CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3159546-3510959
- Date
- 8 juin 2010
- Publication
- 8 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 19452/02)     condamnation INJUSTIFIÉE pour des propos relatifs a l’organisme gérant les archives des Services de renseignements   A l’unanimité:   Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Gabriel Andreescu, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Bucarest. Militant des droits de l’homme reconnu en Roumanie, il est membre fondateur du Comité Helsinki roumain, et à l’origine d’associations non gouvernementales. Également maître de conférences en éthique et sciences politiques, il collabore régulièrement avec différentes publications. A l’époque du régime communiste, il avait été arrêté et assigné à résidence pour avoir critiqué le régime et avoir mené des actions de protestation pacifiste.   Il fut l’un des promoteurs, entre 1989 et son adoption en 1999, de la loi n o   187/1999. Cette loi confère à tout citoyen roumain le droit de prendre connaissance du dossier établi à son sujet par la Securitate (Services roumains de renseignements) sous l’ancien régime, et pour la société civile en général, d’accéder à l’information d’intérêt public concernant la qualité d’agent ou de collaborateur de l’ancienne Securitate des personnes occupant des fonctions publiques. Un organisme public, le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate ( Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii , CNSAS) est chargé de l’application de cette loi autour de laquelle le débat politique fut considérable et la couverture médiatique, continue.   En 2000, M. Andreescu adressa deux demandes au CNSAS, l’une d’accès au dossier de renseignements créé à son égard, et l’autre, sur la question de savoir si les membres du synode de l’Église orthodoxe roumaine avaient été ou non des collaborateurs de l’ancienne Securitate. Il ne reçut aucune réponse.   Il organisa en 2001 une conférence de presse pour exprimer ses préoccupations quant à l’efficacité du recours offert par la loi de 1999 et exprima en particulier ses soupçons relatifs aux relations avec l’ancien régime d ‘A.P., membre du collège de la CNSAS, faisant notamment référence à certains de ses agissements passés. Ce discours fut largement couvert par les médias.   A.P. forma une plainte pénale contre le requérant, l’accusant d’insulte et de diffamation. Par un jugement du 13 juillet 2001, le tribunal de première instance de Bucarest prononça son acquittement du requérant, en l’absence d’éléments matériels et intentionnels des infractions dont il était accusé. Le tribunal retint que les jugements de valeur exprimés par le requérant, non injurieuses, ne dépassaient pas les limites de la critique acceptable des personnalités publiques, qu’ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt public particulièrement vif, et que le requérant n’avait exprimé que des soupçons en toute bonne foi.   Dans le cadre du pourvoi engagé par A.P., les plaidoiries des avocats du requérant et de son adversaire furent entendues, mais le requérant, présent à l’audience, ne le fut pas. Par un arrêt du 29 octobre 2001, il fut condamné à une amende pénale de 5   000   000 de ROL et au versement de 50   000   000 de ROL de dommages moraux. Le tribunal jugea que le requérant n’avait pas pu démontrer la véracité de ses propos selon lesquels A.P. avait collaboré avec l’ancienne Securitate , tandis que le certificat du 12 juin 2001 issu du CNSAS attestait que A.P. n’avait pas collaboré . Aucune référence ne fut faite aux considérations du tribunal de première instance en faveur de l’acquittement du requérant.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de sa condamnation au pénal et au civil pour diffamation, suite aux propos tenus lors d’une conférence de presse relative au recours offert par la loi n o   187/1999. Sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), il se plaignait d’avoir été condamné par la juridiction de recours sans avoir été entendu, après son acquittement en première instance.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 6 § 1   Le tribunal départemental, agissant en plénitude de juridiction, a été au delà d’une nouvelle interprétation en droit, il a effectué une nouvelle appréciation des faits, en réexaminant l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation. Après avoir infirmé l’acquittement prononcé en première instance, il a reconnu le requérant coupable de diffamation, sans qu’il soit entendu personnellement, malgré sa présence à l’audience. Dans ce contexte, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue d’entendre M. Andreescu, même en l’absence de demande expresse de sa part, ou au moins de lui donner la possibilité de compléter les conclusions de son avocat, d’autant qu’il avait manifesté son intérêt pour le procès depuis le départ.   Ainsi, eu égard à la condamnation du requérant, prononcée sans qu’il ait été entendu en personne et surtout après son acquittement par le tribunal de première instance, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Article 10   L’ingérence par les autorités dans l’exercice de sa liberté d’expression par le requérant était prévue par la loi – dispositions du code pénal relatives à la diffamation, et du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle – et poursuivait le but légitime de protection de la réputation d’A.P.   Le discours du requérant s’inscrivait dans le contexte particulier d’un débat d’ordre national portant sur un thème d’intérêt général et particulièrement sensible, sur l’application de la loi relative à l’accès des citoyens à leur dossier personnel tenu par la Securitate et visant à démasquer le caractère de police politique de cette organisation, ainsi que l’inefficacité de l’activité du CNSAS. Dans ce contexte, débattre de la question de savoir si les membres de cet organisme remplissaient les critères requis par la loi pour occuper une telle position était justifié.   Le discours du requérant était un mélange de jugements de valeur et de certains éléments factuels. M. Andreescu avait averti son auditoire qu’il n’exprimait pas de certitudes, mais ses doutes dont la Cour note qu’ils étaient appuyés par des références au comportement de A.P. et à des faits, comme, par exemple, son appartenance au mouvement de méditation transcendantale et à la manière d’agir des agents de la Securitate , dont la réalité n’a pas été contestée. Le requérant a agi de bonne foi, dans le souci d’informer le public. En participant à la procédure pénale dirigée contre lui, et en fournissant des éléments de preuve, le requérant a confirmé sa bonne foi. En outre, les propos litigieux étaient des assertions orales lors d’une conférence de presse, ne laissant pas la possibilité à M. Andreescu de les reformuler, les parfaire ou les retirer.   Enfin, le tribunal départemental n’a porté aucune attention au contexte dans lequel les propos en cause avaient été tenus, aux intérêts en jeu, ou à la relaxe du requérant en première instance. Le tribunal départemental n’a pas fourni des motifs «   pertinents et suffisants   » pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation d’A.P. et pour le condamner. De plus, la Cour note que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts – représentant plus de quinze fois le salaire moyen en Roumanie à l’époque des faits – peut être considéré comme une mesure de nature à dissuader les médias et les formateurs d’opinion de remplir leur rôle d’alerte du public sur des questions présentant un intérêt général.   L’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’ayant pas été justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes, la Cour conclut à la violation de l’article 10.   Article 41   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Roumanie doit verser au requérant 3   500 euros (EUR) pour dommage matériel, 5   000 EUR pour préjudice moral et 1   180 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3159546-3510959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel