CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3145304-3494837
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 18811/02)     La procédure judiciaire   permettant au requérant   d'être reconnu comme le fils du roi Carol II de Roumanie n'a pas respecté le   délai raisonnable   A l’unanimité:   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant le 1 er requérant Non-violation de l’article 6 § 1 concernant le 2 ème requérant     Principaux faits   Les requérants sont Carol Mircea Grigore de Hohenzollern (de Roumanie) – «   le premier requérant   » – et son fils Paul Philip de Hohenzollern – «   le second requérant   ». Ils sont respectivement ressortissants britannique et roumain, nés en 1920 et en 1948 et résident (ou ont résidé) à Londres. Suite au décès du premier requérant en 2006, son fils a poursuivi la procédure devant la Cour, agissant au nom de son père et en son propre nom.   Par un jugement du 6 février 1955, le tribunal d’instance de Lisbonne reconnut le premier requérant, né hors mariage, comme fils du roi Carol II de Roumanie, à l’issue d’une affaire dans laquelle la princesse Elena, l’ex-roi Mihai de Roumanie – demi-frère du premier requérant – et la princesse Anne de Bourbon-Parme étaient défendeurs.   Les requérants firent une demande d’exequatur de ce jugement en Roumanie, visant à lui conférer autorité de chose jugée dans ce pays. Ils souhaitaient voir reconnue leur appartenance à la famille royale roumaine et estimaient avoir le droit à la succession laissée par Carol II, dans le contexte de la restitution par l’État à l’ex-roi Mihai d’une partie des anciennes propriétés royales.   Le 13 octobre 1995, le jugement du tribunal de Lisbonne fut reconnu comme ayant force de chose jugée en Roumanie, décision à l’encontre de laquelle l’ex-roi Mihai de Roumanie fit deux vains recours.   En février 2002, le procureur général de Roumanie demanda à la Cour suprême de justice de casser les décisions antérieures – au motif que la princesse Anne de Bourbon-Parme avait été partie à la procédure devant le tribunal de Lisbonne, et non à la procédure d’exequatur –, ce qu’elle fit.   Le 1 er juillet 2002, l’exequatur fut confirmé par une décision de justice qui fut ensuite annulée sur appel de l’ex-roi Mihai et de la princesse Anne de Bourbon-Parme. Suite au décès du premier requérant, la procédure fut suspendue de juin 2006 à juin 2007. La partie défenderesse s’opposa à ce que la procédure soit reprise par Paul Philip de Hohenzollern. L’affaire est toujours pendante à ce jour.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 6 §   1, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure d’exequatur, ainsi que du défaut d’impartialité des juridictions nationales et du non-respect du principe d’égalité des armes devant la Cour suprême de justice.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   Le second requérant ne peut se prévaloir de l’article 6   §   1 qu’à partir du 6   août 2007, date à laquelle il est devenu partie à la procédure d’exequatur en qualité d’héritier de son père. La Cour estime que la durée écoulée depuis cette date n’est pas contraire à l’article 6 § 1 et qu’il n’y a donc pas eu violation de cet article concernant Paul Philip de Hohenzollern.   Concernant le premier requérant, la date à prendre en compte est le 20 juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme à l’égard de la Roumanie. Cependant, la Cour tient compte du fait, qu’à cette date, l’affaire était déjà pendante depuis presque trois ans devant les juridictions nationales. La Cour estime qu’une procédure d’exequatur qui a duré plus de quinze ans et qui n’est pas encore terminée est particulièrement longue. Elle souligne le manque de diligence des autorités et en particulier les trois ans et demi pendant lesquels l’affaire est restée pendante devant la cour d’appel. Ainsi la procédure n’a pas répondu aux exigences de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et la Cour conclut à la violation de cette disposition concernant le premier requérant.   Concernant le défaut d’impartialité des juridictions nationales allégué par les requérants, la Cour ne décèle aucun indice de partialité dans l’affaire et relève que les tribunaux nationaux ont examiné les documents versés par les parties, ont fait une application de la loi sans aucune apparence d’arbitraire et ont rendu des décisions motivées en fait et en droit. Ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Quant au grief relatif au défaut d’équité de la procédure en raison de l’intervention du procureur général, la loi prévoyait la possibilité pour le procureur de participer aux débats dans une affaire civile d’intérêt public afin d’assurer la défense de l’ordre public, des droits et des libertés des citoyens. Or l’affaire en question présentait un interêt public certain, à savoir la restitution des anciens domaines royaux aux membres de la famille royale, suivant les lois de restitution adoptées en Roumanie après la Révolution. La Cour rejette donc ce grief comme manifestement mal fondé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Roumanie doit verser au deuxième requérant, en sa qualité d’hériter du premier requérant, 9   500 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3145304-3494837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel