CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3148618-3497381
- Date
- 27 mai 2010
- Publication
- 27 mai 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 30357/05)     Mauvais traitement injustifié d’UNE manifestantE pacifique   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants   ; obligation de mener une enquête effective) Violation de l’article 11 (liberté de réunion) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Kiraz Biçici, est une ressortissante turque née en 1955 et résidant à Istanbul En octobre 2003, alors qu’elle tentait de prendre part à une manifestation qui se déroulait sous la forme d’une conférence de presse tenue dans la rue, elle fut arrêtée en même temps que d’autres manifestants. Après son arrestation, l’intéressée, qui avait reproché à la police d'avoir usé d'une force disproportionnée pour disperser la foule, fut conduite à l’hôpital pour y subir un examen médical. Le médecin qui l’examina ne décela pas de trace de blessures sur elle, mais releva qu’elle se plaignait de douleurs dans la partie supérieure du bras droit. Le même jour, la requérante fut interrogée par un procureur. Elle déclara que la police lui avait infligé de mauvais traitements, qu’elle s’était bornée à exercer une liberté publique en participant à une réunion dans la rue en qualité de présidente de l’association des droits de l’homme d’Istanbul, et que son arrestation était injustifiée. Elle fut remise en liberté à l’issue de sa garde à vue.   Quelques jours après, la requérante porta plainte contre les policiers impliqués dans l’incident, dénonçant l’illégalité de son arrestation et l’usage disproportionné de la force par la police. Le même jour, elle fut invitée à s’adresser à un institut médico-légal, où elle fut examinée par un médecin qui constata qu’elle présentait sur la face antérieure de la jambe gauche une ecchymose justifiant un arrêt de travail de cinq jours et qu'elle souffrait de l’épaule et du bras droits. Un an après, le procureur chargé de l'affaire décida de ne pas poursuivre les policiers en service lors de la conférence de presse. S’appuyant sur le rapport de l’incident établi par eux, il releva que, malgré les avertissements donnés et en dépit de l’illégalité de la manifestation, les manifestants avaient refusé de se disperser. Il en conclut que l’emploi de la force par la police était justifié et qu’il ne s’analysait pas en un mauvais traitement. En décembre 2004, la cour d’assises d’Istanbul rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision.   Parallèlement, quelques jours après la manifestation, le procureur engagea des poursuites pour violation de la loi sur les réunions et manifestations contre plusieurs manifestants, dont la requérante. Dans ses conclusions en défense, celle-ci réaffirma qu’elle s’était bornée à exercer une liberté publique en prenant part à la manifestation. En décembre 2006, la cour d'assises de Beyoğlu relaxa les prévenus, y compris la requérante. Pour se prononcer ainsi, elle releva notamment que, avant de procéder à l’arrestation des manifestants, la police ne leur avait pas adressé de sommation pouvant être entendue de tous.          Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, la requérante se plaignait d’avoir subi de mauvais traitements lors de son arrestation ainsi que du manque d’effectivité de l’enquête menée sur ses allégations. Sous l’angle de l’article 11, elle alléguait en outre   que l’intervention de la police lors de la manifestation avait porté atteinte à la liberté de réunion garantie par cette disposition.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie) Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges,   ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.     Décision de la Cour   Article 3 (volet matériel)   La Cour rappelle que les affaires où sont alléguées des violations de cette disposition exigent une vigilance particulière. Si le médecin ayant examiné la requérante après l’arrestation de celle-ci n’a pas décelé de trace de sévices, il convient de relever que la requérante a signalé le même jour au procureur qu’elle avait fait l’objet de mauvais traitements. Par la suite, elle a porté plainte contre les policiers concernés et le rapport établi à l’issue du second examen médical, d’où il ressortait qu'elle souffrait d’une blessure justifiant un arrêt de travail, a été retenu comme preuve de ses allégations par le procureur. Dans ces conditions, il appartenait au Gouvernement de démontrer que la police n'avait pas employé une force excessive.   Dans son arrêt de relaxe, la juridiction interne compétente a jugé établi que la police était informée de la manifestation projetée. Dans ces conditions, la police aurait dû faire preuve d’une certaine patience avant de tenter de disperser des manifestants pacifiques. Au lieu de cela, elle a commencé à les interpeller sans leur avoir adressé au préalable les sommations d’usage, réaction précipitée qui semble être à l’origine des dommages corporels subis par certains d’entre eux, dont la requérante. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants pouvant servir à justifier le degré de force utilisé contre la requérante. Elle conclut, par quatre voix contre trois, à la violation matérielle de l'article 3.                 Article 3 (volet procédural)   L’examen du dossier de l’affaire fait apparaître de graves insuffisances dans la conduite de l’enquête menée sur les allégations de la requérante. Le procureur n’a pas cherché à entendre les policiers mis en cause, s'appuyant uniquement sur le rapport d'incident. Il n’a entrepris aucune démarche sérieuse en vue d’identifier les agents en service le jour de l'incident et n'a pas demandé à l’intéressée de désigner ses prétendus agresseurs parmi les agents concernés. Enfin, il n’a pas recueilli les dépositions d’éventuels témoins oculaires, au nombre desquels figuraient les personnes interpellées en même temps que la requérante. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, que les autorités n’ont pas mené d'enquête effective et indépendante sur les allégations de l'intéressée. Ainsi, il y a eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.      Article 11   L’intervention de la police, qui a débouché sur l’arrestation de la requérante au motif qu’elle participait à une manifestation, constituait en soi une ingérence dans ses droits au titre de cette disposition. La Cour reconnaît que l’ingérence critiquée avait une base légale en droit interne et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des troubles à l’ordre public. Toutefois, il ressort des conclusions des juridictions internes que les manifestants n'avaient pas enfreint la loi, qu'ils s'étaient bornés à exercer une liberté publique, et que leur réunion ne présentait pas de danger pour l’ordre public. La Cour rappelle que, dès lors que des manifestants s’abstiennent de tout acte de violence, il importe que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance, sans quoi la liberté de réunion garantie par la Convention se trouverait privée de sa substance. Elle dit, à   l'unanimité, que l'intervention brutale de la police n’était pas nécessaire et que l'article 11 a été violé.   La Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs formulés par la requérante sous l'angle des articles 6 et 13.   Article 41   La Cour dit, par quatre voix contre trois, que la Turquie doit verser 20   000 euros à la requérante au titre du dommage matériel et du préjudice moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3148618-3497381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel