CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3151380-3507540
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (Requêtes n os 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08)     L’OBLIGATION DE RÉVÉLER SES CONVICTIONS RELIGIEUSES POUR nE pas PRÊTER SERMENT SUR L’ÉVANGILE DEVANT DES JURIDICTIONS   est CONTRAIRE à la LIBERTÉ de religion   A l’unanimité:   Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) Violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont Panayote Dimitras, Theodoros Alexandridis, Nafsika Papanikolatou et Andrea Gilbert. Cette dernière est une ressortissante des États-Unis, et les trois premiers requérants sont des ressortissants grecs. Les requérants sont nés respectivement en 1953, 1976, 1955 et 1947 et résident à Athènes.   Ils furent appelés à comparaitre, à différentes dates entre février 2006 et décembre   2007, dans le cadre de procédures pénales comme témoins, plaignants ou suspectés d’avoir commis des délits. Dans ce cadre, ils eurent à prêter serment et furent invités pour ce faire, en vertu de l’article 218 du code de procédure pénale, à apposer la main droite sur l’Évangile. Les requérants durent alors informer les autorités qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et qu’ils souhaitaient donc plutôt faire une affirmation solennelle, demande accueillie à chaque fois.   Dans plusieurs cas, le texte standard des procès verbaux relatif à ces comparutions et comportant le terme «   chrétien orthodoxe   » fut rayé et remplacé par des mentions manuscrites telles que «   athée   », «   a fait une affirmation solennelle   ». Certains procès verbaux étaient également incorrects, mentionnant «   chrétien orthodoxe ayant prêté serment   » alors que l’intéressé s’était déclaré athée et avait fait une affirmation solennelle. Lorsque leur comparution n’impliquait pas la prestation de serment, les requérants devaient révéler leurs convictions afin de demander la correction du texte standard «   chrétien orthodoxe   » du formulaire de procès-verbal.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requérants se plaignaient sous l’angle des articles   9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion),13 (droit à un recours effectif), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) et   14 (interdiction de la discrimination) de l’obligation qui leur avait faite de révéler leurs convictions religieuses «   non-orthodoxes   » lors de la prestation de serment devant des instances judiciaires.   Ils alléguaient par ailleurs sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), que la présence de symboles religieux dans les salles de tribunaux et le fait que les juges grecs soient des chrétiens orthodoxes contribuaient à faire naître des doutes quant à leur impartialité.   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement les 16 août 2006, 4 janvier 2007, 13 juillet 2007 et 11 janvier 2008.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croatie), présidente , Christos Rozakis (Grèce), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour constate que ce grief n’a pas été étayé par les requérants, et qu’en outre la plupart des incidents relatés concernent des comparutions comme témoins en chambre du conseil. Par ailleurs, le système de recours individuel (article 34 de la Convention) exige que les requêtes soient introduites par des personnes prétendant avoir été directement affectées par des violations d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention, ce qui n’est pas le cas des requérants dans cette affaire pour les griefs sous l’angle de l’article 6 § 1. Cette partie des requêtes est donc rejetée comme manifestement mal fondée.   Article 13   La Cour observe que le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel démontrant qu’une action en dommages-intérêts en vertu du code civil représentait une voie de recours efficace pour les requérants en vue de se voir indemnisés de l’atteinte alléguée à leur personnalité. Il ne relate pas non plus d’arrêt des juridictions internes qui auraient refusé d’appliquer les dispositions relatives à la prestation de serment en raison de leur incompatibilité alléguée avec la Constitution hellénique et/ou la Convention.   La Cour décide donc d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement quant au non ‑ épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l’article 13.   Articles 8, 9 et 14.   La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion, indissociable du pluralisme, représente l’une des assises d’une «   société démocratique   » et qu’elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments essentiels de l’identité des croyants, mais qu’elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Elle a déjà affirmé que la liberté de manifester ses convictions religieuses comprend le droit de l’individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir en sorte qu’on puisse déduire qu’il a - ou n’a pas - de telles convictions, d’autant plus si cela est dans le but d’exercer certaines fonctions.   Les requérants ont été considérés par principe comme chrétiens orthodoxes et ont dû indiquer, parfois en audience , qu’ils n’appartenaient pas à cette religion et, à certaines reprises qu’ils étaient athées ou de confession juive pour procéder à la radiation du texte standard des procès verbaux. Dans certains d’entre eux, ils sont explicitement mentionnés comme «   athées   » ou «   de confession juive   ».   Cette ingérence dans leur liberté de religion était basée sur les articles 218 et 220 du code de procédure pénale et poursuivait le but légitime d’une bonne administration de la justice. L’article 218 prévoit la procédure de prestation de serment devant les organes judiciaires, sur l’Évangile. Ainsi le code de procédure pénale crée une présomption selon laquelle le témoin est chrétien orthodoxe et qu’il souhaite prêter le serment religieux – comme en témoigne en outre le texte standard des procès-verbaux. Ce sont en effet d’exceptions à cette règle générale qu’il s’agit dans l’article 220, permettant aux non-orthodoxes soit de prêter serment sur une autre religion soit de faire une affirmation solennelle s’ils ne croient en aucune religion ou si leur religion ne permet pas le serment.   La formulation même de l’article 220 implique la production d’informations plus précises sur ses convictions religieuses pour se voir soustraire à la présomption de l’article 218. Certains requérants ont en effet dû convaincre le magistrat compétent qu’ils ne croyaient à aucune religion, à défaut de quoi ils auraient été obligés de prêter le serment religieux. L’incompatibilité des dispositions législatives en cause avec l’article 9 de la Convention devient plus évidente avec l’article 217 du code de procédure pénale, qui prévoit en tout état de cause, que tout témoin est tenu, parmi les informations demandées, de renseigner sa religion pour pouvoir être auditionné dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, la Cour relève qu’à la différence du code de procédure pénale, le code de procédure civile prévoit que le témoin peut, à son gré et sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l’affirmation solennelle.   La Cour conclut que la révélation des convictions religieuses des requérants afin de faire une affirmation solennelle a porté atteinte à leur liberté de religion et que cette ingérence n’était ni justifiée ni proportionnée à l’objectif visé. Il y a donc eu violation de l’articl e 9.   Eu égard à ces conclusions, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré des articles 8 et 14.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Grèce doit verser conjointement aux requérants 15   000 euros pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   [email protected] / +33 3 9021 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3151380-3507540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel