CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3160745-3517886
- Date
- 10 juin 2010
- Publication
- 10 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 1555/04)   PLACEMENT D’UN DÉTENU SOUFFRANT D’ARTHRITE RHUMATOÏDE DANS DES CELLULES FROIDES ET HUMIDES, SANS TRAITEMENT MÉDICAL APPROPRIÉ, ET REFUS DE LE LAISSER VOIR LA JURISTE LE REPRÉSENTANT DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   à l’unanimité   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) Violation de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Valeriy Zakharkin, est un ressortissant russe né en 1970 et purgeant actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans la région de Perm (Russie) pour vol à main armée, meurtre et tentative de meurtre sur la personne d’un policier. Il souffre d’arthrite rhumatoïde.   M. Zakharkin fut arrêté à Ekaterinbourg en octobre 1999   ; d’abord détenu dans un commissariat de district puis dans différents établissements de détention provisoire, il fut transféré en novembre 1999 dans une maison d’arrêt à Ekaterinbourg où il demeura pendant toute la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Sa condamnation a été confirmée en dernier ressort en juillet 2006 par la Cour suprême, qui a écarté son grief selon lequel le tribunal qui l’avait jugé n’avait pas été régulièrement composé, la procédure de sélection des magistrats non professionnels n’ayant pas été respectée.   Le requérant fut représenté par deux avocats dans la procédure interne, mais il choisit de confier la défense de ses intérêts devant la Cour européenne des droits de l’homme à une juriste d’une ONG se spécialisant dans la protection internationale des droits de l’homme. Toutefois, cette juriste ne fut jamais autorisée à lui rendre visite malgré des demandes réitérées. Le tribunal régional finit par lui délivrer un permis de visite   ; cependant, la direction de la maison d’arrêt ne lui permit pas de rencontrer le requérant au motif qu’elle n’était pas munie d’une décision judiciaire lui reconnaissant la qualité de conseil du requérant dans la procédure interne.   Dans ses observations devant la Cour, M. Zakharkin soutient que les conditions de sa détention, en particulier dans diverses cellules d’isolement de la maison d’arrêt d’Ekaterinbourg, ont été effrayantes   ; il dénonce en particulier le froid qui régnait, un accès insuffisant à la lumière du jour et les mauvaises conditions d’hygiène. Notamment, il fut détenu d’octobre 2002 à novembre 2003 dans une cellule dont la fenêtre était démunie de vitres, seul un morceau de polythène masquant l’ouverture, par des températures extérieures descendant parfois jusqu’à – 30 o . Les photographies fournies par le requérant de certaines de ces cellules montrent des plafonds et des sols rongés par l’humidité, des toilettes crasseuses dépourvues de chasse d’eau et non séparées de la zone de vie principale, des lits et des lavabos rouillés, ainsi que de la literie sale et déchirée. D’autres photographies montrent des cellules dont les fenêtres sont obstruées par d’épaisses grilles métalliques ou qui sont totalement privées de fenêtres. Le requérant était confiné dans ces cellules toute la journée hormis une heure passée dans l’aire de promenade – pour s’y rendre, il était menotté en dépit des douleurs aux poignets occasionnées par son arthrite.   M. Zakharkin allègue en outre que, alors qu’une arthrite rhumatoïde avait été diagnostiquée en avril 2001, la maison d’arrêt ne se conforma pas à la recommandation d’un spécialiste qui préconisait d’éviter le froid et de suivre un traitement à base d’anti-inflammatoires et d’injections d’hormones, de sorte que l’état de l’intéressé se dégrada.   Le Gouvernement soutient que les conditions de détention de M. Zakharkin ont été satisfaisantes et que, d’après le dossier médical de l’intéressé, celui-ci a régulièrement consulté le médecin de la maison d’arrêt, été emmené à l’hôpital pénitentiaire pour y subir des examens plus approfondis et été vu par un spécialiste. Le requérant aurait obtenu les médicaments qui lui avaient été prescrits.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Zakharkin se plaignait notamment des conditions effroyables de sa détention à la maison d’arrêt d’Ekaterinbourg et des soins médicaux inappropriés qui lui y furent dispensés. Il se plaignait aussi, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), du manque d’équité de la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Enfin, il alléguait que les autorités l’avaient empêché de rencontrer la juriste qu’il avait choisie pour l’aider à préparer sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme, en quoi il voyait une violation de l’article 34 (droit de recours individuel).   La requête a été introduite devant la Cour le 2 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Sverre Erik Jebens (Norvège), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Article 3   Conditions de détention La Cour note l’effet cumulé des conditions de détention du requérant, que celui-ci a décrites en détail et corroborées par des photographies, contrairement au Gouvernement qui a pu uniquement produire des certificats émanant de la maison d’arrêt et établis par elle alors que le requérant avait déjà quitté l’établissement. Elle mentionne en particulier le fait que le requérant a été détenu presque un an dans une cellule dont la fenêtre était dépourvue de vitres, et considère qu’une exposition aussi prolongée à de basses températures bien que les médecins l’aient spécifiquement proscrite à plusieurs reprises s’analyse en elle-même en un traitement inhumain. La Cour est en réalité horrifiée par les photographies qui lui ont été présentées et estime que ces conditions ne peuvent qu’être qualifiées de dégradantes et d’impropres à abriter décemment quelqu’un. En outre, l’absence de lumière du jour et, dans certaines cellules, d’air frais a dû contribuer au désarroi tenant déjà à diverses autres raisons. Ces facteurs cumulés suffisent pour que la Cour conclue que les conditions de la détention du requérant à la maison d’arrêt d’Ekaterinbourg n’ont pas manqué de susciter en lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à l’abaisser et s’analysent donc en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.   Soins médicaux inappropriés Dans le dossier médical du requérant ne figure aucune mention confirmant que les médicaments qui avaient été prescrits à l’intéressé et recommandés pour atténuer l’inflammation des articulations affectées et apaiser la douleur, ont bien été administrés. Les autorités de la maison d’arrêt d’Ekaterinbourg, qui ont laissé le requérant en proie à de vives souffrances pendant une période prolongée, n’ont donc pas respecté les exigences de la Convention quant aux soins médicaux à dispenser aux détenus et ont infligé au requérant un traitement inhumain et dégradant constitutif d’une autre violation de l’article 3.   Article 6   §   1   Le Gouvernement n’a produit aucun document prouvant que la désignation de deux magistrats non professionnels pour siéger au tribunal qui a jugé le requérant reposait sur une base légale. Les autorités internes n’ont pas non plus apporté la preuve que ces personnes aient jamais été élues pour exercer en tant que magistrats non professionnels. La sélection initiale des magistrats professionnels ayant ainsi été entachée de vices sérieux, le tribunal qui a condamné le requérant ne peut être considéré comme un «   tribunal établi par la loi   ». Dès lors, il y a eu violation de l’article 6   § 1.   Article 34   Le refus de laisser le requérant avoir la visite de la juriste qu’il avait choisie pour le représenter devant la Cour européenne des droits de l’homme, refus qui n’était motivé ni par le risque ou la crainte d’une collusion ou d’une perversion du cours de la justice, tenait à une lacune du droit interne qui régissait les rencontres avec un conseil dans le cadre d’une procédure interne et n’envisageait pas l’hypothèse de rencontres avec des représentants devant la Cour. De fait, les représentants qui ne sont pas avocats, comme c’était le cas de la représentante du requérant en l’espèce, se heurtent à des difficultés lorsqu’il s’agit d’obtenir l’autorisation de voir leurs clients, à cause de cette lacune du droit.   La restriction imposée aux contacts du requérant avec sa représentante devant la Cour a donc constitué une ingérence dans le droit de recours individuel de l’intéressé et a violé l’article 34.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 21,000 euros (EUR) pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3160745-3517886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel