CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3152004-3508055
- Date
- 4 juin 2010
- Publication
- 4 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 18183/05) Les requérants, Guivi Khaïndrava, et son épouse, Mari   Dzamashvili, sont des ressortissants géorgiens nés respectivement en 1938 et 1959 et résidant à Tbilissi. En 1997 le requérant subit une agression à son domicile à coups de crosse et de pieds dans la tête, attaque qui se révéla avoir été commanditée par le père de deux hauts fonctionnaire de la police locale, avec qui le requérant avait une ancienne rivalité. Malgré ses nombreuses démarches pour qu’une enquête soit menée sur l’atteinte portée à sa vie – notamment l’organisation d’une rencontre entre le procureur et les agresseurs – l’affaire fut finalement classée. Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue que les autorités compétentes ont ignoré ses demandes réitérées d’une enquête. Les requérants invoquent également les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) concernant l’inactivité du parquet.   Medgyes et Rusz c. Hongrie (n° 14308/07) Les requérants, Gábor Hedgyes and János Rusz, sont des ressortissants hongrois nés respectivement en 1949 et 1941 et résidant à Budapest. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, ils dénoncent la durée excessive de l’action pénale dirigée contre eux pour escroquerie et faux.   Górny c. Pologne (n° 50399/07) Le requérant, Kazimierz Górny, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant à Katowice (Pologne). Avocat, il a été radié du barreau en 2007 à la suite d’une procédure (dite «   procédure de lustration   ») intentée contre lui et qui visait les personnes ayant travaillé pour les services de sécurité de l’Etat sous le régime communiste ou avaient collaboré avec eux. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure de lustration dont il a fait l’objet n’a pas été équitable au motif que, en raison de la confidentialité des documents et des restrictions d’accès à son dossier, il n’avait pas pu établir que les contacts qu’il avait eus avec les services secrets de l’ère communiste ne s’analysaient pas en une «   collaboration   ».   Gradek c. Pologne (n° 39631/06) Le requérant, Paweł Gradek, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Łódź (Pologne). Soupçonné d’escroquerie, il fut arrêté en juin 2006 et fut finalement libéré en mai 2008   ; la procédure dirigée contre lui est toujours pendante. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il dénonce la durée excessive de sa détention provisoire et la privation de tout contact personnel avec sa famille pendant une période de presque cinq mois au cours de sa détention.   Kumenda c. Pologne (n° 2369/09) Le requérant, Stanisław Kumenda, est un ressortissant polonais né en 1939 et résidant à Raciborz (Pologne). Arrêté en octobre 2007 parce qu’on le soupçonnait de violences au sein de la famille, M. Kumenda se plaint d’avoir été placé dans un centre de détention ordinaire bien qu’atteint de troubles mentaux. Il a pour finir été transféré dans un établissement psychiatrique en juin 2009. Il dénonce aussi la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque en particulier l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   Wojciech Nowak c. Pologne (n° 11118/06) Le requérant, Wojciech Nowak, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Zawiercie (Pologne). Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il allègue que les autorités polonaises n’ont pas pris de mesures effectives pour faire appliquer son droit de voir son fils, né en 1994, depuis qu’il s’est séparé de la mère de l’enfant.   Satisfaction équitable Avellar Cordeiro Zagallo c. Portugal (n° 30844/05) Les requérants sont Francisco Gustavo de Avellar Cordeiro Zagallo, né en 1957 et résidant à Oeiras (Portugal), et Pedro Miguel de Avellar Cordeiro Zagallo né en 1949 et décédé en 2007. Les intéressés alléguaient avoir été privés de terrains leur appartenant sans avoir reçu d’indemnisation. Par un arrêt du 13   janvier 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Elle a dit que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et l’a réservée. Cette question sera tranchée dans l’arrêt qui sera rendu le 8 juin 2010.   Andreescu c. Roumanie (n° 19452/02) Le requérant, Gabriel Andreescu, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Bucarest. Militant des droits de l’homme reconnu en Roumanie, il est notamment membre fondateur du Comité Helsinki roumain. A l’époque du régime communiste, il   avait été arrêté et assigné à résidence pour avoir critiqué le régime et avoir mené des actions de protestation pacifiste. Il organisa en 2001 une conférence de presse pour exprimer ses préoccupations quant à l’efficacité du recours offert par une loi de 1999 relative à l’accès des citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate (Services roumains de renseignements). Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), il se plaint de sa condamnation au pénal et au civil pour diffamation, suite aux propos qu’il a tenus durant cette conférence. Sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaint d’avoir été condamné par la juridiction de recours sans être entendu, après avoir été acquitté en première instance.   Motion Pictures Guarantors Ltd c. Serbie (n° 28353/06) La société requérante, Motion Pictures Guarantors Ltd, est une société de droit canadien. En septembre 2005, il fut mis fin à une action que la société requérante avait intentée devant le Tribunal de commerce contre l’un de ses anciens partenaires, au motif que ni l’une ni l’autre des parties n’aurait assisté à l’audience. La société requérante demanda alors la reprise de la procédure car son avocat s’était en fait rendu à l’audience mais y était arrivé en retard, son taxi étant tombé en panne. Invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable), la société requérante se plaint du rejet de sa demande de reprise de la procédure, écartée sans que ne soit tenue d’audience contradictoire en public devant le tribunal compétent.   Dolhamre c. Suède (n° 67/04) Les requérants sont Endre Dolhamre, un ressortissant suédois, son épouse, Alma Dolhamre, d’origine libanaise, et leurs trois enfants. Ils sont nés respectivement en 1952, 1954, 1988, 1991 et 1994 et résident à Götene (Suède). L’affaire concerne le placement en octobre 2001, par les autorités suédoises, des trois enfants, la fille aînée ayant allégué que son père lui faisait subir des sévices sexuels et la frappait ainsi que ses sœurs   ; l’affaire concerne aussi les restrictions au droit de visite qui s’en sont suivies. Les ordonnances de placement furent levées en octobre 2003, les enfants étant revenues sur leurs accusations et les autorités ne considérant plus que la situation au domicile familial était problématique. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Ils allèguent aussi que les services sociaux ont interdit aux enfants de parler leur langue maternelle, l’assyrien, et leur ont refusé des contacts avec des proches et des prêtres membres de l’Eglise assyrienne, en quoi ils voient une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Alkes c. Turquie (n° 2) (n° 16047/04) Le requérant, Ali Ümit Alkes, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant en Suisse. Invoquant en particulier l’article 6 (droit à un procès équitable), M. Alkes se plaint du manque d’équité de la procédure pénale dont il a fait l’objet pour appartenance à une organisation illégale et pour vol à main armée, faits pour lesquels il a finalement été condamné en janvier 2003 à seize ans et huit mois d’emprisonnement. Il allègue notamment que, s’il n’avait pas interjeté appel, il aurait bénéficié d’une loi d’amnistie qui lui aurait permis d’être libéré sous condition en juin 2004.   Gül et autres c. Turquie (n° 4870/02) Les requérants, Ercan Gül, Deniz Kahraman, Zehra Delikurt et Erkan Arslanbenzer, sont quatre ressortissants turcs nés respectivement en 1966, 1977, 1979 et 1965. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 11 (liberté de réunion et d’association), ils se plaignent des poursuites pénales dont ils ont fait l’objet pour avoir crié des slogans de soutien à une organisation armée illégale au cours de manifestations qui se sont déroulées en 1997 et 1998. Ils allèguent aussi n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue, et dénoncent donc une violation de l’article 6 § 3 c) (droit à un procès équitable).   Satisfaction équitable Karaman c. Turquie (n° 6489/03) Les requérants, Mustafa Karaman et Nimet Karaman, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1939 et 1949 et résidant à Istanbul. Les requérants se plaignaient du fait que, suite à la cession d’une parcelle d’un terrain leur appartenant à l’administration pour la réalisation d’ouvrages d’intérêt public, une partie seulement de ce bien avait été affectée à cette fin. Par un arrêt du 15   janvier 2008, la Cour conclut à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et la réserva. Cette question sera tranchée dans l’arrêt qui sera rendu le 8 juin 2010.   Sapan c. Turquie (n° 44102/04) Le requérant, Özcan Sapan, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il est le propriétaire de la maison d’édition qui publia en 2001 un ouvrage intitulé Tarkan – phénomène de star consistant en la reproduction partielle d’une thèse de doctorat. La première partie analysait l’apparition du phénomène de star en Turquie et la seconde était consacrée à Tarkan, un chanteur de pop très connu en Turquie, dont 31 portraits publiés dans la presse et 3 couvertures de magazine étaient reproduits dans la thèse. Invoquant l’article   10 (liberté d’expression) et l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaint de la saisie du livre et de la décision l’ordonnant, selon lui non motivée. Il invoque en outre l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), se plaignant d’un manque à gagner en raison de cette saisie.   Wolf-Sorg c. Turquie (n° 6458/03) La requérante, Lieselotte Wolf-Sorg, est une ressortissante turque née en 1936 et résidant à Escuintla (Guatemala). L’affaire concerne le décès d’Andrea Wolf, fille de la requérante et ressortissante allemande, qui serait survenu en 1998 lors d’un affrontement armé entre les forces armées et des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). Invoquant les articles   2 (droit à la vie), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), la requérante se plaint des conditions dans lesquelles sa fille est décédée ainsi que de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités, faisant notamment valoir que la tombe de sa fille n’a pas été identifiée. Sous l’angle des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), elle se plaint des souffrances physiques et morales qu’elle a endurées en raison de la mort de sa fille, ainsi que des mauvais traitements subis par sa fille aux mains de l’armée avant d’être tuée.       Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Lopes Fernandes c. Portugal (n° 29378/06) Cette affaire concerne le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée au requérant. Ce dernier invoque l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Maties c. Roumanie (n° 13202/03) Cette affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une indemnisation effective pour un terrain lui appartenant et qui avait été illégalement nationalisé. L’intéressé invoque l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Büyükdere et autres c. Turquie (n° s 6162/04, 6297/04, 6304/04, 6305/04, 6149/04, 9724/04 et 9733/04) Cette affaire porte sur le défaut de communication aux requérants de l’avis du procureur général près le Conseil d’Etat. Les intéressés invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Ato c. Turquie (n° 29873/02) Bildirici c. Turquie (n° 43227/04) Karacan c. Turquie (n° 14886/05) Ces affaires portent sur la non-exécution, par les autorités nationales, de jugements définitifs   accordant des indemnités aux requérants. Ces derniers invoquent l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Biçer c. Turquie (n° 21316/05) Cette affaire porte sur le défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Haute cour administrative militaire. Le requérant invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent, notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Kozłowski c. Pologne (n° 47611/07) Révision Wypukoł-Piętka c. Pologne (n° 3441/02)     Jeudi 10 juin 2010   Garayev c. Azerbaïdjan (n° 53688/08) Le requérant, Shaig Garayev, est un ressortissant ouzbek né en 1981. Il est détenu depuis avril 2008 dans une maison d’arrêt à Bakou en vue de son extradition vers l’Ouzbékistan, où il devra répondre de l’accusation d’avoir tué six personnes et d’avoir mutilé leurs corps. Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif), il allègue que, s’il était extradé vers l’Ouzbékistan, il risquerait d’y être torturé par les représentants de la loi. Il soutient notamment que, par le passé, les autorités ouzbèkes les ont persécutés, lui et sa famille, leur ont fait subir des actes de torture et leur ont infligé un traitement inhumain et dégradant. Il considère aussi que sa détention en vue de son extradition est illégale et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, en violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   Filipov c. Bulgarie (n° 40495/04) Le requérant, Dimitar Petrov Filipov, est un ressortissant bulgare né en 1975 et résidant à Plovdiv (Bulgarie). Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonce la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsion. Il a été reconnu coupable en janvier 2006 des faits qui lui étaient reprochés et condamné à cinq ans d’emprisonnement.   Marinova c. Bulgarie (n° 29972/02) La requérante, Nedka Tzankova Marinova, est une ressortissante bulgare née en 1943 et résidant à Lovech (Bulgarie). Invoquant l’article   2 (droit à la vie), elle allègue que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de sa fille, retrouvée morte dans une rivière en 2001. Mme Marinova attribue la responsabilité de ce décès à l’ex-compagnon de sa fille. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), elle soutient en outre que ce dernier l’a harcelée, maltraitée et a détérioré son appartement.   Sabeva c. Bulgarie (n° 44290/07) La requérante, Evgeniya Ivanova Sabeva, est une ressortissante bulgare née en 1962 et résidant à Stara Zagora (Bulgarie). M me Sabeva allègue que son internement est illégal et elle dénonce les conditions de sa détention dans un établissement psychiatrique. Elle invoque en particulier les articles 5   §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie (n° 63106/00) Le requérant, Vasil Sashov Petrov, est un ressortissant bulgare d’origine rom/tsigane né en 1980 et résidant à Velingrad (Bulgarie). L’affaire concerne l’incident suivant   : croyant que M.   Petrov était en train de voler des poules, et voyant qu’il cherchait à s’échapper, deux policiers se lancèrent à sa poursuite et tirèrent des coups de feu pour l’arrêter dans sa course. Suite à cette fusillade, M. Petrov a dû subir l’ablation d’un rein et d’une partie du foie. Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), M. Petrov allègue que l’emploi contre lui d’une force mettant sa vie en danger n’était pas justifié et que l’enquête qui a eu lieu sur cet incident n’a pas été effective. Il soutient également que le recours à une force excessive contre lui avait des motivations racistes et que les autorités n’ont pas instruit cette allégation, en quoi il voit une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2.   Demerdžieva et autres c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n°   19315/06) La requête a été introduite devant la Cour par trois ressortissants de l’ex-République yougoslave de Macédoine   : Nataša Demerdžieva, Aleksandar Šuklev et Živko Demerdžiev (aujourd’hui décédé), nés respectivement en 1979, 1986 et 1941 et résidant ou ayant résidé à Skopje. Les requérants ont été condamnés en novembre 2004 à différentes peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils allèguent que la procédure pénale dirigée contre eux n’a pas été équitable parce que les tribunaux les auraient condamnés uniquement sur la base de preuves obtenues par une personne chargée par la police de les piéger, et les tribunaux n’ayant entendu ni cette personne ni les policiers présents sur les lieux. Ils allèguent aussi que les décisions des tribunaux n’étaient pas motivées et que la Cour suprême a écarté à tort leur recours.   Spasovski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (n° 45150/05) Le requérant, Tomislav Spasovski, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine né en 1964 et résidant à Skopje. Il a été grièvement blessé lors de l’explosion d’une bombe qui avait été placée dans une habitation après le conflit armé qui a eu lieu dans le pays en 2001. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il allègue que la procédure en dommages-intérêts qu’il a ensuite intentée contre la commune d’Aracinovo et l’Etat n’a pas été équitable et en particulier que, les tribunaux internes ayant rendu des décisions contradictoires, il s’est vu privé de l’accès à un tribunal.   Peca c. Grèce (n° 2) (n° 33067/08) Le requérant, Kastriot Peca, est un ressortissant albanais né en 1977 et résidant à Arren (Albanie). A partir de 2004, il fit l’objet d’une procédure pénale, qui déboucha sur sa condamnation pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et port d’armes prohibé. Invoquant, en substance, l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Il relève qu'il avait saisi la haute juridiction sans l’assistance d’un conseil, comme l'autorisait le droit interne, et qu’il s’était adressé par la suite au président de la Cour de cassation pour demander qu’un conseil soit désigné pour le représenter devant la haute juridiction. Or, sa demande d’assistance judiciaire fut rejetée au motif que son pourvoi ne comportait aucun moyen parmi ceux prévus de façon limitative par le code de procédure pénale, bien que le requérant soutienne avoir invoqué un tel moyen, à savoir le défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le requérant ajoute que ce rejet ne lui fut notifié que le matin de l’audience devant la Cour de cassation, rendant ainsi inévitable l’irrecevabilité de son pourvoi pour défaut de comparution puisque, selon le droit interne, les parties doivent être représentées par un conseil lors de l’audience devant la haute juridiction.   Tritsis c. Grèce (n° 3127/08) Le requérant, Fotios Tritsis, est un ressortissant grec résidant à Athènes. Il est propriétaire d’un terrain sur l’île de Kefalonia, sur lequel il fit construire une résidence de vacances. En 2000, le plan d’occupation des sols et les conditions de construction sur une zone englobant son terrain furent modifiés. Il contesta cela devant les juridictions administratives, conjointement avec deux autres personnes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint du rejet de son recours, pour manque de communauté d'intérêts avec les autres demandeurs. Sur la base du même article (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint en outre de la durée de la procédure.   Ilyasova c. Russie (n° 26966/06) Vakayeva et autres c. Russie (n° 2220/05) Les requérants sont, dans la première affaire, la mère de Magomed-Salekh et Magomed-Ali Ilyasov, nés en 1979 et 1981, du village de Katyr-Yurt (Tchétchénie), et, dans la seconde affaire, les proches de six hommes du village de Duba-Yurt (Tchétchénie), Salambek Tatayev, Ramzan Dudayev, Yunus Abdurazakov, Shamil Vakayev, Shamkhan Vakayev et Shamsudi Vakayev, nés respectivement en 1976, 1969, 1979, 1976, 1975 et 1949. Dans les deux affaires, les requérants allèguent que leurs proches ont été enlevés et tués par des militaires russes à la suite d’opérations de sécurité non reconnues dans leurs villages respectifs. Ils soutiennent aussi que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles   2 (droit à la vie), 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif).   Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (n° 302/02) Les requérants sont la communauté religieuse des témoins de Jéhovah de Moscou et quatre ressortissants russes membres de cette communauté et résidant à Moscou. L’affaire concerne la dissolution et l’interdiction de la communauté requérante ainsi que le refus de la réinscrire   ; les requérants allèguent notamment avoir fait l’objet d’une discrimination du fait qu’ils appartiennent à une minorité religieuse en Russie. Ils invoquent en particulier les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination). Se plaçant de plus sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la communauté requérante dénonce aussi la durée excessive de la procédure de dissolution.   Mukhutdinov c. Russie (n° 13173/02) Le requérant, Albert Mukhutdinov, est un ressortissant russe né en 1969 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement de vingt ans en République de Mordovie (Russie) pour, entre autres, homicide et usage illégal d’armes à feu. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il dénonce les conditions déplorables de sa détention provisoire dans divers établissements de septembre 1998 à janvier 2002. Il se plaint aussi, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de l’impossibilité pour lui de prendre part à l’audience dans le cadre de la procédure en révision concernant son affaire pénale ainsi que du refus des tribunaux d’assurer sa participation à l’action civile intentée par les victimes dans l’affaire du meurtre dont il a été reconnu coupable.   Petr Ponomarev c. Russie (n° 35411/05) Le requérant, Petr Ponomarev, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Saint ‑ Pétersbourg (Russie). Invoquant en particulier l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Ponomarev se plaint d’avoir été détenu illégalement en 2004 pendant la procédure pénale dirigée contre lui pour malversations financières présumées.   Sharkunov et Mezentsev c. Russie (n° 75330/01) Les requérants, Vyacheslav Sharkunov et Aleksey Mezentsev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1969 et en 1971 et purgeant actuellement des peines d’emprisonnement pour meurtre dans la région de Kourgan (Russie). Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable), ils allèguent tous deux avoir subi pendant leur garde à vue, respectivement en mai et en décembre 1999, des mauvais traitements destinés à leur faire avouer le meurtre de deux personnes   ; ils se plaignent aussi du manque d’équité de la procédure pénale dont ils ont fait l’objet.   Shenoyev c. Russie (n° 2563/06) Le requérant, Anton Shenoyev, est un ressortissant russe né en 1971   ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Iamalo-Nenets (Russie). Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Shenoyev dénonce l’absence de motifs pertinents et suffisants à sa détention avant et durant le procès pénal dirigé contre lui pour possession illégale présumée d’armes à feu et pour deux cambriolages présumés de bureaux de poste locaux   ; il dénonce aussi la durée excessive de cette action pénale.   Sherstobitov c. Russie (n° 16266/03) Le requérant, Valeriy Sherstobitov, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Sherstobitov allègue avoir été torturé alors qu’il était en garde à vue en janvier 2002 pour sévices sexuels présumés sur un garçon de neuf ans. Il allègue que sa détention provisoire était illégale et a eu une durée excessive et que l’action pénale dirigée contre lui a elle aussi été d’une durée excessive   ; il dénonce une violation des articles   5   §§   1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Zakharkin c. Russie (n° 1555/04) Le requérant, Valeriy Zakharkin, est un ressortissant russe né en 1970. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région de Perm (Russie). M. Zakharkin dénonce, sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les conditions déplorables qu’il a eu à subir pendant sa garde à vue et dans les deux maisons d’arrêt où il fut placé successivement à partir d’octobre 1999 pour cambriolage présumé   ; il se plaint aussi des soins médicaux insuffisants qui lui auraient alors été dispensés   ; il allègue également, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le manque d’équité de l’action pénale dirigée contre lui. Invoquant en outre l’article 34 (droit de recours individuel), il allègue que les autorités l’ont empêché de rencontrer son avocat afin de préparer sa requête devant la Cour.   Borer c. Suisse (n° 22493/06) Le requérant, Marcel Borer, est un ressortissant suisse qui est né en 1970. En 1997, il fut condamné à onze ans d’emprisonnement pour meurtre et vol, et à suivre une psychothérapie. Après l’expiration de sa peine, le 6 janvier 2006, il fut maintenu en détention, au motif qu’il présentait un risque élevé de récidive. Invoquant l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutient que son maintien en détention après expiration de sa peine ne reposait pas sur une base légale.   Schwizgebel c. Suisse (n° 25762/07) La requérante, Ariane Schwizgebel, est une ressortissante suisse née en 1957 et résidant à Genève. Invoquant en substance l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M me Schwizgebel, célibataire et âgée de quarante-sept ans et demi au moment de sa demande d’accueil d’un enfant en vue de son adoption, se plaint de ce que les autorités suisses lui ont interdit d’adopter à cause de son âge. A cet égard, elle se prétend notamment victime d’une discrimination par rapport aux femmes qui peuvent de nos jours avoir des enfants biologiques à cet âge.       Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaint notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Elle invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Kotseva-Dencheva c. Bulgarie (n° 12499/05)     ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3152004-3508055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel