CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3163811-3518565
- Date
- 11 juin 2010
- Publication
- 11 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 34334/04) Le requérant, Ashot Harutyunyan, était un ressortissant arménien né en 1952. Au moment de son décès en janvier 2009, il purgeait une peine de prison au pénitencier de Kosh (Arménie) pour fraude et falsification de documents. Sa fille, Arusyak Harutyunyan, a exprimé le souhait de poursuivre la requête en son nom. Sur le terrain des articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6   §§   1,   2   et   3 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu le traitement médical dont il aurait eu besoin en détention de mai 2003 à août 2004, d’avoir été placé dans une cage en métal au tribunal lors de la procédure en appel, et de ne pas avoir pu faire comparaître ses témoins dans les mêmes conditions que l’accusation.   Grzelak c. Pologne (n o 7710/02) Les requérants sont Urszula Grzelak, son mari Czesław Grzelak, et leur fils Mateusz Grzelak. Ils sont nés respectivement en 1969, 1965 et 1991 et résident à Sobótka (Pologne). Invoquant en particulier l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), ils se plaignent que les autorités scolaires n’aient pas organisé de cours de morale pour Mateusz, qu’il n’ait ainsi pas eu de note à la rubrique «   religion/morale   » de son bulletin scolaire, et qu’il ait été harcelé et discriminé parce qu’il ne suivait pas les cours de religion.   Pardus c. Pologne (n o 13401/03) Le requérant, Jerzy Pardus, est un ressortissant polonais résidant à Varsovie. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée selon lui excessive de plusieurs procédures civiles et pénales auxquelles il était partie entre 1992 et 2006.   Ciupercescu c. Roumanie (n o 35555/03) Le requérant, Dragoş Ciupercescu, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Giurgiu (Roumanie). Ancien militaire, il fut arrêté en mars 2003, soupçonné d’avoir volé des munitions et explosifs et d’en avoir fait usage dans des lieux publics - dont une école - pour faire du chantage en vue d’obtenir de l’argent des autorités. Lors de son procès, au terme duquel il fut condamné à 18 ans de prison ferme pour terrorisme, il fut maintenu en détention provisoire, pour l’essentiel dans le secteur des «   condamnés dangereux   ». Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Ciupercescu se plaint, d’une part, de s’être vu imposer le régime carcéral imposé aux détenus dangereux et, d’autre part, de ses conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava - en particulier son surpeuplement allégué. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il soutient que son procès n’était pas équitable pour plusieurs raisons. Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), il se plaint d’avoir été détenu avec des condamnés, alors qu’il était seulement placé en détention provisoire. Invoquant, enfin, l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaint du retrait de l’exercice de ses droits parentaux à l’égard de son enfant mineur, comme peine accessoire à sa condamnation pénale.   Creangă c. Roumanie (n o 29226/03) Le requérant, Sorin Creangă, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Bucarest. Alors qu’il était sous-officier de Police à Bucarest, il fut soupçonné de corruption et placé en détention provisoire en juillet 2003. Invoquant l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), il soutient que sa détention au cours de la procédure pénale à son encontre était illégale, pour plusieurs raisons.   S.H. c. Royaume-Uni (n o 19956/06) Le requérant, S.H., est un ressortissant bhoutanais d’origine ethnique népalaise né en 1978 et résidant   actuellement à Huddersfield. Il a demandé l’asile au Royaume-Uni, mais sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. La Cour a indiqué au gouvernement britannique que l’intéressé ne devait pas être expulsé avant qu’elle ne se soit prononcée sur le bien-fondé de sa requête. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutient que s’il était renvoyé au Bhoutan, il se trouverait exposé à un risque de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique, du fait qu’il a demandé sans succès l’asile à un Etat étranger, et de ses liens de parenté avec un militant des droits de l’homme ayant obtenu l’asile au Royaume-Uni.   Ahmadpour c. Turquie (n o 12717/08) La requérante, Latife Ahmadpour (Derya Neverdi), est une ressortissante iranienne née en 1974 et résidant à Kırklareli (Turquie). En 2005, elle arriva en Turquie après avoir fui avec ses enfants la violence conjugale à laquelle elle se trouvait confrontée en Iran. En 2008, le HCR lui reconnut la qualité de réfugiée après avoir dans un premier temps rejeté sa demande d’asile. Entre-temps, le ministère de l’Intérieur turc refusa sa demande d’asile temporaire et l’informa, en novembre 2007, qu’elle allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante soutient que son expulsion en Iran l’exposerait à un risque réel de mort ou de mauvais traitements.   Aşıcı et autres c. Turquie (n o 17561/04) Arpat c. Turquie (n o 26730/05) Dans la première affaire, les requérants sont 13 ressortissants turcs, membres de la coordination des étudiants de l’université. Ils furent arrêtés en septembre 2000, dans le cadre d’une manifestation organisée devant le consulat des États-Unis d’Amérique à Istanbul, pour protester contre l’arrivée en Turquie de représentants du Fonds Monétaire International et contre les prisons de type F. Dans la seconde affaire, la requérante, Müjgan Süheyla Arpat, est une ressortissante de nationalités turque et allemande née en 1957 et résidant à Istanbul. Elle fut quant-à-elle arrêtée en juin 2003, dans le cadre d’une manifestation menée en faveur d’une campagne intitulée «   Appel des femmes au dialogue sur la question kurde   ». Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   11 (liberté de réunion et d’association), tous se plaignent de leur arrestation et des traitements qu’ils auraient subi lors de leur arrestation, ou après celle-ci.   Satisfaction équitable Fener Rum Patrikliği (Patriarcat Oecumenique) c. Turquie (n o 14340/05) Le requérant, Fener Rum Patrikliği ( le Patriarcat œcuménique ), est une Église orthodoxe établie à Istanbul. Actuellement, il réunit et représente la minorité orthodoxe en Turquie. Il est représenté par Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholoméos   Ier. L’affaire concerne un bien sur lequel l’Église requérante s’est vu annuler son titre de propriété par les autorités turques. Par un arrêt du 8 juillet 2008, la Cour conclut que les autorités turques ne pouvaient procéder à une telle privation de propriété sans prévoir une indemnisation adéquate pour l’église requérante. Or celle-ci n’a pas reçu la moindre indemnisation. Dans ces conditions, elle a supporté une charge spéciale et exorbitante, et, partant, il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété. Elle conclut, par ailleurs, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et l’a réservée. Cette question sera tranchée dans l’arrêt qui sera rendu le 15 juin 2010.   M.B. et autres c. Turquie (n o 36009/08) Les requérants, M.B., sa femme Z.P. et leurs deux enfants M.B. et T.B., sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1960, 1959, 1989 et 1984. Au moment des faits à l’origine de la présente requête, ils résidaient à Hakkari (Turquie). Le 30 juillet 2008, à 12 heures 47 (heure française), la Cour européenne des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 39 de son règlement, indiqua par télécopie à la représentation permanente de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe que les requérants ne devaient pas être envoyés en Iran jusqu’au 3   septembre 2008. Ils furent cependant expulsés le même jour à 13 heures (heure française). En Iran, alors que la police iranienne les escortait au tribunal, ils soudoyèrent les policiers et s’enfuirent. Ils parvinrent ensuite à rentrer en Turquie. Le 13   novembre 2008, la Cour prolongea jusqu’à nouvel ordre son indication à la Turquie de ne pas les expulser. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 5   §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), ils soutiennent que, s’étant convertis au christianisme, ils seraient exposés à un risque réel de mort ou de mauvais traitements s’ils étaient renvoyés en Iran. Ils se plaignent également de ne pas avoir disposé de recours effectif pour contester leur expulsion. Enfin, sur le terrain de l’article   34 (droit de recours individuel), ils dénoncent la mise à exécution malgré l’indication de la Cour de leur expulsion en Iran.   Turgay et autres c. Turquie (n os 8306/08, 8340/08 et 8366/08) Les requérants sont 12 ressortissants turcs. Au moment des faits, ils étaient respectivement les propriétaires, directeurs, rédacteurs en chef, directeurs de l’information et journalistes de deux journaux hebdomadaires publiés en Turquie, Yedinci Gün et Toplumsal Demokrasi . En janvier 2008, la publication de ces journaux fut suspendue pour un mois, et les requérants firent l’objet de poursuites pénales pour diffusion de propagande de nature terroriste. Invoquant les articles   6 (droit à un procès équitable), 7 (pas de peine sans loi),   10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention ainsi que l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), ils se plaignent en particulier de la suspension de la publication et de la diffusion des deux journaux, constitutive selon eux de censure.   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Pinto Romão de Sousa Chaves et autres c. Portugal (n o 44452/05) Cette affaire concerne le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée aux requérants. Les intéressés invoquent l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Satisfaction équitable Forna c. Roumanie (n o 34999/03) Par un arrêt du 5 mai 2009, la Cour conclut à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) concernant la non-exécution par les autorités internes d’un arrêt rendu en faveur de la requérante concernant un terrain. Elle estime par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve. Cette question sera tranchée dans l’arrêt qui sera rendu le 15   juin 2010.   Mureşanu c. Roumanie (n o 12821/05) Cette affaire porte sur l’exécution partielle d’un arrêt définitif rendu en faveur du requérant. Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie (n o 25700/05) Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignent d’avoir été privé de leur terrain, classé zone forestière, sans indemnisation.   Köksal et Durdu c. Turquie (n os 27080/08 et 40982/08) Cette affaire porte sur le défaut de communication aux requérants de l’avis du procureur général près le Conseil d’Etat, et de la durée des procédures. Les intéressés invoquent l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Kurt et autres c. Turquie (n o 20313/03) Cette affaires porte sur le retard pris par les autorités dans l’exécution de jugements définitifs accordant des indemnités aux requérants. Ces derniers invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Kokavecz c. Hongrie (n o 39138/05) Váraljai c. Hongrie (n o 31172/07) Seweryn c. Pologne (n o 33582/08) Cemil Aydın c. Turquie (n o 8537/05)   Révision Adamczuk c. Pologne (n o 30523/07) Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt rendu le 17   juillet 2008.     Jeudi 17 juin 2010   Batayev et autres c. Russie (n os 11354/05 et 32952/06) Tovsultanova c. Russie (n o 26974/06) Les dix requérants de la première affaire sont les proches, de six familles différentes, de sept hommes qui ont disparu après avoir été détenus à la suite de deux opérations menées en 2000 à Grozny et dans le district de Grozny. La requérante de la deuxième affaire est la mère de Said-Magamed Tovsultanov, né en 1970. Elle réside actuellement dans le village de Katyr-Yurt (Tchétchénie). Dans les deux affaires, les requérants allèguent que leurs proches ont été enlevés et tués par des militaires russes à la suite d’opérations de sécurité non reconnues. Ils soutiennent aussi que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles   2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   13 (droit à un recours effectif).   Gubin c. Russie (n o 8217/04) Le requérant, Aleksey Gubin, est un ressortissant russe né en 1981 et résidant à Moscou. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), il se plaint d’avoir été détenu dans des conditions épouvantables d’août 2003 à septembre 2004 pendant sa détention provisoire pour enlèvement et viol. Sur le terrain de l’article   5 §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaint également que l’une des audiences en appel relatives à la prolongation de sa détention provisoire se soit tenue sans que son avocat ou lui-même ne soient présents.   Kolesnik c. Russie (n o 26876/08) Les requérants sont une ressortissante turkmène, Irina Kolesnik, et son mari Viktor Kolesnik, ressortissant russe. Ils sont nés respectivement en 1961 et en 1946 et résident dans la région de Tula (Russie). Irina Kolesnik fait l’objet d’une procédure d’extradition vers le Turkménistan, où elle est accusée d’escroquerie. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), elle soutient que si elle était extradée, elle serait exposée à un risque réel de torture et de traitements inhumains ou dégradants. Sur le terrain de l’article   5   §§   1 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), elle allègue également que sa détention extraditionnelle d’août 2007 à août 2008 était irrégulière et n’a pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Elle dénonce en outre le libellé des décisions des autorités russes et des déclarations des responsables publics, qui lui imputeraient la culpabilité des infractions dont elle est accusée au Turkménistan, en violation de l’article   6   §   2 (présomption d’innocence). Enfin, les deux requérants, qui ont ensemble une fille née en 1992, allèguent que l’extradition porterait atteinte à leur vie familiale, en violation de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Logvinenko c. Russie (n o 44511/04) Le requérant, Viktor Logvinenko, est un ressortissant russe né en 1984. Il purge actuellement une peine de sept années de prison dans la région d’Ivanovo (Russie) pour homicide involontaire. Invoquant en particulier l’article   5   §§   1   et   3 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue que sa détention provisoire de septembre à décembre 2005 était irrégulière, n’ayant pas été ordonnée par un tribunal, et d’une durée excessive (près de trois ans et demi).   Ovchinnikov c. Russie (n o 9807/02) Le requérant, Igor Ovchinnikov, est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Saint ‑ Pétersbourg (Russie). Il était précédemment adjoint au maire de la ville de Magadan, et fut condamné en avril 2001 à huit années d’emprisonnement pour corruption. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il dénonce les conditions selon lui déplorables de sa détention à Magadan de décembre 1999 à août 2003.   Roslov c. Russie (n o 40616/02) Le requérant, Andrey Roslov, est un ressortissant russe résidant à Orel (Russie), où il était précédemment principal d’un collège. Il se plaint de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour détournement de fonds. En janvier 2005, sa condamnation fut annulée pour manque de preuves. Il invoque en particulier l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Shcherbakov c. Russie (n o 23939/02) Le requérant, Igor Shcherbakov, est un ressortissant russe né en 1955 et résidant à Tula (Russie). En 1995, il fut arrêté pour meurtre et placé en détention. En 2002, il fut libéré pour manque de preuves. Par la suite, il fut indemnisé. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaint en particulier des conditions selon lui épouvantables de sa détention à la maison d’arrêt de Tula. Sur le terrain des articles   5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il soutient également que sa détention était irrégulière et qu’elle a été, de même que la procédure pénale dirigée contre lui, d’une durée excessive, ce qui l’aurait empêché d’avoir des contacts avec sa famille.   Shulenkov c. Russie (n o 38031/04) Le requérant, Aleksandr Shulenkov, est un ressortissant russe né en 1974. Il purge actuellement une peine de neuf années de prison pour vol avec violence dans la région de Tula (Russie). Invoquant en particulier l’article   5   §§   1 et   4 (droit à la liberté et à la sûreté), il allègue que sa détention d’avril à novembre 2004 était irrégulière et que les recours qu’il a formés contre les décisions ordonnant son maintien en détention n’ont pas été dûment examinés.   ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3163811-3518565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel