CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3147935-3498693
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 16023/07)     CONDAMNATION INJUSTIFIÉE POUR LA PUBLICATION D’UN ARTICLE METTANT EN CAUSE LE ROI DU MAROC DANS UN TRAFIC DE STUPÉFIANTS   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, José Luis Gutiérrez Suárez, est un ressortissant espagnol résidant à Madrid.   A l’époque des faits, il était directeur du quotidien «   Diario 16   » dans lequel fut publié en 1995 un article intitulé «   Cinq tonnes de haschisch découvertes dans une cargaison de la société de Hassan II   » et annoncé en première page sous le titre «   Une société familiale de Hassan II impliquée dans un trafic de stupéfiants   ». Il était question de la saisie à Algesiras de 4   638   kilogrammes de haschisch dans le double fond d’un camion de transport de fruits de la société «   Domaines Royaux   », société appartenant à la famille royale alaouite.   Saisi par le roi Hassan II, un tribunal de première instance de Madrid conclut le 25 novembre 1997 à une ingérence illégitime dans le droit fondamental au respect de l’honneur du roi. Il estima que le titre de l’article était tendancieux et souligna qu’une décision de justice de 1996 avait établi que les auteurs du trafic en question n’avaient pas de lien avec la société «   Domaines Royaux   ». La rédactrice de l’article, le requérant et la société éditrice furent condamnés au versement d’une amende et à la publication du jugement dans le journal.   M. Gutiérrez Suárez fit vainement appel auprès de l’ Audiencia provincial de Cadix, qui conclut que l’information publiée n’avait pas été vérifiée avec le résultat des investigations et le dossier de la procédure pénale, alors presque terminée. Le Tribunal suprême confirma également les décisions ultérieures, notant que l’atteinte à l’honneur se trouvait dans les titres des articles, qui «   provoquaient chez le lecteur moyen la croyance que la famille royale marocaine était complice dans le trafic illégal de haschisch   ». Saisi d’un recours d’ amparo par le requérant, le Tribunal constitutionnel rappela sa jurisprudence relative à l’importance des titres de presse et conclut que les titres en question, en raison de leur brièveté intrinsèque, semaient des doutes dans le public sur l’honorabilité de la famille royale. Il rejeta le recours de M. Gutiérrez Suárez.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de sa condamnation pour avoir publié un article concernant un trafic de drogue mettant en cause la famille royale du Maroc. Sous l’angle des article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) il se plaignait par ailleurs d’une atteinte à son droit à utiliser tous les moyens de preuve pour préparer sa défense et d’avoir été condamné alors qu’il n’était ni l’auteur de l’article ni le propriétaire du journal.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .     Décision de la Cour   L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant a été justifiée par les autorités par l’article 18 de la Constitution et une loi 1982 sur la protection du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image, ainsi que par l’existence d’un un but légitime, à savoir protéger la réputation et les droits du roi du Maroc.   L’information litigieuse relevait de l’intérêt général, le public espagnol ayant le droit d’être informé sur un trafic de drogue où semblait être en cause la famille royale du Maroc, question qui faisait par ailleurs l’objet d’une enquête devant les juridictions pénales espagnoles. Or la Cour réitère que les questions dont les tribunaux ont à connaître peuvent donner lieu à discussion dans la presse ou dans le public en général.   Les tribunaux espagnols n’ont pas nié que l’information publiée dans l’article correspondait à la réalité. Le Tribunal suprême soutenait en effet que c’était dans les titres de l’information et non dans l’information elle-même que se trouvait l’atteinte à l’honneur. La Cour estime pour sa part qu’il faut considérer le titre et le contenu de l’article dans leur ensemble. Elle note que, si le titre visait à attirer l’attention des lecteurs, le corps de l’article présentait en revanche des faits véridiques. Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas, ni aux juridictions nationales, de déterminer quelles techniques journalistiques doivent être utilisées, et que la liberté journalistique autorise une certaine dose d’exagération.   En outre, l’auteur de l’article faisait référence aux informations dont elle disposait à l’époque. Sous réserve que les journalistes soient de bonne foi et que les informations diffusées soient véridiques, on ne peut attendre d’eux – au risque de compromettre le rôle de «   chien de garde   » de la presse – qu’ils entreprennent des recherches indépendantes.   Ainsi la restriction à la liberté d’expression du requérant n’était pas proportionnée à la gravité potentielle de l’atteinte à la réputation en cause. La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 10.   Les autres griefs du requérant sont irrecevables, n’ayant pas été invoqués devant les juridictions espagnoles.   Le requérant n’ayant pas soumis de demande de satisfaction équitable (article 41) dans les délais impartis, la Cour ne lui attribue aucune somme à ce titre.   ***   Le Juge Zupančič a fait par de son dissentiment.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3147935-3498693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel