CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 11 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3162296-3517649
- Date
- 11 juin 2010
- Publication
- 11 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 28785/09) A l’unanimité   : requête irrecevable L’INDEMNISATION ACCORDÉE AU REQUÉRANT CONSTITUAIT UNE RÉPARATION APPROPRIÉE ET SUFFISANTE     Principaux faits Le requérant, M. Charles Boniface, est un ressortissant français résidant à Mont-Saint-Aignan.   Suite à une vérification de sa situation fiscale, un avis d’imposition fut émis le 31 décembre 1986, correspondant au rappel d’impôt sur le revenu réclamé au titre de l’année 1980, et ce, pour un montant total de 924   299 euros (EUR). Le requérant engagea un recours devant le tribunal administratif de Rouen pour contester cet avis. A l’issue de la procédure, le Conseil d’État, par une décision du 30 décembre 2002, rétablit à la charge du requérant la somme de 481   856 EUR.   Le requérant déposa une demande tendant au versement par l’État d’une somme de 1   126   000 EUR en réparation des préjudices tant personnels que matériels résultant de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives. M. Boniface faisait valoir un préjudice matériel correspondant notamment aux coûts de procédure, à l’indisponibilité de son patrimoine, et aux coûts résultant de ses problèmes de santé.   D’abord rejetée, sa demande fut partiellement accueillie par le Conseil d’État qui condamna l’État à lui verser la somme de 13   000 EUR au titre du préjudice moral. S’agissant des divers préjudices matériels allégués par le requérant, le Conseil d’État jugea que les honoraires versés à des consultants n’étaient pas liés à la durée excessive de la procédure, que l’indisponibilité des sommes résultait de la seule décision de M. Boniface de demander un sursis à paiement et, enfin, que le requérant n’avait pas indiqué en quoi les frais résultant de ses problèmes de santé avaient été causés par la durée excessive de la procédure.     Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’indemnisation octroyée par le Conseil d’État, qu’il estimait insuffisante pour réparer les préjudices personnels et pécuniaires occasionnés selon lui par le délai excessif de la procédure devant les juridictions administratives au sujet de son imposition fiscale.   La requête a été introduite le 23 avril 2009.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 25 mai 2010 par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danemark), président, Renate Jaeger (Allemagne), Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République tchèque), Rait Maruste (Estonie), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska («   L’Ex-République yougoslave de Macédoine), juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section .   Décision de la Cour La Cour rappelle que lorsqu’une violation est constatée par les autorités nationales et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 (requêtes individuelles) de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, elle rappelle qu’une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a en effet déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour [1] .   Dans le cas d’espèce, la violation a en effet été établie par les tribunaux, le Conseil d’État ayant considéré dans son arrêt du 31 décembre 2008 que le droit du requérant à un délai raisonnable de jugement avait été méconnu.   Le montant de l’indemnisation ainsi que les délais de la procédure et du paiement doivent être considérés pour évaluer si le redressement était approprié et suffisant [2] . S’agissant du préjudice matériel allégué par le requérant, la Cour estime qu’il n’a pas démontré que les pertes qu’il avait subies étaient la conséquence directe de la violation alléguée   ; la décision du Conseil d’Etat sur ce point ne prête donc pas à contestation. Concernant le préjudice moral, la Cour estime que la somme accordée au requérant, à savoir 13 000 EUR, peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Par ailleurs, elle constate que la durée de la procédure en indemnisation a été raisonnable et que le requérant n’a allégué aucun retard dans le paiement de cette somme. Dans ces circonstances, le redressement fourni par les autorités nationales s’est avéré suffisant et approprié.   La Cour conclut, qu’au regard des éléments en sa possession, il n’y a eu aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles. La requête est donc rejetée comme manifestement mal fondée.   *** L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Arrêt de Grande Chambre Cocchiarella c. Italie , n o 64886/01, § 93 [2] Idem, §§ 86-107Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3162296-3517649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel