CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3160827-3514020
- Date
- 8 juin 2010
- Publication
- 8 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 4870/02)   CONDAMNATION INJUSTIFIÉE DE MANIFESTANTS NON VIOLENTS POUR AVOIR SCANDÉ DES SLOGANS DE SOUTIEN À UNE ORGANISATION ILLÉGALE   Violation de l’article 10 (droit à la liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants, Ercan Gül, Deniz Kahraman, Zehra Delikurt et Erkan Arslanbenzer, sont quatre ressortissants turcs nés respectivement en 1966, 1977, 1979 et 1965. En novembre 1999, ils furent arrêtés par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara, et le procureur de la République informa leurs représentants qu’en vertu des dispositions applicables du droit pénal, ils n’avaient pas droit à une assistance juridique pendant la garde à vue. Trois jours plus tard, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les interrogea sur leur affiliation supposée à une organisation illégale armée, TKP/ML. Tous nièrent avoir des liens avec l’organisation mais reconnurent avoir participé à des manifestations. Deux d’entre eux déclarèrent avoir manifesté en tant que membres d’un syndicat.   Trois semaines plus tard, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, agissant sur le fondement de la disposition pertinente du code pénal en vigueur à l’époque, accusa M me   Delikurt d’appartenance à une organisation illégale et les autres requérants d’aide et d’assistance à des membres d’une organisation illégale. Il alléguait en particulier que les requérants avaient, lors de manifestations, scandé des slogans de soutien à l’organisation illégale en question ou d’autres slogans illégaux, et que l’on avait trouvé chez eux plusieurs publications de soutien à cette organisation. Les requérants furent déclarés coupables d’aide et d’assistance à des membres d’une organisation illégale et condamnés à trois ans et neuf mois de prison, par un jugement que la cour de cassation confirma en avril 2001.   A la suite d’une modification apportée au code pénal en août 2003, l’affaire fut rouverte. En juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abolies, et l’affaire fut alors déférée à la cour d’assises. En juillet 2004, celle-ci, faisant droit à la demande présentée par M me Delikurt en vertu d’une nouvelle loi d’amnistie, décida de ne pas la déclarer coupable. L’intéressée fut donc libérée de prison. Les trois autres requérants furent condamnés à dix mois de prison en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, pour avoir diffusé de la propagande relative à une organisation illégale armée. Deux d’entre eux recoururent contre leur condamnation. La procédure est encore pendante à ce jour.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion), les requérants se plaignaient en particulier d’avoir été condamnés pour avoir lu certains périodiques, participé à des manifestations et scandé des slogans. Sur le terrain de l’article 6, ils dénonçaient également l’absence d’assistance juridique pendant leur garde à vue.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée   de   Françoise Tulkens (Belgique), présidente, Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), juges,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     Décision de la Cour   La Cour considère que les griefs des requérants doivent être examinés exclusivement sous l’angle de l’article 10. Elle note que les autorités ont commis une ingérence dans la liberté d’expression des intéressés, dans le but légitime de protéger la sécurité nationale et de maintenir l’ordre public, conformément à l’ancien code pénal et à la loi sur la prévention du terrorisme.   Sur le point de savoir si l’ingérence était proportionnée au but visé, la Cour observe que les requérants ont scandé les slogans en question au cours de manifestations légales et non violentes. Bien que, prises dans leur sens littéral, certaines des formules qu’ils ont employées, telles que «   le pouvoir est au bout du fusil   », aient une connotation violente, il s’agissait d’expressions toutes faites qui ne sauraient être interprétées comme un appel à la violence ou au soulèvement.   La Cour rappelle que, dans une société démocratique pluraliste, la tolérance est requise même à l’égard des idées qui choquent ou dérangent. Les requérants n’ayant pas incité autrui à recourir à la violence ni à blesser ou atteindre qui que ce soit, la Cour juge que la peine de prison initiale et la durée de la procédure pénale ont été disproportionnées. De plus, elle estime qu’on ne pouvait considérer que la conduite des requérants avait un impact sur la sécurité nationale ou l’ordre public.   A la lumière de ces éléments, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10.   En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour conclut que la Turquie doit verser à chacun des requérants 3   000   EUR pour dommage moral.   Les juges Sajó et Tsotsoria ont exprimé une opinion dissidente, qui est jointe à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3160827-3514020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel