CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3152889-3503239
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 22978/05)   LES MENACES DE VIOLENCES ADRESSÉES PAR LA POLICE AU SUSPECT D’UN ENLÈVEMENT D’ENFANT ONT CONSTITUÉ UN MAUVAIS TRAITEMENT MAIS N’ONT PAS PORTÉ ATTEINTE AU DROIT DE L’INTÉRESSÉ À UN PROCÈS ÉQUITABLE   Onze voix contre six   :   Violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) Non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Magnus Gäfgen, un ressortissant allemand né en 1975, est actuellement détenu à la prison de Schwalmstadt (Allemagne).   Il alléguait notamment que la police l’avait menacé de mauvais traitements afin de lui faire avouer où se trouvait J., le fils cadet d’une famille connue de banquiers de Francfort ‑ sur ‑ le ‑ Main qui avait été enlevé, et que le procès dont il avait ensuite été l’objet n’avait pas été équitable. En juillet 2003, M. Gäfgen a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de J. Le tribunal a estimé que sa culpabilité revêtait une particulière gravité, ce qui signifie que l’intéressé ne pourra pas bénéficier au bout de quinze ans d’emprisonnement d’un sursis avec mise à l’épreuve pour le reliquat de sa peine.   L’enfant, âgé de onze ans, avait fait la connaissance du requérant, qui était à l’époque étudiant en droit, par l’intermédiaire de sa sœur. Le 27 septembre 2002, le requérant l’attira dans son appartement en prétextant que la sœur du jeune garçon y avait laissé une veste. Il provoqua alors la mort de J. par étouffement.   Par la suite, le requérant déposa une demande de rançon au domicile des parents de J. ; ils devaient remettre un million d’euros (EUR) s’ils voulaient revoir leur fils. Il abandonna le corps de J. sous la jetée d’un étang se trouvant à une heure de route de Francfort. Le 30   septembre 2002 vers une heure du matin, M. Gägfen s’empara de la rançon à une station de tram. La police le prit en filature et l’arrêta quelques heures plus tard.   Le 1 er octobre 2002, l’un des policiers chargés d’interroger M. Gäfgen, sur ordre du directeur adjoint de la police de Francfort, avertit le requérant qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait J. La police considérait devoir recourir à cette menace car la vie de J. était en grand danger à cause du froid et de l’absence de nourriture. Devant ces menaces, le requérant indiqua où il avait caché le corps de l’enfant. Après ces aveux, la police se rendit à l’étang avec le requérant et découvrit d’autres éléments de preuve, notamment des traces de pneus laissées par la voiture du requérant ainsi que le corps de l’enfant.   A l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main décida que les aveux faits par celui-ci d’un bout à l’autre de l’instruction ne pourraient nullement être versés à charge au procès puisqu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 136a du code de procédure pénale et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le tribunal admit par contre comme preuves à charge des éléments obtenus grâce aux déclarations qui avaient été extorquées au requérant sous la contrainte.   Le 28 juillet 2003, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Le tribunal estima que, bien que le requérant eût été informé au début du procès de son droit de garder le silence et qu’on lui eût signalé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui, il n’en avait pas moins une nouvelle fois avoué avoir enlevé J. et l’avoir tué. Les constatations du tribunal concernant le crime se fondèrent essentiellement sur ces aveux. Elles furent aussi étayées par des éléments recueillis grâce aux premiers aveux qui avaient été extorqués à l’intéressé, à savoir le rapport d’autopsie et les traces de pneus découvertes au bord de l’étang, ainsi que par les pièces à conviction rassemblées à la suite de la surveillance policière à laquelle avait été soumis le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon.   Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice. Il fut débouté en mai 2004. Il saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale qui, le 14 décembre 2004, refusa de retenir le recours. Cette juridiction confirma toutefois le constat du tribunal régional selon lequel la menace de la police d’infliger des souffrances au requérant afin de lui extorquer des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne et était contraire à l’article 3 de la Convention.   En décembre 2004, les deux policiers qui avaient été impliqués dans les menaces furent reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et furent condamnés à des amendes respectivement de 60 EUR pendant 60 jours et de 120 EUR pendant 90 jours, assorties du sursis.   En décembre 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative contre le Land de la Hesse afin d’obtenir réparation pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Le tribunal régional rejeta la demande et, en février 2007, la cour d’appel débouta le requérant de l’appel qu’il avait interjeté de cette décision   ; elle estimait en particulier que le requérant aurait du mal à établir un lien de causalité entre les menaces de torture dont il avait été l’objet et le dommage psychologique allégué, nécessitant selon lui un traitement psychologique. Le 19 janvier 2008, la Cour constitutionnelle fédérale cassa la décision de la cour d’appel, à laquelle elle renvoya l’affaire. Elle considérait en particulier qu’en refusant d’accorder l’assistance judiciaire au requérant, la cour d’appel avait enfreint le principe de l’égalité d’accès à la justice et que la question de savoir si l’atteinte à la dignité humaine du requérant appelait le versement de dommages-intérêts constituait une question juridique complexe qui ne pouvait donc être tranchée dans le cadre d’une procédure de demande d’assistance judiciaire. La procédure ainsi renvoyée se trouve encore pendante devant le tribunal régional.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant alléguait que lorsque la police l’avait interrogé, elle l’avait soumis à la torture, au mépris de l’article 3. Invoquant l’article 6, il soutenait en outre que son droit à un procès équitable avait été méconnu notamment du fait qu’avaient été utilisés à son procès des éléments de preuve recueillis à la suite de ses aveux obtenus sous la contrainte.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15   juin   2005. Les parents de J. et le Redress Trust, une organisation internationale non gouvernementale, ont été autorisés à intervenir dans la procédure en qualité de tierces parties.   Par un arrêt du 30 juin 2008, la Cour dit, par six voix contre une, que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6.   Le 1 er décembre 2008, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. Le 18 mars 2009, une audience eut lieu en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (France), Président, Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Françoise Tulkens (Belgique), Josep Casadevall (Andorre), Anatoly Kovler (Russie), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine) Renate Jaeger (Allemagne), Sverre Erik Jebens (Norvège), Danutė Jočienė (Lituanie), Ján Šikuta (Slovaquie), Ineta Ziemele (Lettonie), George Nicolaou (Chypre), Luis López Guerra (Espagne), Ledi Bianku (Albanie), Ann Power (Irlande), Nebojša Vučinić (Monténégro), juges,   ainsi que de Erik Fribergh, greffier.     Décision de la Cour   Article 3   Traitement contraire à l’article 3   Les juridictions internes ont établi qu’un fonctionnaire de police, agissant sur les instructions du directeur adjoint de la police de Francfort, avait menacé le requérant de souffrances intolérables afin de l’amener à révéler où se trouvait J. La Cour estime que ces menaces immédiates de mauvais traitements délibérés et imminents ont dû engendrer chez le requérant une peur et des souffrances mentales considérables. Elle observe que, comme les tribunaux internes l’ont établi, le directeur adjoint de la police avait ordonné à plusieurs reprises à ses subordonnés d’employer la force contre le requérant, de sorte que son ordre ne peut être considéré comme un acte spontané, mais avait été conçu de manière délibérée.   La Cour admet que les fonctionnaires de police ont agi dans le souci de sauver la vie d’un enfant. Toutefois, l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la victime ou de la motivation des autorités. Elle ne souffre aucune exception, pas même en cas de danger menaçant la vie d’un individu. La Cour estime qu’en l’espèce les menaces immédiates proférées à l’adresse du requérant afin de lui extorquer des informations ont été suffisamment graves pour être qualifiées de traitement inhumain tombant sous le coup de l’article 3. Eu égard à sa jurisprudence et aux positions adoptées par d’autres organes internationaux de contrôle du respect des droits de l’homme, elle considère en revanche que la méthode d’interrogatoire à laquelle le requérant a été soumis n’a pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la torture.   La qualité de victime du requérant   La Cour estime que tant dans la procédure pénale dirigée contre le requérant que dans celle dirigée contre les fonctionnaires de police, les tribunaux internes ont reconnu explicitement et sans équivoque que la manière dont l’interrogatoire du requérant avait été conduit avait méconnu l’article 3.   Elle relève toutefois que les policiers ayant été jugés coupables respectivement de contrainte et d’incitation à la contrainte ont été condamnés seulement à des amendes très modiques et assorties du sursis. Les tribunaux internes ont pris en compte plusieurs circonstances atténuantes, en particulier le fait que ces fonctionnaires avaient cherché à sauver la vie de J. La Cour admet que la présente cause n’est pas comparable à d’autres affaires concernant des actes de brutalité graves et arbitraires commis par des agents de l’Etat, mais elle estime néanmoins que la sanction infligée aux policiers n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres violations de la Convention de ce genre. En outre, le fait que l’un des fonctionnaires en question ait par la suite été nommé à la tête d’un organe de police amène sérieusement à se demander si la réaction des autorités a bien reflété la gravité que représente une violation de l’article 3.   Quant à la condition d’une réparation pour que la violation de la Convention soit redressée, la Cour relève que la demande d’assistance judiciaire que le requérant a formée pour engager une action en responsabilité administrative, se trouve en instance depuis plus de trois ans, après renvoi à une autre juridiction, et qu’aucune décision n’a encore été rendue sur le fond de la demande d’indemnisation. Le fait que les tribunaux internes ne se soient pas encore prononcés sur le fond de cette demande soulève de sérieux doutes quant au caractère effectif d’une action en responsabilité administrative.   A la lumière de ces constatations, la Cour considère que les autorités allemandes n’ont pas offert au requérant une réparation suffisante pour le traitement qu’il a subi en violation de l’article 3.   La Cour conclut, par onze voix contre six, que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 et que l’Allemagne a violé l’article 3.     Article 6   Comme la Cour l’a établi dans sa jurisprudence, l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par des méthodes contraires à l’article 3 suscite toujours de graves doutes quant à l’équité de l’action pénale. Elle doit donc rechercher si la procédure dirigée contre le requérant a dans son ensemble manqué d’équité en raison de l’utilisation de pareilles preuves.   La Cour estime que la protection effective des individus contre l’emploi de méthodes d’interrogatoire contraires à l’article 3 peut exiger en principe d’exclure l’utilisation au procès des preuves matérielles rassemblées au moyen d’une violation de cet article. Cette protection et l’équité d’un procès pénal ne se trouvent toutefois en jeu que si les preuves obtenues en violation de l’article 3 ont eu un impact sur le verdict de culpabilité ou la peine de l’accusé.   En l’espèce, ce sont les nouveaux aveux que le requérant livra au procès – après avoir été informé qu’aucune de ses déclarations antérieures ne pourrait être retenue contre lui – qui ont constitué le fondement du verdict de culpabilité et de la peine. Les éléments de preuve litigieux n’étaient donc pas nécessaires pour prouver la culpabilité de l’intéressé ou fixer la peine.   En ce qui concerne la question de savoir si la violation de l’article 3 qui s’est produite au cours de la procédure d’enquête a conduit le requérant à avouer au procès, la Cour observe que l’intéressé a souligné dans les déclarations qu’il fit au procès qu’il avouait de son plein gré par remords et pour assumer la responsabilité de ses actes, en dépit des menaces que lui avait adressées la police. La Cour n’a donc aucune raison de supposer que le requérant n’aurait pas avoué si les tribunaux avaient décidé d’emblée d’écarter les preuves matérielles litigieuses.   Eu égard à ces considérations, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, la non-exclusion, par les tribunaux internes, des preuves matérielles litigieuses, recueillies à la suite d’une déclaration extorquée au moyen d’un traitement inhumain, n’a pas joué dans le verdict de culpabilité et la peine prononcés contre le requérant. Les droits de la défense ayant été respectés à son égard, il y a lieu de tenir l’ensemble du procès pour équitable.   La Cour conclut, par onze voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6.   Article 41 (satisfaction équitable)   Le requérant ne sollicitait aucune indemnité pour dommage matériel ou moral, mais soulignait que l’objectif de sa requête était d’obtenir un nouveau procès. N’ayant constaté aucune violation de l’article 6, la Cour estime qu’il n’existe aucune base permettant au requérant de demander un nouveau procès ou la réouverture de la procédure devant les juridictions internes.   Opinions séparées   Les juges Tulkens, Ziemele et Bianku ont exprimé une opinion partiellement concordante   ; les juges Rozakis, Tulkens, Jebens, Ziemele, Bianku et Power ont exprimé une opinion partiellement dissidente   ; le juge Casadevall a exprimé une opinion partiellement dissidente, à laquelle les juges Mijović, Jaeger, Jočiene and López Guerra se sont ralliés. Le texte de ces opinions séparées se trouve joint à l’arrêt.   ***   Cet arrêt existe en français et en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3152889-3503239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel