CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3156764-3510869
- Date
- 10 juin 2010
- Publication
- 10 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (requête n o 25762/07)   UN REFUS DE PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION FONDÉ NOTAMMENT SUR L’ÂGE DE LA DEMANDERESSE   N’EST PAS DISCRIMINATOIRE   A l’unanimité   :   Non violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   La requérante, Ariane Schwizgebel, est une ressortissante suisse née en 1957 et résidant à Genève. Célibataire, elle déposa en 1996 une première demande d’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption (l’adoption par une personne célibataire étant possible en droit suisse), auprès des autorités du canton de Genève   ; ayant été informée qu’un avis défavorable serait probablement émis, elle retira toutefois sa demande. Elle en déposa une nouvelle en 1998 auprès des autorités de la république et Canton du Jura, où elle avait déménagé. Elle obtint l’autorisation nécessaire des services sociaux, accueillit une enfant vietnamienne en 2000 et l’adopta en juin 2002.   Dès juillet 2002, Mme Schwizgebel sollicita l’autorisation d’accueillir un second enfant, originaire d’Amérique du Sud et âgé d’un à trois ans, en vue de son adoption. Les services sociaux refusèrent cette autorisation, ce qui fut confirmé en justice. Après un nouveau déménagement à Genève, Mme Schwizgebel sollicita auprès des autorités de ce canton, à deux reprises, l’autorisation d’accueillir un deuxième enfant. Ces demandes furent également rejetées, respectivement en juillet 2004 et septembre 2005, de même que ses recours en justice. Dans le cadre de sa dernière demande, elle fut entendue en comparution personnelle devant l’autorité cantonale et déclara vouloir adopter un enfant de cinq ans et si possible originaire du Vietnam, comme son premier enfant. Pour rejeter son recours, le 24 avril 2006, la cour de justice du canton de Genève ne mit en cause ni les qualités éducatives de la requérante, ni ses moyens financiers. Elle estima toutefois que l’adoption d’un second enfant pouvait porter une atteinte inéquitable à la situation du premier, et que Mme Schwizgebel avait sous-estimé les difficultés de son projet de nouvelle adoption internationale. Elle exprima en outre des réserves à propos de sa disponibilité pour un autre enfant. En dernier lieu, par un arrêt du 5 décembre 2006, le Tribunal Fédéral rejeta le recours de droit administratif de la requérante. Il tint notamment compte de ce qui servirait au mieux le bien de l’enfant, ainsi que de l’âge de Mme Schwizgebel et de la différence d’âge entre elle et l’enfant (entre 46 et 48 ans, ce qui fut jugé excessif).     Griefs, procédure et composition de la Cour   Mme Schwizgebel se plaignait de ce que les autorités suisses lui avaient refusé une nouvelle adoption à cause de son âge (quarante-sept ans et demi au moment de sa dernière demande d’accueil d’un enfant). Elle se prétendait notamment victime d’une discrimination par rapport aux femmes qui peuvent, de nos jours, avoir des enfants biologiques à cet âge. Elle se référait, en substance, à l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 juin 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges ,   et de Søren Nielsen, greffier de section ,     Décision de la Cour   La Cour examine d’abord la question de savoir si Mme Schwizgebel a fait l’objet, de la part des autorités suisses, d’une différence de traitement par rapport à des personnes placées dans des situations analogues. Elle juge que tel n’est pas le cas par rapport aux femmes pouvant avoir des enfants biologiques à cet âge   (l’État n’ayant aucune influence sur la possibilité ou non pour une femme d’avoir des enfants biologiques). Il en va toutefois autrement si l’on compare la situation de Mme Schwizgebel avec elle d’une femme seule moins âgée qui, dans les mêmes circonstances, serait susceptible d’obtenir l’autorisation d’accueillir un second enfant en vue de son adoption. Elle peut donc se prétendre victime d’un traitement différencié entre des personnes placées dans des situations analogues.   La Cour examine ensuite la question de savoir si cette différence de traitement avait une justification objective et raisonnable. Dans la procédure visant l’adoption d’un second enfant, les autorités ont notamment basé leur refus sur la différence d’âge entre Mme Schwizgebel et l’enfant à adopter – entre 46 et 48 ans, ce qui fut considéré excessif et contraire à l’intérêt de l’enfant. La Cour a recherché si, dans ce domaine, il existe un dénominateur commun entre les systèmes juridiques des États membres du Conseil de l’Europe. Elle constate que tel n’est pas le cas   : le droit d’adopter pour une personne célibataire n’est pas garanti dans tous ces États – en tout cas pas de manière absolue – et, s’agissant de l’âge de l’adoptant(e) ou de la différence d’âge entre l’adoptant(e) et l’enfant, les solutions adoptées diffèrent considérablement d’un État à l’autre. La Cour estime donc qu’en l’absence d’un consensus en la matière, les autorités suisses disposaient d’une marge d’appréciation considérable et que la législation ainsi que les décisions prises semblent se situer clairement dans le cadre des solutions adoptées par la majorité des États membres du Conseil de l’Europe et être par ailleurs en conformité avec le droit international en vigueur. De même, aucun arbitraire ne peut être décelé dans la présente affaire   : les autorités ont pris leurs décisions dans le cadre de procédures contradictoires, au cours desquelles Mme Schwizgebel a présenté ses arguments, dûment pris en compte par ces autorités. Leurs décisions, amplement motivées, se fondent notamment sur des enquêtes approfondies menées par les autorités cantonales. Elles sont inspirées non seulement par l’intérêt supérieur de l’enfant à adopter, mais également par celui de l’enfant déjà adopté. Par ailleurs, la Cour souligne que le critère de la différence d’âge entre l’adoptant(e) et l’enfant a été appliqué par le Tribunal fédéral de manière souple et eu égard aux circonstances de la situation. Enfin, les arguments autres que ceux liés à l’âge, fondant les décisions litigieuses, ne sont pas déraisonnables ou arbitraires.   Dans ces conditions, la différence de traitement imposée à Mme Schwizgebel n’était pas discriminatoire. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3156764-3510869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel