CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3157491-3506246
- Date
- 8 juin 2010
- Publication
- 8 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 44102/04)     LA SAISIE D’UN LIVRE SUR LE CHANTEUR TARKAN A ENFREINT LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’ÉDITEUR   A l’unanimité   :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Le requérant, Özcan Sapan, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   Il est propriétaire de la maison d’édition qui publia en 2001 un ouvrage intitulé Tarkan – phénomène de star ( Tarkan – yıldız olgusu ), reproduisant en partie une thèse de doctorat. La première partie analysait l’apparition du phénomène de star en Turquie et la seconde était consacrée à Tarkan, chanteur de pop très connu en Turquie. Le livre reproduisait aussi 31 portraits publiés dans la presse et 3 couvertures de magazine représentant Tarkan.   Le 17 septembre 2001, le chanteur introduisit devant le juge près le tribunal de grande instance d’Istanbul un recours visant à la saisie du livre litigieux et à l’interdiction de sa diffusion, au motif qu’il portait atteinte à son image et à sa personnalité. Il s’appuyait sur le fait que le titre du livre portait son nom, que le livre contenait des photographies le représentant, et sur neuf brefs passages du livre, dans lesquels l’auteur évoquait notamment la question de l’orientation sexuelle du chanteur, d’aspects prétendument féminins chez lui, ou de certaines poses jugées explicites. Le 24 septembre 2001, le juge fit droit à sa demande et ordonna la saisie du livre. Le 3 octobre 2001, Tarkan introduit devant la même juridiction une action en dommages et intérêts contre M. Sapan et l’auteur du livre, pour atteinte à sa personnalité.   Le 22 octobre 2001, M. Sapan demanda la levée de la saisie, plaidant le défaut de motivation et le caractère injustifié de l’ordonnance de saisie. Il souligna que le livre, qui reprenait en partie une thèse de doctorat, était le résultat d’analyses scientifiques et sociologiques, et qu’il convenait d’apprécier l’ouvrage pris dans son ensemble. Le 13 décembre 2001, le juge rejeta cette demande, sans motiver sa décision. A deux reprises, M. Sapan renouvela sa demande de levée de la saisie. Ces nouvelles demandes furent également rejetées, sans motivation, respectivement en septembre 2002 et septembre 2003, en dépit de deux expertises réalisées à la demande du juge et favorables à M. Sapan.   Dans sa décision au fond, le 13 mai 2004, le juge rejeta finalement la demande de dommages et intérêts du chanteur et ordonna la levée de la saisie. A la lumière des rapports d’expertise et de l’ensemble de l’ouvrage, il estima que les passages, qui consistaient en des recherches sociologiques, partiellement reprises de publications et de documents audiovisuels, n’avaient pas été rédigés dans le but de porter atteinte aux droits de la personnalité de Tarkan.   Toutefois, le 22 novembre 2005, la Cour de cassation cassa ce jugement. Estimant que l’ouvrage «   aborde des sujets relevant de la vie privée du demandeur plutôt que de sa personnalité artistique   », elle jugea qu’il avait porté atteinte aux droits de la personnalité du chanteur. La procédure se poursuit devant les juridictions nationales.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Sapan se plaint de la saisie du livre et de la décision l’ordonnant, selon lui non motivée. Il invoque en outre l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), se plaignant d’un manque à gagner en raison de cette saisie.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Nona Tsotsoria (Géorgie), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   Liberté d’expression (article 10)   La question essentielle que la Cour doit trancher est celle de savoir si la saisie de l’ouvrage - mesure prévue par la loi et visant l’objectif légitime de protéger les droits d’autrui - était une atteinte à la liberté d’expression pouvant, ici, être considérée comme étant «   nécessaire, dans une société démocratique   ».   A cet égard, la Cour note tout d’abord que le livre litigieux est la reproduction partielle d’une thèse de doctorat, et rappelle l’importance de la liberté académique. L’universitaire qui en est l’auteur a analysé le phénomène de star et l’apparition de ce phénomène en Turquie avant d’étudier l’arrivée du chanteur sur la scène musicale et sa consécration comme star. L’ouvrage traite donc, à travers Tarkan et par le biais d’outils scientifiques, du phénomène de société que sont les stars. On ne saurait donc considérer ce livre comme faisant partie des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une célébrité.   Quant à la nature des photographies illustrant ce livre, la Cour relève qu’il s’agit exclusivement de clichés déjà publiés pour lesquels le chanteur a posé.   La Cour observe ensuite que le juge, auquel incombait la responsabilité d’apprécier la nécessité de la restriction imposée à la liberté d’expression de M. Sapan, a ordonné la saisie de l’ouvrage en faisant sien les arguments du chanteur sans énoncer aucune motivation. De même, chaque fois qu’il a écarté une demande de levée de la saisie, il l’a fait sans aucune motivation. Malgré des expertises rendues entre temps dans le sens de M. Sapan (c’est-à-dire concluant à l’absence d’atteinte à l’image ou à la personnalité du chanteur), la mesure frappant le livre sera restée en vigueur pendant près de deux ans et huit mois, jusqu’à la décision au fond.   Ces constats conduisent la Cour à conclure qu’en l’absence de motivation suffisante et pertinente, la mesure de saisie de l’ouvrage Tarkan – phénomène de star ne peut pas être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique. L’article 10 a donc été violé.   Autres griefs (articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1)   La principale question juridique posée par l’affaire (liberté d’expression) ayant été tranchée, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les prétentions de M. Sapan concernant l’équité du procès, ou le manque à gagner prétendument subi.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   M. Sapan a demandé à la Cour de lui allouer des sommes couvrant tant le préjudice matériel (frais engagés lors de la préparation du livre, frais d’impression et de publicité, manque à gagner sur la vente du livre) que le préjudice moral qu’il aurait subis du fait de la violation. La Cour rejette la demande relative au préjudice matériel, celui-ci étant des plus aléatoires. Elle juge en revanche que la Turquie doit payer à M. Sapan 2   000 euros (EUR) pour dommage moral, et 1   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts   sont disponibles sur   son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3157491-3506246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel