CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3154065-3507127
- Date
- 8 juin 2010
- Publication
- 8 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 18183/05)   L’INACTIVITÉ DES AUTORITÉS A ENQUÊTEr sur une agression   a été a l’origine   d’un règlement DE COMPTEs ENTRE PARTICULIERS   A l’unanimité   :   Violation de l’article 2 (droit à la vie) en son volet procédural (enquête) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont deux ressortissants géorgiens, mari et femme, M. Guivi Khaïndrava («   le requérant   ») et M me Mari Dzamachvili («   la requérante   »). Ils sont nés respectivement en 1938 et 1959 et résident à Tbilissi.   En 1997 le requérant subit une agression à son domicile à coups de crosse et de pieds dans la tête. Le dépôt de plainte par sa famille le lendemain étant resté sans suite, M. Khaïndrava partit à la recherche lui-même de ses agresseurs, D.P. et G.T., les retrouva, les amena chez lui et y organisa le 24 septembre 1998 une rencontre avec le procureur du district de Martvili et son substitut pour qu’ils viennent interroger les attaquants et réagissent enfin à sa plainte.   Cette rencontre fut filmée par le requérant. Sur la vidéo, on voit les agresseurs confirmer l’attaque de 1997, qu’ils disent avoir été commanditée par A.G. avec la promesse d’une récompense de 50   000 dollars américains en cas de décès du requérant, et 1   500 en cas de coups non mortels. La rivalité entre M. Khaïndrava et A.G. – père de deux hauts fonctionnaires de la police locale – était ancienne. Les dialogues filmés indiquent que D.P. et G.T. étaient recherchés pour divers crimes, dont meurtres et rapts, et que l’un d’eux était en cavale depuis son évasion. A la fin de la rencontre, le requérant dit aux procureurs qu’il leur incombait à présent d’agir, et que s’il était obligé de se venger lui-même, ils en seraient responsables. Le procureur de district proposa alors aux malfaiteurs de se rendre en échange d’«   un geste humain   » et d’aide à l’amendement, ce qu’ils refusèrent.   En janvier 2000, M. Khaïndrava fut arrêté et mis en examen, notamment pour extorsion d’argent, transport illégal d’armes et privation de liberté d’autrui dans une affaire concernant l’enlèvement d’un des fils d’A.G. remontant à 1994. D’après M. Khaïndrava, les fils d’A.G. – hauts fonctionnaires de la police – craignant des tentatives de vengeance de sa part sur leur père, voulaient mettre ce dernier à l’abri par cette arrestation. Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans. Dans le cadre de la poursuite pénale diligentée contre lui, une troisième personne impliquée dans son agression en 1997 (Ko-ia), et qui faisait l’intermédiaire avec A.G., déclara que la nuit de l’attaque D.P., G.T. et lui-même, ivres après une fête, étaient allés chez M. Khaïndrava pour le battre. Ne l’ayant pas tué ce soir-là, les trois malfaiteurs avaient ensuite tenté pendant plusieurs semaines, en vain, de mener à bien son assassinat pour obtenir les 50   000 dollars promis par A.G. Mais un jour, c’est le requérant qui les avait trouvés, ligotés et conduits chez lui. Ko-ia dit également que l’adresse de D.P. était connue par une personne dont il donna le nom, et qu’il avait déjà porté l’ensemble de ces faits à l’attention des autorités.   Par une plainte du 17 mai 2001, la requérante demanda au Procureur général la mise en mouvement de l’action publique. La vidéo du 24 septembre 1998 fut transmise au parquet du district de Martvili en juin 2001, avec la transcription des conversations ainsi que les résultats d’une enquête interne à la fonction publique conduite à ce sujet. Après examen de ces pièces, la plainte fut classée sans suite, puis l’enquête reprit en mars 2002 suite à un recours hiérarchique. Alors interrogés au sujet de l’agression, le requérant et Ko-ia refusèrent de déposer, doutant de l’indépendance du parquet de Martvili. Ce dernier classa l’affaire sans suite, avant de se voir renvoyer l’affaire par le Parquet général pour un nouvel examen.   Le 27 mai 2002, la requérante réitéra auprès du procureur de   Martvili sa demande que des mesures soient prises concernant l’atteinte portée à la vie de son mari, et son avocat demanda la poursuite de l’enquête. Suite à la publication d’une lettre ouverte de la requérante dans un journal national, les procureurs qui avaient participé à la rencontre du 24 septembre 1998 furent interrogés et affirmèrent qu’aussitôt après leur retour au bureau ce jour-là, l’un d’eux avait alerté oralement le procureur de région et les services compétents de la police.   M. Khaïndrava saisit le Procureur général le 10 mars 2004, lui demandant de mettre l’action publique en mouvement. Il affirma que la politique du nouveau pouvoir – mise en place à la suite de la révolution des roses – visant à poursuivre les fonctionnaires ayant bénéficié de l’impunité lors du régime précédent, lui inspirait de l’espoir quant au sort de l’enquête dans son affaire. Sa demande fut renvoyée au parquet régional de Mingrélie-la-Haute-Svanéthie, sans suite.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 2, le requérant alléguait que les autorités compétentes avaient ignoré ses demandes réitérées de conduire une enquête au sujet de l’atteinte portée à sa vie. Les requérants invoquaient également les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) concernant l’inactivité du parquet.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 avril 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), Guido Raimondi (Italie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Sur la recevabilité de la requête   Il n’est pas contesté que D.P. et G.T. visaient à agresser mortellement le requérant, qui fut en effet battu à coups de crosse et de pieds dans la tête. Les agresseurs soumirent donc le requérant à un traitement qui, vu la nature et le degré de la violence employée, mit sa vie en danger, même s’il a finalement survécu. L’article 2 trouve dès lors à s’appliquer.   Par ailleurs, l’obligation procédurale de mener une enquête effective aux fins de l’article 2 peut être considérée comme une obligation détachable de l’aspect matériel de cette disposition, pouvant s’imposer à l’État même lorsque les événements considérés sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État en question (soit dans le cas d’espèce, le 20 mai 1999 pour la Géorgie).   Article 2   Il n’est pas contesté que le traitement auquel fut soumis le requérant a mis sa vie en péril. Dès lors, les investigations à cet égard devaient être approfondies, impartiales et attentives, et les autorités avaient une obligation de moyen de prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour recueillir les preuves concernant l’incident.   L’atteinte à la vie dont le requérant a fait l’objet a été suffisamment portée à l’attention du parquet, qui avait donc l’obligation de vérifier les informations sans délai, et, le cas échéant, de mettre l’action publique en mouvement, obligation que n’a pas modifié la réforme législative du 25 mars 2005. Or les autorités n’ont pas réagi malgré la rencontre des procureurs avec les malfaiteurs présumés et les demandes répétées du requérant.   Il ressort du dossier que le requérant, les malfaiteurs et le commanditaire présumés, le procureur de district et son substitut se connaissaient tous bien. Les procureurs, liés aux acteurs de la vie locale par différentes attaches, se sont sans doute permis de rester sourds aux demandes du requérant fondées sur la loi. La Cour condamne fortement le fait que le manquement des autorités à leurs fonctions essentielles ait permis un règlement de comptes entre particuliers auquel, selon le requérant lui-même, seule son arrestation en 2000 a pu mettre un terme.   La Cour note ensuite que lors de l’interrogatoire de Ko-ia en avril 2000, les autorités du parquet furent à nouveau informées de l’atteinte portée à la vie du requérant, sans réaction de leur part. En outre, le requérant demandait clairement une enquête sur l’atteinte à sa vie et l’inaction des autorités, qui dès lors, même en l’absence de plainte formelle, avaient connaissance de la situation. Par ailleurs, les demandes de récusation de la part du requérant et de Ko-ia, doutant de l’indépendance du parquet de Martvili, étaient claires et ne pouvaient passer pour dénuées de fondement. Enfin, rien n’indique qu’un complément de démarches – notamment vérifications des déclarations de Ko-ia, confrontation du requérant avec lui, recherches pour trouver D.P. – ait été réalisé avant le dernier classement sans suite de l’enquête. Pour ce qui est de l’enquête interne au parquet, apparemment utilisée lors de l’enquête pénale, le Gouvernement n’en a pas produit les conclusions, ni aucune autre pièce du dossier d’enquête administrative.   Par ailleurs, le Parquet général, confronté au silence du parquet de région qu’il avait pourtant invité à rendre des comptes, n’a pas réagi efficacement, et ce malgré les sollicitations du requérant. De plus, le fait pour le Parquet général d’avoir laissé le soin de conduire l’enquête au parquet de Martvili, malgré les demandes de récusation, cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête.   La Cour conclut que la Géorgie a manqué à ses obligations de conduire une enquête effective dans l’affaire d’atteinte à la vie du requérant, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 sous son volet procédural.   Estimant avoir examiné la question juridique principale posée par la requête, la Cour considère qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs des requérants sous l’angle des articles 3, 6 et 13.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Géorgie doit verser au requérant 12   000 euros pour dommage moral.     ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3154065-3507127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel