CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3149914-3503444
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 28326/05)     LA NÉGLIGENCE DES AUTORITÉS a PERMIS A UN DÉTENU DE SE SUICIDER   A l’unanimité:   Violation de l’article 2 (droit à la vie)   de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Kazimiera Jasińska, est une ressortissante polonaise née en 1938 et résidant à Krasnystaw (Pologne).   Elle éleva en partie son petit fils, R. Ch., dont la mère était décédée et le père en prison. L’enfant fut traité dès son plus jeune âge pour psychose légère, hyperexcitabilité, irritabilité, dépression et céphalées. Plus tard, on découvrit que son état de santé était la conséquence d’une méningite dont il avait souffert étant enfant. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit, et il fut déclaré partiellement inapte au travail.   R. Ch. fut condamné à plusieurs reprises pour vols, dont un aggravé. Le 18 mars 2002, il commença à purger une peine de neuf ans de prison à la prison de Krasnystaw. Il consulta des médecins à une trentaine de reprises et des psychotropes lui furent prescrits à plusieurs reprises, la dernière fois le 25 août 2004. Lors de la consultation psychiatrique ce jour-là, le médecin fit les observations suivantes   :   «   pensées noires, sentiment de mal être, états dépressifs, attaques de maux de tête   ».   Le 28 août 2004, en proie à des convulsions et à des tremblements, R. Ch. fut transféré en ambulance à l’hôpital. Il y reconnut avoir absorbé des comprimés de psychotropes qui lui avaient été prescrits par l’un des consultants psychiatres de la prison. Repris de tremblements, et après une vaine tentative de réanimation, il décéda au petit matin.   Le rapport d’autopsie du 10 janvier 2005 indiquait que la cause principale du décès était une intoxication médicamenteuse. La procédure pénale ouverte par le parquet de district fut refermée par le procureur au motif que selon l’enquête, la seule hypothèse envisageable était que R. Ch. ait réussi à rassembler un nombre important de comprimés en les cachant sous sa langue à chaque distribution de manière à tromper l’infirmière.   La requérante engagea une seconde procédure pénale à l’encontre des autorités, qui, selon elle, n’avaient pas tenu compte de l’état de santé de son petit-fils, conduisant ainsi par leur négligence à son suicide. Le 19 juin 2006, l’enquête fut close, au motif qu’aucun élément ne permettait de soupçonner la participation de tiers ou une négligence des autorités.   Une expertise du 29 mai 2002, ordonnée pour les besoins du tribunal, avait conclu que R.   Ch. ne souffrait pas d’une maladie mentale grave et que son état ne nécessitait pas d’hospitalisation en dehors du milieu carcéral, précisant toutefois qu’il avait déclaré s’être déjà ouvert les veines et avoir tenté de s’empoisonner avec des médicaments. L’enquête conduite après le suicide du jeune homme confirma qu’il présentait des symptômes de déficience mentale légère, de phobies et de lésions légères du système nerveux central.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante alléguait que la négligence des autorités pénitentiaires avait permis à son petit-fils de se donner la mort.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 28   juillet   2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président , Lech Garlicki (Pologne), Giovanni Bonello (Malte), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), Päivi Hirvelä (Finlande), Ledi Bianku (Albanie), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .     Décision de la Cour   Les autorités pénitentiaires avaient des indications quant à la dégradation de l’état de santé mentale de R. Ch. et auraient légitimement du s’interroger sur un risque de suicide au lieu de simplement renouveler les prescriptions médicales. En effet, la condition de R. Ch. avait été diagnostiquée à l’enfance, et confirmée ensuite. Par ailleurs, l’expertise du 29   mai   2002 indiquait clairement qu’il avait déclaré avoir tenté de se suicider. La persistance de ses états dépressifs avait en outre été mise en évidence lors de la consultation du 25 août 2004, trois jours avant le suicide.   Les autorités ayant conduit les procédures après le décès de R.Ch. n’ont à aucun moment cherché à éclaircir les circonstances exactes dans lesquelles le traitement par psychotropes était administré et de quelle manière la prise était surveillée. En outre le Gouvernement n’a pas expliqué de manière plausible comment le jeune homme avait pu échapper à la vigilance des autorités pénitentiaires en amassant une quantité mortelle de psychotropes.   La Cour relève une défaillance claire du système qui a permis à un détenu purgeant sa première peine de prison, fragile mentalement et dont l’état de santé se dégradait, de collecter à l’insu du personnel médical chargé de surveiller la prise de son traitement, une dose mortelle de médicaments psychotropes pour passer à l’acte. Elle souligne que la responsabilité des autorités ne se limite pas à la prescription de médicaments, mais consiste aussi à s’assurer de leur bonne prise, en particulier dans le cas de détenus présentant des troubles mentaux.   Les autorités ayant manqué à leur obligation de protéger la vie du petit-fils de la requérante, la Cour conclut à la violation de l’article 2.   Le grief de la requérante sous l’angle de l’article 3 reposant sur les mêmes faits que celui invoqué sous l’angle de l’article 2, la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Pologne doit verser à la requérante 16   000 euros (EUR) pour dommage moral et 850 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3149914-3503444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel