CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3160643-3518368
- Date
- 10 juin 2010
- Publication
- 10 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans les deux affaires, les requérants alléguaient que leurs proches avaient été enlevés et tués par des militaires russes à la suite d’opérations de sécurité non reconnues dans leurs villages respectifs. Ils soutenaient aussi que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient en particulier les articles   2 (droit à la vie), 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif). Les arrêts n’existent qu’en anglais.     1.     Ilyasova c. Russie (requête n o 26966/06)   La requérante est la mère de Magomed-Salekh et Magomed-Ali Ilyasov, nés respectivement en 1979 et en 1981, du village de Katyr-Yourt (Tchétchénie). Elle est sans nouvelles de ses deux fils depuis qu’ils ont été enlevés au petit matin du 12   novembre 2002 par un groupe d’hommes armés vêtus de treillis camouflage, qui a investi le domicile familial et emmené les deux hommes à bord de véhicules militaires blindés. Au cours de l’enquête menée subséquemment par les autorités russes, la requérante et sa belle-fille (qui, au moment de l’assaut, se trouvaient toutes les deux dans la cuisine, où elles préparaient des plats pour le Ramadan), ainsi que des voisins, qui avaient été réveillés par le bruit de véhicules circulant dans la rue, firent des dépositions confirmant l’enlèvement. Après plus de sept ans, l’enquête n’a toujours pas abouti.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de Magomed-Salekh et Magomed-Ali Ilyasov Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de leur disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale de la requérante Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard de Magomed-Salekh et Magomed-Ali Ilyasov Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) relativement aux violations alléguées de l’article 2   La Cour alloue à la requérante 120   000   euros (EUR) pour dommage moral et   1   061   EUR pour frais et dépens.   2.     Vakayeva et autres c. Russie (n o 2220/05)   Les quatre requérants sont les proches de six hommes du village de Douba-Yourt (Tchétchénie) – Salambek Tatayev, Ramzan Dudayev, Yunus Abdurazakov, Shamil Vakayev, Shamkhan Vakayev et Shamsudi Vakayev, nés respectivement en 1976, 1969, 1979, 1976, 1975 et 1949. La disparition des cinq premiers hommes date du 15   mars 2001. A cette date, un groupe d’hommes armés vêtus de treillis camouflage et circulant à bord de véhicules militaires blindés et de véhicules tout-terrain investirent le domicile de la famille Vakayev à Douba-Yourt et, après avoir fait feu et blessé Shamil Vakayev, emmenèrent les cinq hommes avec eux. Les faits furent couverts par les médias, et le Service fédéral de sécurité fit, sur une chaîne de télévision locale, une déclaration faisant état de l’arrestation des proches des requérants au cours d’une opération spéciale. Sur un enregistrement vidéo de l’enlèvement diffusé à cette occasion, la première requérante, Shumist Vakayeva, reconnut l’un de ses fils. Le 2 avril 2005, le domicile de la famille Vakayev fut à nouveau investi par un groupe d’hommes armés et masqués vêtus de treillis camouflage. Ils emmenèrent le mari de M me   Vakayeva, Shamsudi Vakayev, à bord d’un véhicule tout-terrain UAZ. M me   Vakayeva découvrit par la suite que deux autres hommes du même village avaient été enlevés cette nuit-là. Le cadavre de l’un deux fut découvert cinq semaines plus tard. Les requérants sont sans nouvelles de leurs six proches depuis ces enlèvements.   Violation de l’article 2 (droit à la vie) à l’égard de Salambek Tatayev, Ramzan Dudayev, Yunus Abdurazakov, Shamil Vakayev, Shamkhan Vakayev et Shamsudi Vakayev Violation de l’article 2 (droit à la vie) en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de leur disparition Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale des requérants Violation de l’article 5 (détention non reconnue) à l’égard de Salambek Tatayev, Ramzan Dudayev, Yunus Abdurazakov, Shamil Vakayev, Shamkhan Vakayev et Shamsudi Vakayev Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) relativement aux violations alléguées de l’article 2   La Cour octroie, pour dommage matériel, 800   EUR à la femme de Shamsudi Vakayev et 3   000   EUR à la femme de Ramzan Dudayev et, pour dommage moral, 150   000   EUR à la femme de Shamsudi Vakayev et 50   000   EUR chacun aux trois autres requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue la somme de   4   000   EUR.     **********   Informations supplémentaires concernant les conclusions de la Cour dans ces affaires   Dans les deux affaires, la Cour considère que les requérants ont présenté un récit clair, cohérent et crédible de l’enlèvement de leurs proches. Dans l’affaire Ilyasova , les allégations sont corroborées par un grand nombre de témoignages concordants fournis tant par la requérante que par le Gouvernement. Dans l’affaire Vakayeva et autres, Shumist Vakayeva a même reconnu l’un de ses fils sur un enregistrement vidéo de l’opération spéciale menée dans son village.   Dans les deux affaires, le fait qu’un groupe d’hommes armés en uniforme, circulant à bord de véhicules militaires ou paramilitaires, ait pu se déplacer librement dans les villages des requérants, qui étaient soumis à un couvre-feu et gardés par des sentinelles placées à des postes de contrôle, et qu’il ait pu appréhender des personnes à leur domicile, corrobore fortement l’allégation selon laquelle ces hommes étaient des membres des forces russes menant une opération de sécurité. D’ailleurs, dans l’affaire Vakayeva et autres , les autorités d’enquête internes ont elles-mêmes suggéré en plusieurs occasions que les proches des requérants avaient été arrêtés dans le cadre d’une opération spéciale.   Compte tenu en particulier de ces éléments, la Cour considère que les proches des requérants doivent être présumés décédés à la suite de leur détention non reconnue par les forces russes. Elle relève également que, malgré ses demandes expresses à cet effet, le gouvernement russe ne lui a communiqué, dans aucune des deux affaires, des documents auxquels il était le seul à avoir accès, et qu’il n’a fourni aucune autre explication plausible des faits en question. Or l’allégation selon laquelle Shamsudi Vakayev s’est trouvé dans une situation où sa vie était en danger à la suite de sa détention non reconnue est malheureusement d’autant plus crédible qu’un autre homme enlevé la même nuit a été retrouvé mort cinq semaines plus tard. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 à l’égard de l’ensemble des huit hommes enlevés.   Dans les deux affaires, la Cour conclut également à d’autres violations de l’article   2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont disparu.   Elle considère aussi que, dans les deux affaires, les requérants ont subi et continuent de subir une situation de détresse et d’angoisse due à la disparition de leurs proches et à l’incapacité dans laquelle ils se sont trouvés de découvrir ce qu’il était advenu d’eux, bien qu’ils aient entrepris des démarches répétées à cet effet, par écrit et en personne, auprès de différentes autorités. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain contraire à l’article   3.   De surcroît, les proches des requérants ont été détenus sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article   5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.   Enfin, la Cour juge que l’inefficacité des enquêtes pénales sur la disparition et le décès des victimes a anéanti l’effectivité de tout recours qui aurait pu exister. L’État a donc manqué à son obligation au titre de l’article   13 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut, dans les deux affaires, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   2.     ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( www.echr.coe.int ). 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En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3160643-3518368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel