CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3158443-3518906
- Date
- 10 juin 2010
- Publication
- 10 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Une affaire concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figure à la fin du présent communiqué de presse.     Garayev c. Azerbaïdjan (requête n° 53688/08) Le requérant, Shaig Garayev, est un ressortissant ouzbek né en 1981. Il est détenu depuis avril 2008 dans une maison d’arrêt à Bakou en vue de son extradition vers l’Ouzbékistan, où il devra répondre de l’accusation d’avoir tué six personnes et d’avoir mutilé leurs corps. Invoquant en particulier l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, il alléguait que, s’il était extradé vers l’Ouzbékistan, il risquerait d’y être torturé par les représentants de la loi. Il soutenait notamment que, par le passé, les autorités ouzbèkes les avaient persécutés, lui et sa famille, leur avaient fait subir des actes de torture et leur avaient infligé un traitement inhumain et dégradant. Il considérait aussi que sa détention en vue de son extradition avait été illégale et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire, en violation de l’article   5   §§   1   f) et   4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention. Si le requérant est expulsé   : violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 Violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 Satisfaction équitable   : 16   000 euros (EUR) (dommage moral) et 2   500 EUR (frais et dépens)   Filipov c. Bulgarie (n o 40495/04) Le requérant, Dimitar Petrov Filipov, est un ressortissant bulgare né en 1975 et résidant à Plovdiv (Bulgarie). Invoquant les articles   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté), 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et   13 (droit à un recours effectif) européenne des droits de l’homme, il dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire ainsi que la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsion. Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Satisfaction équitable   : 2   300 EUR (dommage moral) et 700   EUR (frais et dépens)   Marinova c. Bulgarie (n° 29972/02)* La requérante, Nedka Marinova, est une ressortissante bulgare née en 1943 et résidant à Lovech (Bulgarie). Invoquant notamment l’article   2 (droit à la vie), elle alléguait que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur le décès de sa fille, retrouvée morte dans une rivière en 2001. Mme   Marinova attribuait la responsabilité de ce décès à l’ex-compagnon de sa fille. Non-violation de l’article 2   Sabeva c. Bulgarie (n° 44290/07) La requérante, Evgeniya Sabeva, est une ressortissante bulgare née en 1962 et résidant à Stara Zagora (Bulgarie). Mme   Sabeva alléguait que son internement avait été illégal et elle dénonçait les conditions de sa détention dans un établissement psychiatrique. Elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   et 5   §§   1, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté). Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 5 §§ 1, 4 et 5   Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie (n° 63106/00) Le requérant, Vasil Petrov, est un ressortissant bulgare d’origine rom/tsigane né en 1980 et résidant à Velingrad (Bulgarie). L’affaire concernait l’incident suivant : croyant que M.   Petrov était en train de voler des poules, et voyant qu’il cherchait à s’échapper, deux policiers se lancèrent à sa poursuite et tirèrent des coups de feu pour l’arrêter dans sa course. Suite à cette fusillade, M.   Petrov avait dû subir l’ablation d’un rein et d’une partie du foie. Invoquant les articles   2 (droit à la vie) et   13 (droit à un recours effectif), M.   Petrov alléguait que l’emploi contre lui d’une force mettant sa vie en danger n’avait pas été justifié et que l’enquête qui avait eu lieu sur cet incident n’avait pas été effective. Il soutenait également que le recours à une force excessive contre lui avait des motivations racistes et que les autorités n’avaient pas instruit cette allégation, en quoi il voyait une violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   2. Violations de l’article 2 (droit à la vie et enquête) Violation de l’article 13 Non-violations de l’article 14 combiné avec l’article 2 Satisfaction équitable   : 15   000 EUR (dommage moral) et 3   000 EUR (frais et dépens)   Peca c. Grèce (n° 2) (n° 33067/08)* Le requérant, Kastriot Peca, est un ressortissant albanais né en 1977 et résidant à Arren (Albanie). A partir de 2004, il fit l’objet d’une procédure pénale, qui déboucha sur sa condamnation pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et port d’armes prohibé. Invoquant, en substance, l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaignait du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Il relevait qu'il avait saisi la haute juridiction sans l’assistance d’un conseil, comme l'autorisait le droit interne, et qu’il s’était adressé par la suite au président de la Cour de cassation pour demander qu’un conseil soit désigné pour le représenter devant la haute juridiction. Or, sa demande d’assistance judiciaire fut rejetée au motif que son pourvoi ne comportait aucun moyen parmi ceux prévus de façon limitative par le code de procédure pénale, bien que le requérant soutenait avoir invoqué un tel moyen, à savoir le défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le requérant ajoutait que ce rejet ne lui fut notifié que le matin de l’audience devant la Cour de cassation, rendant ainsi inévitable l’irrecevabilité de son pourvoi pour défaut de comparution puisque, selon le droit interne, les parties doivent être représentées par un conseil lors de l’audience devant la haute juridiction. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 5   000 EUR (dommage moral) et 1   000 EUR (frais et dépens)   Tritsis c. Grèce (n° 3127/08)* Le requérant, Fotios Tritsis, est un ressortissant grec résidant à Athènes. Il est propriétaire d’un terrain sur l’île de Kefalonia, sur lequel il fit construire une résidence de vacances. En 2000, le plan d’occupation des sols et les conditions de construction sur une zone englobant son terrain furent modifiés. Il contesta cela devant les juridictions administratives, conjointement avec deux autres personnes. Invoquant l’article   6   §   1 (droit d’accès à un tribunal), il se plaignait du rejet de son recours, pour manque de communauté d'intérêts avec les autres demandeurs. Sur la base du même article (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait en outre de la durée de la procédure. Violations de l’article 6 § 1 (durée et équité) Satisfaction équitable   : 12   000 EUR (dommage moral)   Demerdžieva et autres c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n°   19315/06) La requête a été introduite devant la Cour par trois ressortissants de l’ex-République yougoslave de Macédoine : Nataša Demerdžieva, Aleksandar Šuklev et Živko Demerdžiev (aujourd’hui décédé), nés respectivement en 1979, 1986 et 1941 et résidant ou ayant résidé à Skopje. Les requérants ont été condamnés en novembre 2004 à différentes peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), ils alléguaient que la procédure pénale dirigée contre eux n’avait pas été équitable notamment parce que la Cour suprême avait écarté à tort leur recours. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 2   000 EUR, chacun (dommage moral) et 2   500 EUR, conjointement (frais et dépens)   Spasovski c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 45150/05) Le requérant, Tomislav Spasovski, est un ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine né en 1964 et résidant à Skopje. Il a été grièvement blessé lors de l’explosion d’une bombe qui avait été placée dans une habitation après le conflit armé qui a eu lieu dans le pays en 2001. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure en dommages-intérêts qu’il avait ensuite intentée contre la commune d’Aracinovo et l’Etat n’avait pas été équitable et en particulier qu’il s’était vu privé de l’accès à un tribunal. Violation de l’article 6 § 1 (équité) Satisfaction équitable   : 1   000   EUR au «   Comité pour les droits de l’homme de la République de Macédoine   » (frais et dépens)   Mukhutdinov c. Russie (n° 13173/02) Le requérant, Albert Mukhutdinov, est un ressortissant russe né en 1969 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement de vingt ans en République de Mordovie (Russie) pour, entre autres, homicide et usage illégal d’armes à feu. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il dénonçait les conditions déplorables de sa détention provisoire dans divers établissements de septembre 1998 à janvier 2002. Il se plaignait aussi, sur le terrain de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de l’impossibilité pour lui de prendre part à l’audience dans le cadre de la procédure en révision concernant son affaire pénale ainsi que du refus des tribunaux d’assurer sa participation à l’action civile intentée par les victimes dans l’affaire du meurtre dont il avait été reconnu coupable. Violation de l’article 3 (traitement) Deux violations de l’article 6 §1 (équité) Satisfaction équitable: 26   500 EUR (dommage moral)   Petr Ponomarev c. Russie (n° 35411/05) Le requérant, Petr Ponomarev, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Saint-Pétersbourg (Russie). Invoquant en particulier l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), M.   Ponomarev se plaignait d’avoir été détenu illégalement en 2004 pendant la procédure pénale dirigée contre lui pour malversations financières présumées. Violation de l’article 5 § 1 Satisfaction équitable: aucune demande présentée par le requérant   Sharkunov et Mezentsev c. Russie (n° 75330/01) Les requérants, Vyacheslav Sharkunov et Aleksey Mezentsev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1969 et en 1971 et purgeant actuellement des peines d’emprisonnement pour meurtre dans la région de Kourgan (Russie). Invoquant en particulier les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   6 (droit à un procès équitable), ils alléguaient tous deux avoir subi pendant leur garde à vue, respectivement en mai et en décembre 1999, des mauvais traitements destinés à leur faire avouer le meurtre de deux personnes ; ils se plaignaient aussi du manque d’équité de la procédure pénale dont ils avaient fait l’objet. Non-violation de l’article 3 (2ème requérant) Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 (équité) Satisfaction équitable: à M. Mezentsev 1   800 EUR (dommage moral)   Shenoyev c. Russie (n° 2563/06) Le requérant, Anton Shenoyev, est un ressortissant russe né en 1971 ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la région d’Iamalo-Nenets (Russie). Invoquant les articles   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M.   Shenoyev se plaignait de sa détention avant et durant le procès pénal dirigé contre lui pour possession illégale présumée d’armes à feu et pour deux cambriolages présumés de bureaux de poste locaux ; il dénonçait aussi la durée excessive de cette action pénale. Violation of Article 5 § 3 Violation of Article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 4   000 EUR (dommage moral)   Sherstobitov c. Russie (n° 16266/03) Le requérant, Valeriy Sherstobitov, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Krasnoïarsk (Russie). Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M.   Sherstobitov alléguait avoir été torturé alors qu’il était en garde à vue en janvier 2002 pour sévices sexuels présumés sur un garçon de neuf ans. Il alléguait que sa détention provisoire avait été illégale et avait eu une durée excessive et que l’action pénale dirigée contre lui avait elle aussi été d’une durée excessive ; il dénonçait une violation des articles   5   §§   1 et   3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violations de l’article 5 §§ 1 et 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 27   000 EUR (dommage moral) et 1   100 EUR (frais et dépens)   Borer c. Suisse (n° 22493/06)* Le requérant, Marcel Borer, est un ressortissant suisse qui est né en 1970. En 1997, il fut condamné à onze ans d’emprisonnement pour meurtre et vol, et à suivre une psychothérapie. Après l’expiration de sa peine, le 6   janvier 2006, il fut maintenu en détention, au motif qu’il présentait un risque élevé de récidive. Invoquant l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutenait que son maintien en détention après expiration de sa peine ne reposait pas sur une base légale. Violation de l’article 5 § 1 Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par le requérant     Affaire de durée de procédure   Kotseva-Dencheva c. Bulgarie (n° 12499/05) Dans cette affaire, la requérante se plaignait notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90   21 42 08   Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3158443-3518906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel