CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3147858-3496942
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine (n o 6518/04)   Violation de la Convention du fait de l’impossibilité, pour un instructeur militaire, de recouvrer la jouissance du logement occupé avant la guerre à Sarajevo   A l’unanimité   :   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Branimir Đokić, est un ressortissant de Bosnie-Herzégovine et de Serbie né en 1960 dans ce dernier pays. Il réside actuellement à Niš (Serbie).   L’affaire portait sur les efforts déployés en vain par l’intéressé pour recouvrer la jouissance et se faire enregistrer comme propriétaire d’un appartement qu’il avait acheté à Sarajevo et qu’il avait dû quitter lorsque le conflit de 1992-1995 avait éclaté en Bosnie-Herzégovine [2] .   En 1986, le requérant, qui était alors instructeur dans une école militaire de Sarajevo, se vit attribuer l’un des quelque 16   000 logements militaires de Bosnie-Herzégovine dont disposaient nominalement les forces armées de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   les JNA   »). Les logements en question relevaient du régime général de la «   propriété sociale   », qui autorisait les entreprises d’Etat et d’autres organismes publics à attribuer des logements à leurs employés en leur conférant un «   droit d’occupation   » en vertu duquel ils bénéficiaient de la jouissance viagère de leur logement moyennant paiement d’une redevance.   Le 9 mars 1992, l’intéressé acquit le logement en question dans les conditions prévues par la loi de 1990 sur les logements militaires, laquelle permettait aux membres des JNA d’acheter ce type de biens à un prix inférieur à celui du marché. Bien que le requérant eût versé l’intégralité du montant de la transaction, les autorités locales refusèrent d’enregistrer son titre de propriété car les ventes de logements militaires sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine avaient été suspendues depuis le 18 février 1992.   A la même époque, un violent conflit éclata en Bosnie-Herzégovine après que ce pays eut proclamé son indépendance. Plus de 2,2 millions de personnes abandonnèrent leur foyer en raison du «   nettoyage ethnique   » et de la violence généralisée. Les JNA s’étant officiellement retirées de la Bosnie-Herzégovine le 19 mai 1992, l’école militaire où enseignait le requérant fut transférée à la Serbie et celui-ci rejoignit les rangs de l’armée de la République fédérale de Yougoslavie («   la VJ   »).   En août 1998, après la guerre, l’intéressé sollicita la restitution de son appartement de Sarajevo en se prévalant de la loi de 1998 sur la restitution des logements. En mars 2000, sa demande fut rejetée sur le fondement de l’article 3a de ladite loi, selon lequel seuls les demandeurs apportant la preuve de leur qualité de réfugié ou de personne déplacée pouvaient réintégrer leurs logements d’avant-guerre. Bien qu’elle eût été abrogée en juillet 1999 par le Haut représentant [3] , cette disposition restrictive demeura applicable aux logements militaires dont les propriétaires avaient servi dans les forces armées des Etats successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »). En pratique, elle concernait presque exclusivement ceux qui, comme le requérant, avaient servi dans la VJ. En décembre 2006, statuant en dernier ressort, la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine [4] confirma le rejet de la demande formulée par le requérant.   En juillet 2002, la Commission des restitutions mise en place en vertu de l’Accord de Dayton avant le déclenchement d’une procédure parallèle par le requérant se déclara incompétente au motif que celui-ci n’était ni un réfugié ni une personne déplacée.   Entre-temps, le requérant avait également saisi , la Commission des droits de l’homme une institution nationale de défense des droits de l’homme,. En mars 2006, celle-ci jugea que, en empêchant l’intéressé de recouvrer la jouissance de son logement et d’enregistrer son titre de propriété sur celui-ci, les autorités avaient porté atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention européenne. Toutefois, elle estima que, en s’enrôlant dans la VJ après la guerre, le requérant avait fait preuve de déloyauté envers la Bosnie-Herzégovine, et que l’ingérence constatée était justifiée eu égard à l’état du marché du logement, caractérisé par une grave pénurie, et à l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre l’intéressé.   A ce jour, le requérant n’est pas rentré en possession de son appartement de Sarajevo et ne s’est pas vu attribuer de logement en Serbie. Il perçoit des autorités de ce pays une allocation de logement s’élevant à environ 100 euros (EUR).   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination), le requérant se plaignait de ne pouvoir recouvrer la jouissance de son appartement et de faire enregistrer son titre de propriété sur ce logement, alors pourtant qu’il l’avait acquis en vertu d’un contrat juridiquement valable.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 décembre 2003.   Le gouvernement serbe a présenté des observations en qualité de tiers intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Ján Šikuta (Slovaquie), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   La Cour relève d’emblée que les personnes qui, à l’instar de l’intéressé, ont servi dans la VJ se heurtent à une forte opposition lorsqu’elles désirent se réinstaller dans leur logement d’avant-guerre en Bosnie-Herzégovine. Si cette opposition peut s’expliquer par le fait – avéré – que la VJ a participé de manière directe ou indirecte à des interventions militaires en Bosnie-Herzégovine, notamment aux opérations de blocus, de pilonnage quotidien et de tir isolé qui ont été menées tout au long du conflit de Sarajevo, elle n’en demeure pas moins injustifiable. De surcroît, rien ne prouve que le requérant ait pris part, lorsqu’il appartenait à la VJ, à des opérations militaires en Bosnie-Herzégovine, et encore moins à des crimes de guerre. La différence de traitement critiquée tenait exclusivement à ce que l’intéressé avait servi dans la VJ. Or il est de notoriété publique que, compte tenu de la nature de la guerre de Bosnie-Herzégovine, l’affectation d’un individu dans telle ou telle armée était dans une large mesure révélatrice de l’origine ethnique – bosniaque [5] , croate ou serbe – de celui-ci. Il s’ensuit que, malgré son apparente neutralité, la législation critiquée avait pour effet de créer entre les individus des différences de traitement fondées sur leur origine ethnique, situation qui ne saurait en principe se justifier objectivement dans une société démocratique.   Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle la législation incriminée était justifiée compte tenu de la pénurie de logements et de la nécessité pressante de loger les membres des forces armées locales tombés dans l’indigence (en particulier ceux de l’armée de la République de Bosnie-Herzégovine, l’«   ARHB   », majoritairement composée de Bosniaques) ainsi que leurs familles après la guerre, la Cour observe qu’il ne ressort pas des données statistiques disponibles que les logements rendus vacants aient effectivement été attribués à des personnes ayant besoin de protection. Ces statistiques révèlent simplement que la plupart des logements militaires ont été attribués à des vétérans ayant participé à la guerre, à des invalides de guerre et aux familles des soldats de l’ARBH morts au combat, et ne donnent aucune indication sur la situation des bénéficiaires en matière de logement et sur leurs ressources financières. En outre, des informations fiables donnent à penser que bon nombre de hauts dignitaires se sont vu attribuer des locaux militaires alors même que leur logement avait déjà été assuré par d’autres moyens.   En ce qui concerne la thèse selon laquelle le requérant pourrait se voir conférer un droit au bail en Serbie, la Cour observe que l’intéressé ne s’est pas vu attribuer de logement dans ce pays et que la loi sur le logement qui y a été adoptée en 1992 ne lui permettrait d’obtenir qu’un bail précaire, que les juridictions bosniennes ont refusé d’assimiler au droit de jouissance garanti par la loi sur les restitutions.   Enfin, la Cour considère que ni l’indemnité à laquelle le requérant pourrait prétendre – qui s’élève à 10   750 EUR selon l’estimation donnée par le Gouvernement – ni le remboursement des sommes versées par l’intéressé pour l’appartement de Sarajevo majorées d’intérêts – qui représentent moins de 3   500 EUR – ne sont raisonnablement en rapport avec la valeur marchande du logement en question.   La Cour conclut que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit de l’intéressé au respect de ses biens et l’intérêt public. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   La Cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour octroie au requérant 60   000 EUR pour dommage matériel, 5   000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens.   L’arrêt n’existe qu’en anglais. ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour vous abonner aux communiqués de presse de la Cour, veuillez vous inscrire aux fils RSS de la Cour .   Contacts pour la presse echrpress@echr;coe.int or Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 (0)3 88 41 35 30) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 (0)3 90 21 42 04) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Bien que l'Etat défendeur ait porté le nom de «   République socialiste de Bosnie-Herzégovine   » jusqu’au 8 avril 1992, et celui de «   République de Bosnie-Herzégovine   » depuis cette date jusqu’au 14 décembre 1995, cette dernière appellation sera aussi employée dans le présent communiqué de presse en ce qui concerne la période antérieure au 14 décembre 1995.    [3] Après la guerre de Bosnie-Herzégovine, le Conseil de sécurité des Nations unies autorisa la nomination d’un administrateur international pour la Bosnie-Herzégovine, qui prit le titre de Haut représentant. [4] L'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine («   l’Accord de paix de Dayton   ») entra en vigueur le 14 décembre 1995. Il mit fin à la guerre que connut ce pays de 1992 à 1995 et le scinda en deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. [5] Les Bosniaques étaient désignés sous le vocable de "musulmans” avant la guerre de 1992-95.   Le terme «   Bosniaques   » ( Bošnjaci ) ne doit pas être confondu avec le terme «   Bosniens   » ( Bosanci ), qui désigne les citoyens de Bosnie-Herzégovine indépendamment de leur origine ethnique.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3147858-3496942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel