CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3154621-3503706
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n o 29031/04)   L’EXPULSION DU REQUÉRANT DES PAYS-BAS VERS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO NE VIOLERAIT PAS LA CONVENTION   A l’unanimité   :   Non-violation de l’article 3 (interdiction des peines et   traitements inhumains) Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Sita Mawaka, est un ressortissant de la République démocratique du Congo («   RDC   ») né en 1969 et résidant à Rotterdam.   M. Mawaka a vécu en Belgique de septembre 1992 à janvier 1994, moment où il rentra en RDC (alors le Zaïre) et commença à travailler en qualité de secrétaire personnel d’un membre important de l’opposition. En octobre 1994, des inconnus prirent contact avec lui pour lui demander de leur prêter assistance pour tuer son chef. Le requérant refusa. Quelques semaines plus tard, le chef de M. Mawaka disparut, puis on le retrouva roué de coups et inconscient   ; il mourut dans un hôpital local.   M. Mawaka fut arrêté en novembre de la même année, prétendument parce qu’il aurait refusé de tuer son chef. On ne lui a jamais montré de mandat d’arrêt. Menacé et frappé, il réussit à s’évader avec l’aide d’un gardien appartenant à la même tribu que lui. Il se cacha au domicile de celui-ci jusqu’au 6 janvier 1995, s’enfuit alors en Belgique, puis il fut conduit aux Pays-Bas où il demanda l’asile.   En juillet 1996, M. Mawaka se vit délivrer un permis de séjour aux fins d’asile parce qu’il existait des motifs suffisants de croire qu’il aurait à subir des persécutions s’il retournait en RDC. Il épousa aux Pays-Bas une ressortissante congolaise dont il eut un fils.   En novembre 2001, M. Mawaka fut informé par écrit que son permis de séjour serait révoqué parce qu’il avait été condamné au pénal en Belgique en janvier 1997 et que, si elle avait été commise aux Pays-Bas, cette infraction lui aurait valu dix mois d’emprisonnement. Dans sa lettre, le ministre adjoint de la Justice indiquait aussi qu’il y avait des incohérences dans le récit que M. Mawaka avait fait lorsqu’il avait demandé l’asile et que l’intéressé ne risquait plus de persécutions dans son pays d’origine notamment parce que le régime avait changé. En juillet 2002, la décision fut prise de révoquer son permis de séjour   ; il interjeta appel mais fut débouté.   M. Mawaka réside actuellement aux Pays-Bas   ; il a dans l’intervalle divorcé de son épouse, mais il continue à voir fréquemment son ex-femme et leur enfant.       Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles   3 et 8, M. Mawaka alléguait que, s’il était expulsé en RDC, il serait exposé à un risque réel d’être maltraité et que cette expulsion nuirait à sa vie familiale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   août 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), Président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie, Egbert Myjer (Pays-Bas), Ann Power (Irlande), juges ,   et Stanley Naismith , greffier de section adjoint .   Décision de la Cour   Risque de mauvais traitements (article 3)   La Cour relève d’abord, en se référant à des rapports présentés par les Nations unies, le Département d’Etat américain, Freedom House et le Home office britannique, que la situation générale qui règne actuellement en RDC est certainement source de préoccupation. Les conditions dans les provinces du Nord-Est sont particulièrement désastreuses. Toutefois, M. Mawaka a résidé à Kinshasa avant de quitter la RDC. Il n’y a donc aucune raison de supposer que, s’il retournait dans ce pays, il serait expulsé dans la partie Nord ‑ Est. En outre, le requérant n’a produit aucun élément qui fasse apparaître que la situation régnant en RDC est de manière générale d’une violence si extrême qu’il risquerait réellement d’être maltraité du fait de sa seule présence dans ce pays.   Quant au risque personnel auquel le requérant serait exposé en raison de ses activités passées en RDC, la Cour observe qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis qu’il a fui ce pays et les autorités congolaises ne se sont pas montrées mal disposées à son égard depuis lors. Par ailleurs, les autorités néerlandaises ont évalué le risque de mauvais traitements avant de révoquer le permis de séjour. La Cour conclut en conséquence ne disposer d’aucun élément indiquant que M. Mawaka serait exposé à un risque réel et personnel s’il retournait en RDC.   Dès lors, il n’y aurait pas violation de l’article 3 si M. Mawaka était expulsé dans son pays d’origine.   Vie familiale (article 8)   La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger à pénétrer ou à résider dans un pays donné. Elle relève ensuite que la mère du fils de M. Mawaka n’a pas intenté de procédure concernant sa condition ou celle de son fils en matière de résidence. Dès lors, puisque ni elle ni son fils n’ont de droit légal à résider aux Pays-Bas, ils pourraient être invités eux aussi à quitter le pays.   En conséquence, il n’y a pas violation de l’article 8.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 70) ou Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3154621-3503706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel