actions au civil et au pénal, se plaignant d’avoir été arbitrairement privé de sa résidence et dénonçant les efforts déployés par les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur pour faire obstacle à ses activités professionnelles. Il agit à chaque fois en son propre nom et en qualité de seul demandeur ou plaignant. Il fut débouté de ses actions civiles et de ses plaintes pénales par les juridictions internes.   Le 20 février 2006, des policiers perquisitionnèrent la résidence en urgence, hors la présence du premier requérant et de ses avocats. Ils signalèrent y avoir découvert des armes à feu et des copies de documents concernant plusieurs affaires criminelles, dont l’affaire Kaladze . Le lendemain, le tribunal de district compétent homologua la perquisition, conférant ainsi une valeur juridique aux résultats de cette opération. Le 2 juin 2006, le premier requérant fut inculpé de possession illégale d’arme à feu, de détention illégale de documents officiels confidentiels, de violences à la personne, de falsification de preuves et d’autres abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions. Le 4 juin 2006, il fut arrêté. Deux jours plus tard, il fut placé en détention pour une durée de deux mois par un tribunal au motif qu’il pouvait fuir et entraver l’enquête en se servant de son autorité d’ancien haut responsable des forces de l’ordre pour influencer les parties à la procédure. Le 14 juin 2006, le recours formé par l’intéressé fut rejeté par une cour d’appel qui examina ses arguments   sans tenir d’audience publique et sans solliciter les observations du ministère public. Le 29 juin 2006, l’enquête s’acheva et, après réexamen par un tribunal, le maintien du requérant en détention fit l’objet d’une nouvelle autorisation par une décision figurant dans un formulaire où la motivation était pré-imprimée.   Le premier requérant fut condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement en 2007, qu’il purge actuellement.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect du domicile) de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été expulsés de leur résidence et d’avoir ainsi été privés de ce qui avait été leur domicile pendant dix ans. Sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le premier requérant formulait divers griefs concernant son placement en détention provisoire dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 avril 2005. Le 13 décembre 2006, le premier requérant présenta de nouveaux griefs au sujet de sa détention provisoire.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint Marin), juges,   ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   Recevabilité   La Cour relève que seul le premier requérant a fait valoir ses griefs devant les autorités judiciaires internes. En conséquence, elle rejette les griefs des autres requérants pour non-épuisement des recours disponibles en Géorgie.   Traitement dégradant lors de l’expulsion (article 3)   En ce qui concerne le grief selon lequel l’expulsion a été réalisée dans des conditions dégradantes, la Cour relève que le premier requérant était absent de la résidence lorsque cette opération a été menée. Il s’ensuit qu’il ne peut s’en prétendre directement victime. Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré de l’article 3.          Protection de la propriété (article 1 du Protocole n°1)   Quant aux prétentions formulées par le premier requérant sur la résidence, la Cour observe qu’il ressort explicitement de l’arrêté ministériel du 29 octobre 1993 que cette demeure devait servir à loger les membres du personnel déplacés d’Abkhazie. Si cette opération immobilière réalisée au profit du premier requérant aurait pu être officialisée d’une manière plus appropriée, la Cour estime que l’on ne pouvait raisonnablement attendre des autorités qu’elles observent de manière rigoureuse les formalités requises en matière de logement dans chaque situation individuelle car il y avait quelque 300   000 PDPP à l’époque pertinente. En outre, le premier requérant a possédé la résidence litigieuse de manière exclusive, ininterrompue et publique pendant plus de dix ans, situation qui a été tolérée par les autorités. De surcroît, après que cette demeure eut été mise à la disposition du premier requérant, la Géorgie a adopté plusieurs normes confirmant les droits des PDPP en matière de logement et prévoyant de solides garanties pour leur protection, notamment l’interdiction de les expulser sans leur avoir fourni au préalable un logement équivalent ou une juste indemnité.   La seule voie de droit ouverte au ministre de l’Intérieur pour recouvrer la possession de la résidence litigieuse était celle de l’action en justice. Or l’expulsion et la dépossession n'étaient pas fondées sur une décision de justice mais seulement sur un ordre verbal du ministre de l’Intérieur. Les juridictions appelées à statuer sur les actions ultérieurement engagées par le premier requérant n’ont pas reconnu qu’il avait exercé sur la résidence litigieuse une possession continue pendant plus de dix ans. De la même manière, elles lui ont refusé le bénéfice de la protection offerte par la législation concernant les PDPP. En particulier, la Cour suprême est allée à l'encontre de sa jurisprudence antérieure (énoncée dans l’arrêt Khinitibidze et autres , du 28 novembre 2001) interdisant aux services de l’Etat de priver les PDPP de la jouissance de logements publics occupés sans autorisation de l’État. Dans ces conditions, la Cour estime que M. Saghinadze a été illégalement privé du droit d’occuper la résidence et que le contrôle judiciaire ultérieur de cette mesure, entaché d’arbitraire, s’analyse en un déni de justice. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°1.              Droit au respect du domicile (article 8)   La Cour conclut que les autorités se sont approprié illégalement le logement où le premier requérant avait sa résidence principale depuis plus de dix ans. Il y a donc eu violation de l’article 8.   Violations relatives à la détention provisoire (article 5 §§ 1,3 et 4)   La Cour rejette le grief formulé par M. Saghinadze portant sur l’illégalité de la détention dont il a fait l’objet. Elle estime que son arrestation et sa détention étaient principalement fondées sur des informations propres à convaincre un observateur indépendant que les faits dont il était accusé avaient bien été commis à l’époque de son arrestation.   En ce qui concerne les griefs de M. Saghinadze selon lesquels la prolongation de sa détention provisoire ne reposait sur aucun motif valable, la Cour considère que les deux premières décisions concernant cette mesure, prononcées les 6 et 14 juin 2006 respectivement, étaient correctement motivées. En revanche, elle estime que la décision rendue le 29 juin 2006 était standardisée et qu’elle ne suffisait pas à justifier une prolongation de la détention de six mois et 24 jours. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Quant aux griefs concernant l’absence d’audience publique relativement à la décision de prolongation de la détention provisoire, la Cour considère que la procédure critiquée n’a pas placé l’intéressé dans une situation désavantageuse car les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été respectés. Ainsi, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4.   En revance, la décision du 29 juin 2006 a été rendue au mépris de l’article 5 § 4 en ce que le tribunal a statué, au vu des réquisitions du procureur et sans entendre M. Saghinadze, par une décision figurant dans un formulaire où la motivation était pré-imprimée.   La Cour rejette les autres griefs de M. Saghinadze fondés sur divers articles de la Convention.   Sous l’angle de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour conclut que la Géorgie doit rétablir le droit du premier requérant à la jouissance de la résidence ou lui fournir un autre logement adéquat, ou encore lui verser une indemnité raisonnable dont le montant devra faire l’objet d’un accord entre l’intéressé et le Gouvernement dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. En outre, la Géorgie doit verser à l’intéressé 15   000 euros (EUR) au titre du dommage moral et 752 EUR pour frais et dépens.   La juge Jočienė a formulé une opinion partiellement concordante. Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion partiellement dissidente. Les exposés de ces opinions séparées se trouvent joints à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3145026-3493672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel