CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3147863-3495761
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 16622/05)     Disparitions et ABSENCE D’ENQUÊTE EFFECTIVE SUR DES PLAINTES POUR MAUVAIS TRAITEMENTS EN TCHÉTCHÉNIE   A l’unanimité   : Violation de l’article 2 (droit à la vie   ; obligation de mener une enquête effective) Violation de l’article 3 (interdiction de la torture ; obligation de mener une enquête effective) Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n° 1     Principaux faits   Les requérants sont dix ressortissants russes appartenant à deux familles différentes et résidant à Gekhi, un village du district d’Ourous-Martan (Tchétchénie). Ils sont respectivement le père, la mère, les frères et sœurs et la belle-sœur de Beslan et Movsar Khutsayev, nés respectivement en 1981 et 1984, ainsi que le père, la mère et les sœurs d'Adam Didayev, né en 1977.     Les requérants ont indiqué qu’ils se trouvaient au domicile familial le 16 décembre 2001 lorsqu'un groupe d'hommes armés et masqués en tenue de camouflage firent irruption chez eux au petit matin, sans se présenter ni produire aucun document, faits confirmés par plusieurs de leurs voisins. Les intrus parlant russe sans accent, les intéressés en déduisirent qu'il s'agissait de militaires russes. L’un d’eux annonça à la première famille requérante qu’ils avaient mission de procéder à un contrôle d'identité. Un membre de la seconde famille requérante entendit l’un des hommes armés se présenter comme étant un «   major du service central des renseignements criminels   » lors d’une communication par radio. Les hommes armés frappèrent plusieurs des membres des familles requérantes, perquisitionnèrent leurs domiciles respectifs et saisirent leurs biens (argent, nourriture et objets de valeur). Après avoir appréhendé Beslan et Movsar Khutsayev ainsi qu’Adam Didayev, ils les conduisirent vers des véhicules militaires stationnés à proximité.   Le Gouvernement n’a pas contesté la version des faits donnée par les requérants au sujet des circonstances de l’arrestation de leurs proches. En revanche, il a contesté à leurs allégations selon lesquelles les intrus étaient des militaires.     Depuis le 16 décembre 2001, les requérants sont à la recherche de leurs proches. Ils se sont maintes fois adressés, en personne ou par écrit, à divers organes publics – notamment au président russe, à la Douma, à l'administration tchétchène, aux commandements militaires et à des procureurs de différents niveaux – en leur fournissant des informations précises sur les circonstances de l'arrestation de leurs proches, pour leur demander de les aider à découvrir où ils se trouvaient. En février 2002, un procureur de district ouvrit une enquête pénale sur la disparition des trois hommes. En avril 2002, les cadavres de ces derniers furent découverts au même endroit que des vêtements que l’un de leurs proches identifia comme appartenant à Beslan et Movsar Khutsayev. Le procureur ordonna un certain nombre de mesures d’investigation, mais l’enquête fut interrompue et rouverte plusieurs fois, les auteurs des exactions ne pouvant être identifiés. Les deux familles concernées se plaignirent auprès du procureur du manque d'effectivité de l’enquête.   Le Gouvernement a indiqué que l’enquête était toujours en cours, les auteurs des exactions n’ayant pu être identifiés.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention, les requérants alléguaient que leurs proches avaient été arrêtés par des militaires russes lors d’une opération de sécurité non reconnue, que trois d’entre eux ainsi que leurs proches disparus avaient été battus par les ravisseurs, et que l’enquête ultérieurement menée par les autorités sur leurs allégations n’avait pas été effective. Sur le terrain de l'article 8 et de l'article 1 du Protocole n°1, ils se plaignaient en outre des perquisitions réalisées à leurs domiciles respectifs et de la saisie de leurs biens.    La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de   : Christos Rozakis (Grèce), président, Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Fédération de Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges,   ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.     Décision de la Cour   Article 2 (droit à la vie)   La Cour note que, malgré ses demandes de communication d’une copie intégrale du dossier de l’enquête ouverte sur l’enlèvement de Beslan Khutsayev, de Movsar Khutsayev et d’Adam Didayev, le Gouvernement n’a fourni qu’une partie des pièces du dossier, invoquant l’incompatibilité d’une telle divulgation avec la législation interne. La Cour rappelle avoir jugé dans des affaires antérieures que cette explication ne pouvait suffire à justifier la rétention des informations cruciales qu’elle demandait. Elle déduit du comportement du Gouvernement que les allégations des requérants sont fondées.   La Cour observe que la thèse des requérants selon laquelle les individus qui avaient enlevé leurs proches avant de les tuer étaient des agents de l’Etat se trouve corroborée par des témoignages. Le fait qu’un important groupe d’hommes armés, en uniforme et disposant de véhicules militaires ait pu franchir librement les barrages de l’armée pendant le couvre-feu, procéder à des contrôles d’identité et arrêter plusieurs personnes à leur domicile étaye fortement l’affirmation des requérants selon laquelle ces hommes étaient des militaires en opération. Au cours de l’enquête qu’elles ont menée, les autorités internes ont retenu la version des faits donnée par les intéressés. Tirant des conclusions du manquement du Gouvernement à lui communiquer des documents que lui seul a en sa possession ou à fournir une explication plausible quant aux événements en question, la Cour conclut que Beslan Khutsayev, Movsar Khutsayev et Adam Didayev ont été appréhendés par des militaires russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Les intéressés sont restés sans nouvelles des disparus depuis lors et le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce qu’il est advenu d’eux après leur arrestation. Dans ces conditions, la Cour considère que les proches des requérants doivent être présumés décédés après leur détention et que la responsabilité de leur décès peut être imputée à l’Etat. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2.       Article 2 (enquête sur les disparitions)   Bien que les autorités aient été immédiatement averties des exactions commises,   l'enquête sur les événements survenus le 16 décembre 2001 a été ouverte plus de deux mois après. Ce retard était susceptible de porter atteinte à l’efficacité d’une enquête sur un enlèvement commis dans des circonstances potentiellement mortelles. Certaines mesures d’investigation cruciales, telles que l’interrogation d’autres témoins, l’inspection des lieux et l’examen médical des victimes, n'ont été menées à bien que plus de cinq ans après les événements et aucune explication n’a été avancée pour ce retard. Bien que les témoins aient souligné que les ravisseurs disposaient de véhicules militaires et que l’un d’entre eux s'était présenté comme étant un «   major du service central des renseignements criminels   », les enquêteurs n'ont identifié aucun des militaires impliqués dans l'arrestation des proches des requérants. Enfin, l’enquête a été interrompue et rouverte à plusieurs reprises et a connu de longues périodes d’inactivité. Dans ces conditions, force est de conclure que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants, au mépris de l'article 2.   Article 3 (mauvais traitements et absence d’enquête à ce sujet)   La Cour relève que plusieurs témoins ont déclaré que trois des requérants avaient été passés à tabac, ainsi que leurs proches lors de leur arrestation. Bien que les requérants aient immédiatement informé les autorités responsables de l'enquête des sévices infligés par les ravisseurs, celles-ci n’ont procédé aux examens médicaux requis que cinq ans après les événements. Dans ces conditions, la Cour juge établi que les trois requérants en question et leurs proches ont subi des traitements inhumains contraires à l’article 3.   Bien que les requérants se soient plaints des sévices en question auprès des autorités, l’enquête qu’elles ont menée n'a conduit à aucun résultat concret. Les conclusions auxquelles la Cour est parvenue en ce qui concerne les insuffisances de l'enquête sur la disparition des proches des requérants s’appliquent aussi à leurs allégations de mauvais traitements. Il s'ensuit qu’il y a également eu violation de l’article 3 en ce qui concerne son volet procédural.   La Cour considère en outre que, à l'exception de la belle-sœur de Beslan et Movsar Khutsayev, les requérants, qui ont assisté à l’enlèvement des disparus, dont ils étaient les proches parents, ont éprouvé des souffrances psychologiques du fait de leur disparition et du manquement des autorités à mener une enquête effective sur cet événement.    Article 5 (droit à liberté et à la sûreté)   La Cour rappelle avoir jugé établi que les proches des requérants ont été appréhendés par des militaires le 16 décembre 2001 et qu'ils ont disparu depuis lors. Leur détention n’a pas été reconnue, n’a été consignée dans aucun registre de détention, et il n’existe nulle trace officielle de leur sort ultérieur. Suivant la pratique de la Cour, ce fait même doit être tenu pour une défaillance des plus graves, car il permet aux auteurs des actes en question de dissimuler leur participation à un crime et d’échapper à leur responsabilité concernant le sort d’un détenu. L’absence de registre de détention est incompatible avec l’objectif même de l’article 5. La Cour estime en outre que les autorités auraient dû être plus conscientes de la nécessité d’une enquête approfondie et rapide sur les griefs des requérants relatifs à l’arrestation et à l’enlèvement de leurs proches dans des circonstances menaçant la vie de ces derniers. En conséquence, la Cour estime que Beslan Khutsayev, Movsar Khutsayev et Adam Didayev ont fait l’objet d’une détention non reconnue, en l’absence de toutes les garanties prévues par l'article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave de cette disposition.       Article 8 (droit au respect du domicile) et article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   Les requérants ont promptement informé les forces de l’ordre de la perquisition de leurs domiciles respectifs et des saisies qui y avaient été pratiquées. Toutefois, il a fallu aux autorités plus de cinq ans pour commencer à prendre des mesures, ce qu’elles ont fait en reconnaissant à deux des requérants la qualité de demandeurs à une action civile et en ajoutant les chefs de vol simple et de vol à main armée aux faits reprochés aux auteurs des exactions. La Cour rappelle avoir conclu que les personnes qui s’étaient introduites chez les requérants étaient des militaires ou appartenaient aux forces de sécurité gouvernementales, raison pour laquelle elle considère que les perquisitions et les saisies litigieuses doivent être imputées à l'Etat. Les militaires en question n’ont pas présenté de mandat de perquisition et n'ont nullement justifié leurs actes. Le Gouvernement n’ayant avancé aucune explication quant à la légalité des mesures critiquées, la Cour conclut à la violation de l'article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1.        Article 13 (droit à un recours effectif)   La Cour rappelle avoir conclu au manque d’effectivité de l'enquête pénale menée sur la disparition des proches des requérants. L’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en est trouvée compromise. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l'article 2. En outre, les autorités ont nié toute implication dans la violation de domicile dont se plaignaient les requérants ainsi que dans la saisie de leurs biens, et ces allégations n’ont pas été examinées dans le cadre de l'enquête menée au niveau interne, raisons pour lesquelles les requérants ont été privés d'un recours interne effectif quant à leurs griefs tirés de l'article 8 et de l'article 1 du Protocole n° 1. Par conséquent, il y a aussi eu violation de l'article 13 combiné avec ces deux dispositions.     Article 41 (satisfaction équitable)   La Cour dit que la Russie doit verser 419 euros (EUR) à la mère de Beslan et Movsar Khutsayev et 1 243 EUR à la mère d’Adam Didayev pour dommage matériel, et, au titre du préjudice moral, 65   000 EUR conjointement aux parents, frères et sœurs de Beslan et Movsar Khutsayev, 12   000 EUR au père de ces derniers ainsi qu’au père et aux sœurs d’Adam Didayev, et 65   000 EUR conjointement aux parents et aux sœurs de ce dernier, ainsi que 1   368 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens.                  ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3147863-3495761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel