CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3157595-3507746
- Date
- 3 juin 2010
- Publication
- 3 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 39676/06)     HOMICIDE, DÉTENTION ILLÉGALE ET ENQUÊTE INEFFECTIVE SUR DES PLAINTES EN TCHÉTCHÉNIE   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie) Violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.     Principaux faits   Les requérantes, M me Lidiya Alapayeva et M me Tamila Alapayeva, sont deux ressortissantes russes nées respectivement en 1961 et 1984. Elles résident dans le village de Sernovodsk, district de Sunzhenskiy, en République tchétchène. Ce sont respectivement la mère et l’épouse de M. Salambek Alapayev, né en 1982, qui a disparu depuis la nuit du 27   décembre 2004 où il fut enlevé à son domicile.   A l’époque des événements, les requérantes et Salambek Alapayev vivaient ensemble dans une maison du village de Sernovodsk. Vers 3 heures le 27 décembre 2004, Salambek et son épouse furent réveillés par un bruit venant de la porte d’entrée. Un groupe de huit à douze hommes armés en tenue de camouflage fit irruption dans l’habitation. Ces hommes ne portaient pas de masques et parlaient russe. Ils ne se sont pas présentés et n’ont produit aucun document. Plusieurs d’entre eux s’emparèrent de Salambek et commencèrent à le frapper avec les crosses de leurs fusils ainsi qu’avec leurs bottes. Ils lui prirent son passeport et son permis de conduire, lui attachèrent les mains avec du ruban adhésif et le traînèrent dehors, ligoté et pieds nus. Ils le firent alors entrer dans l’un de leurs véhicules et partirent avec lui sans avoir nullement expliqué leurs actes.   Plusieurs voisins furent témoins de l’enlèvement, après avoir entendu des bruits et des cris. Deux d’entre eux se rendirent immédiatement au service local de l’Intérieur et alertèrent les policiers sur l’enlèvement de Salambek. Depuis le 27 décembre 2004, les requérantes se sont adressées à plusieurs reprises en personne et par écrit à divers organes publics pour demander de l’aide et des détails sur l’enquête. La plupart de leurs demandes sont restées sans réponse ou ont fait l’objet de réponses purement formelles où il était indiqué que ces demandes avaient été transmises à différents parquets.   Le Gouvernement soutient qu’une enquête sur l’enlèvement de Salambek a été ouverte et que le 27 décembre la scène du crime a été examinée par un enquêteur du service local de l’Intérieur. De nombreux témoins auraient été interrogés par la suite. A des dates non précisées, on aurait procédé à une inspection de postes de contrôle et on aurait demandé à des représentants de la loi si l’un ou l’autre d’entre eux avait arrêté Salambek. L’instruction fut suspendue, les auteurs des faits n’ayant pu être identifiés, mais a repris en janvier   2007 et est toujours pendante.   Malgré les demandes spécifiques de la Cour, le Gouvernement ne lui a pas communiqué le contenu du dossier de l’action pénale et ne lui a fourni que quelques rares documents partiellement ou totalement illisibles.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier les articles 2, 3, 5 et 13, les requérantes alléguaient que leur proche avait été tué, que cet homicide n’avait donné lieu à aucune enquête effective, que l’ignorance dans laquelle elles se trouvaient depuis de nombreuses années quant au sort qui avait été réservé à leur proche était pour elles source de souffrances, que celui-ci avait été détenu illégalement et qu’elles ne disposaient d’aucun recours effectif quant à ces griefs.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12   septembre   2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Georgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Droit à la vie   : la disparition de Salambek (article 2)   La Cour observe que la version des événements donnée par les requérantes est étayée par les déclarations des témoins. Étant donné qu’un grand groupe d’hommes armés en uniforme, se déplaçant en convoi de véhicules militaires, ont pu passer librement par les postes de contrôle, ont vérifié des documents comme le font des agents de l’État et se sont exprimés sans accent en russe, la Cour estime que les requérantes ont établi un commencement de preuve que les personnes qui ont enlevé Salambek sont des militaires de l’État. On est sans nouvelles fiables de Salambek depuis la date de son enlèvement. Son   nom ne figure sur les registres d’aucun établissement de détention. Enfin, le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à ce qu’il est advenu de cet homme après son arrestation. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement n’a pas produit les autres documents qu’il était seul à détenir et qu’il n’a pas non plus fourni d’explication plausible aux événements en question, la Cour conclut que Salambek Alapayev a été arrêté le 27   décembre 2004 par des militaires de l’État au cours d’une opération de sécurité non reconnue. Dans le contexte du conflit qui sévissait en République tchétchène, où un individu a été arrêté par des militaires non identifiés sans que la détention ait été reconnue par la suite, il y a lieu de considérer que la vie de l’intéressé était en danger. L’absence de Salambek et de toute nouvelle de lui depuis plus de cinq ans conforte cette hypothèse   ; il faut donc le présumer décédé à la suite de sa détention non reconnue par des militaires de l’État. Les autorités n’ayant fourni aucune explication aux événements, la responsabilité du décès présumé est imputable à l’État russe.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 en ce qui concerne Salambek Alapayev.   Droit à la vie   : enquête (article 2)   L’enquête sur les faits a été ouverte assez rapidement, et plusieurs mesures d’instruction ont été prises. Toutefois, aucun document n’a été fourni à leur sujet et de nombreuses mesures décisives, qui auraient dû être mises en œuvre immédiatement après l’enlèvement, n’ont jamais été prises.   Il ressort également des demandes d’information réitérées, pour la plupart sans réponse, que les requérantes ont adressées aux autorités d’instruction que les intéressées n’ont pratiquement pas été avisées des progrès de l’instruction. Les enquêteurs n’ont donc pas fait en sorte d’assurer le niveau de contrôle public requis ni de garantir les intérêts des proches dans la procédure.   L’instruction, suspendue et rouverte à plusieurs reprises, et ayant accusé des retards inexplicables, est en cours depuis de nombreuses années sans résultats tangibles.   Les autorités n’ont donc pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances ayant entouré l’enlèvement et la mort de Salambek, en violation de l’article 2.   Souffrances morales résultant de la réaction des autorités après l’enlèvement (article 3)   Les requérantes sont la mère et l’épouse de Salambek et cette dernière a été le témoin de l’enlèvement. Depuis plus de cinq ans, elles n’ont aucune nouvelle de l’homme ainsi disparu malgré de nombreuses demandes adressées à divers organes officiels. Aucune explication plausible et aucune information sur ce qu’il est advenu de lui depuis son enlèvement n’ont été fournies, si ce n’est que l’État a démenti être responsable de l’arrestation.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.   Détention illégale (article 5)   La Cour a déjà constaté que Salambek Alapayev a été arrêté par des militaires de l’État le 27   décembre 2004 et n’a pas été revu depuis. Sa détention n’a pas été reconnue et n’a pas été mentionnée dans les registres de garde à vue   ; il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où cet homme a pu se trouver par la suite ni du sort qui lui a été réservé. Ce fait doit en lui-même être considéré comme une défaillance des plus graves puisqu’il a permis aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de brouiller leur piste et de se soustraire à leur responsabilité quant au sort qui a été réservé à un détenu. De plus, l’absence de registre de détention indiquant des éléments tels que la date, l’heure et le lieu de détention ainsi que le nom du détenu, les raisons de la détention et le nom de la personne qui y a procédé, doit être considérée comme incompatible avec la finalité même de l’article 5 de la Convention.   La Cour dit que Salambek Alapayev a subi une détention non reconnue sans aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Droit à un recours effectif (article 13) combiné avec l’article 2   La Cour rappelle que dans le cas où, comme en l’espèce, une enquête pénale sur une disparition n’est pas effective et où le caractère effectif de tout autre recours qui aurait pu exister, y compris les voies de recours civiles évoquées par le Gouvernement, se trouve en conséquence compromis, l’État a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13 de la Convention.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Satisfaction équitable (article 41)   La Cour dit que la Russie doit verser 4   000 euros (EUR) à la mère de Salambek Alapayev et 7   000   EUR à l’épouse de celui-ci pour dommage matériel, ainsi que 15   000 EUR à la première et 45   000 EUR à la seconde pour dommage moral, et 5   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Pour plus d’informations sur la Cour, veuillez consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int .)   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 9021 42 08   Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3157595-3507746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel