CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 31 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3146614-3501565
- Date
- 31 mai 2010
- Publication
- 31 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie et Solon   c.   Roumanie (requêtes n os 30767/05 et 33800/06).   Dans l’affaire Atanasiu et Poenaru c. Roumanie, les requérantes, M mes Maria Atanasiu et Ileana Iuliana Poenaru, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1912 et 1937 et résidant à Bucarest. Leur requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 août 2005. L’affaire concerne principalement l’impossibilité alléguée d’accès à un tribunal pour revendiquer un appartement nationalisé et le retard des autorités administratives à rendre une décision sur la demande de restitution de ce bien.   La requérante dans l’affaire Solon c. Roumanie est M me Ileana Florica Solon, une ressortissante roumaine née le 17 septembre 1935 et résidant à Bucarest.   Sa requête a été introduite le 4 août 2006 et concerne l’impossibilité pour la requérante de se voir indemniser, selon la loi n o   10/2001 et ses modifications subséquentes, pour un terrain nationalisé et utilisé par l’Université de Craiova.   Les deux affaires soulèvent des questions sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention.   Ces affaires concernant le problème systémique de restitution ou d’indemnisation au titre des biens nationalisés ou confisqués par l’État communiste en Roumanie, la Cour a décidé de les traiter selon la procédure «   d’arrêt   pilote   », qui vise un règlement global de grands groupes d’affaires identiques. Voir communiqué de presse du 25 février 2010 .     Mercredi 9 juin à 9 h 15:   Audience de grande chambre dans les affaires Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni et Al-Jedda c. Royaume-Uni (n os   55721/07 et 27021/08) [2]   Ces deux affaires ont pour objet le meurtre et la détention de civils irakiens par les forces armées britanniques au sud de l’Irak et soulèvent des questions de juridiction extraterritoriale sur le terrain de l’article 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis d’Amérique, comprenant des soldats britanniques, envahit l’Irak. Bassorah (au sud de l’Irak) ayant été capturée par les soldats britanniques, et Bagdad par les soldats américains, le Royaume-Uni devint, à compter du 1 er mai 2003, une puissance occupante en vertu des dispositions pertinentes du règlement annexé à la convention de La Haye de 1907 et de la quatrième convention de Genève de 1949. L’occupation de l’Irak prit fin le 28 juin 2004, lorsque le gouvernement intérimaire assuma toute la responsabilité et l’autorité de gouverner le pays. Entre ces deux dates, au cours de la période postérieure au conflit, les soldats britanniques restèrent déployés en Irak avec les autres forces de la coalition, sous un commandement conjoint dirigé par un général américain. Le Conseil de sécurité de l’ONU adopta une série de résolutions contraignantes donnant à la force multinationale le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et la stabilité en Irak conformément à leurs obligations découlant du droit international, notamment celles se rapportant aux besoins humanitaires essentiels du peuple irakien. Les forces britanniques étaient investies de deux fonctions principales   : maintenir la sécurité et apporter un soutien à l’administration provisoire de l’Irak.   Al-Skeini et autres Les requérants, Mazin Jum’Aa Gatteh Al-Skeini, Fattema Zabun Dahesh, Hameed Abdul Rida Awaid Kareem, Fadil Fayay Muzban, Jabbar Kareem Ali et le colonel   Daoud Mousa, sont des ressortissants irakiens qui habitent à Bassorah.   Six des proches des requérants furent tués à Bassorah pendant la période où le Royaume-Uni y avait le statut de puissance occupante, c’est-à-dire entre le 1 er mai 2003 et le 28 juin 2004. La moitié d’entre eux furent tués sur le coup ou mortellement blessés par balles par des soldats britanniques au cours de raids ou de patrouilles. L’épouse du troisième requérant fut mortellement blessée par des tirs au cours d’une fusillade entre une patrouille britannique et plusieurs tireurs. Le fils du cinquième requérant fut arrêté et emmené dans un hôpital local où il aurait été roué de coups et contraint à traverser à la nage la rivière Zubair, où il se noya. Le fils du sixième requérant fut arrêté par des soldats britanniques alors qu’il travaillait dans un hôtel à Bassorah, puis emmené dans une base militaire britannique de la ville, où il fut brutalement battu par des troupes britanniques et décéda ultérieurement des suites de ses blessures.   En mars 2004, le ministre de la Défense décida de ne pas ouvrir d’enquête indépendante, de ne pas accepter la responsabilité des décès des proches des requérants et de ne pas verser de satisfaction équitable. Les requérants demandèrent le contrôle judiciaire de ces décisions devant les juridictions britanniques. Ultérieurement, dans un arrêt rendu le 13 juin 2007, la Chambre des lords jugea que, dans le cas des cinq premiers requérants, les victimes tuées du fait d’opérations militaires conduites sur le terrain étaient hors de l’«   espace juridique   » des États signataires de la Convention européenne et que, par conséquent, aucune d’entre elles ne s’était alors trouvée sous le contrôle et l’autorité réels des soldats britanniques. Il fut reconnu que le fils du sixième requérant relevait de la juridiction du Royaume-Uni en tant qu’exception au principe de la territorialité (fondée sur l’exercice de l’autorité par des agents de l’État) et les parties acceptèrent le renvoi de l’affaire devant la Divisional Court pour examiner s’il y avait eu une enquête adéquate. Parallèlement, une procédure de cour martiale avait été entamée contre un certain nombre de personnes impliquées dans le décès de cette victime, pour des chefs d’inculpation allant de l’homicide à la négligence dans l’exercice de fonctions.   Les requérants allèguent que, au moment où ils ont été tués par le fait des forces armées britanniques, leurs proches relevaient de la juridiction du Royaume-Uni au sens de l’article 1 de la Convention. Sur le terrain de l’article 2 (droit à la vie) et, dans le cas du sixième requérant, de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ils estiment qu’aucune enquête complète et indépendante n’a été conduite sur les circonstances de chacun des décès.   Al-Jedda Né en Iraq en 1957, le requérant, Hillal Abdul-Razzaq Ali Al-Jedda possède la double nationalité irakienne et britannique et habite actuellement à Istanbul (Turquie). Il émigra au Royaume-Uni en 1992, où l’asile puis la nationalité britannique lui furent accordés.   En septembre 2004, le requérant partit de Londres pour se rendre en Irak, où il fut arrêté en octobre 2004 par des soldats américains accompagnés de gardes nationaux irakiens et de soldats britanniques, au motif qu’il était soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste impliqué dans de la contrebande d’armes et des attentats à l’explosif en Irak. Il fut conduit dans un centre de détention à Bassorah dirigé par les forces britanniques. A chaque réexamen de sa détention, il fut conclu qu’il demeurait une menace et que son maintien en internement était nécessaire. Il fut remis en liberté le 30 décembre 2007.   Le requérant récusa catégoriquement les accusations portées contre lui. Il ne fut jamais poursuivi pénalement.   En juin 2005, il forma une demande de contrôle judiciaire devant le juge britannique, contestant la légalité de sa détention prolongée ainsi que le refus d’autorisation de retour au Royaume-Uni dont il faisait l’objet. Les tribunaux jugèrent que la résolution 1546 et les résolutions postérieures du Conseil de sécurité autorisaient les soldats britanniques de la force multinationale à recourir à l’internement «   si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité   » et que ces textes contraignants du Conseil de sécurité l’emportaient sur toute autre obligation internationale. La résolution 1546 primait donc l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention pour ce qui était de la détention du requérant à Bassorah. Cette décision fut confirmée en définitive par la Chambre des lords.   Invoquant l’article 5 § 1, le requérant se plaint de sa détention à Bassorah.   A l’issue de l’audience, la Cour se retirera pour délibérer. Elle se prononcera ultérieurement de manière définitive par un arrêt.     Mercredi 30 juin à 9 h 15   :   Audience de grande chambre dans l’affaire Lautsi c. Italie (n o 30814/06)   La requérante, M me Soile Lautsi, est une ressortissante italienne, résidant à Abano Terme (Italie). Ses enfants, Dataico et Sami Albertin, âgés respectivement de onze et treize ans, fréquentèrent en 2001-2002 l’école publique «   Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre   », à Abano Terme. Toutes les salles de classe avaient un crucifix au mur, et notamment celles où les enfants de Mme Lautsi suivaient leurs cours, ce qu’elle estimait contraire au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait éduquer ses enfants. Au cours d’une réunion du conseil d’école, le mari de la requérante souleva la question de l’exposition de symboles religieux dans les sales de classes ainsi que celle de leur retrait. En mai 2002, le conseil d’école décida de laisser les crucifix dans les salles de classe. Une directive recommandant de procéder ainsi fut ultérieurement adressée à tous les directeurs d’écoles par le Ministère de l’Instruction publique.   Le 23 juillet 2002, la requérante se plaignit de la décision du conseil d’école devant le tribunal administratif de la région de Vénétie, au motif notamment qu’elle portait atteinte aux principes constitutionnels de laïcité et d’impartialité de l’administration publique. En 2005, le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante, jugeant notamment que le crucifix était à la fois le symbole de l’histoire et de la culture italiennes, et par conséquent de l’identité italienne, et le symbole des principes d’égalité, de liberté et de tolérance ainsi que de la laïcité de l’État. Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d’État rejeta le pourvoi de la requérante.   Le 3 novembre 2009 la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 du protocole n o 1 (droit à l’instruction) examiné conjointement avec l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Le collège de cinq juges de la Grande Chambre, qui s’est réuni les 1 er et 2 mars 2010, a accepté   la demande de renvoi présentée par le Gouvernement italien, le 28 janvier 2010.   A l’issue de l’audience, la Cour se retirera pour délibérer. Elle se prononcera ultérieurement de manière définitive par un arrêt.   ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. [2] Ces requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 11 décembre 2007 et le 3 juin 2008. Elles ont été renvoyées devant la grande chambre le 19 janvier 2010 en vertu de l’article 30.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 31 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3146614-3501565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel