CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3165549-3536522
- Date
- 22 juin 2010
- Publication
- 22 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 10921/03)     les AUTORITÉS n’ONT PAS MANQUÉ à LEUR OBLIGATION D’ASSISTANCE MÉDICALE A UN DÉTENU MALADE   Non violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Anatolii Gavriliţă est un ressortissant moldave, né en 1972 et résidant à Căuşani, en Moldova. Le 30 octobre 2000, soupçonné de trafic de drogues, il fut placé en détention provisoire dans les locaux de la police de Constanţa. Il y séjourna jusqu’à son transfert au centre de détention de Poarta Albă le 15 mars 2001. En octobre de la même année il fut condamné à trois ans de prison ferme pour trafic de drogues et libéré sous contrôle judiciaire le 9 avril 2003.   A son arrivée au centre de détention de Poarta Albă, M. Gavriliţă il fut déclaré «   cliniquement sain   » par le médecin, comme il l’avait par ailleurs été en 2000 à l’occasion d’un examen par un médecin radiologue.   Le 2 avril 2001, suite à des analyses médicales, une syphilis fut diagnostiquée chez le requérant, pour laquelle il fut traité du 18 avril au 14 juin 2001 à l’hôpital du centre de détention de Poarta Albă. A sa sortie, d’après le rapport du médecin en chef, il souffrait d’une «   syphilis latente récente   », guérie en juillet 2001 et d’anémie.   Souffrant, le requérant fut de nouveau hospitalisé et le 24 mars 2003, après le dépistage de la tuberculose demandé par le médecin en chef, le requérant fut transféré à l’hôpital du centre de détention de Jilava, à Bucarest, avec la recommandation de suivre un «   traitement spécifique   »   pour cette affection. Le diagnostic de «   tuberculose secondaire   » y fut confirmé le 25 mars 2003. Selon le gouvernement roumain, M. Gavriliţă reçut un traitement «   non spécifique   », l’évolution de son affection étant «   stable   ». De l’aspirine et des calmants lui furent donnés pour ses fièvres et céphalées, ainsi que, selon le Gouvernement, un traitement antibiotique contre la tuberculose.   A sa libération le 9 avril 2003, le requérant souffrait toujours de cette affection contre laquelle il suivit un traitement jusqu’en décembre 2003.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait notamment d’avoir contracté la tuberculose dans le centre de détention de Poarta Albă et insistait sur la souffrance qu’il a enduré après sa libération en raison des nombreux traitements médicaux qu’il a dû suivre de ce fait. Il se plaignait par ailleurs en général des conditions de sa détention, ayant selon lui causé cette maladie.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3   février   2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Aucun élément du dossier n’indique que le requérant se soit plaint, avant la date de dépistage du 25 mars 2003, auprès des autorités pénitentiaires d’une affection de tuberculose. Il ne saurait en outre leur être reproché de ne pas procéder à un dépistage systématique de la tuberculose lors de l’arrivée des détenus.   Dès que la tuberculose fut diagnostiquée chez le requérant, le médecin en chef recommanda son transfert à l’hôpital du centre de détention de Jilava et l’administration d’un traitement spécifique.   Certes, le requérant ne bénéficia pas de tel traitement spécifique au centre de Jilava, mais la Cour relève que cette situation n’a duré que 14 jours (du 25 mars 2003 – date du dépistage de la maladie – au 9 avril 2003 – date de sa mise en liberté). De surcroît, pendant ce temps, il bénéficia néanmoins d’un traitement pour fièvres et céphalées.   Quant au traitement suivi après sa libération, la Cour note que cela était nécessaire, car un traitement pour la tuberculose peut durer plusieurs mois et être prolongé pour éviter l’émergence de souches résistantes, dont l’évolution est souvent beaucoup plus grave.   Concernant les griefs du requérant quant aux conditions de détention, M. Gavriliţă fait uniquement référence en général aux «   conditions de vie   » dans la prison de Poarta Albă, dans des termes vagues et incohérents.   Rien dans le dossier, ni aucun rapport du Comité européen pour la prévention de la torture («   CPT   ») n’atteste qu’à l’époque des faits les conditions de vie dans le centre de détention de Poarta Albă se caractérisaient par une insalubrité, des conditions d’hygiène ou une surpopulation qui auraient permis d’affirmer que les conditions de détention avaient influé négativement sur la santé du requérant.   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   Les juges Ziemele et Power ont exprimé des opinions séparées, dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone   : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3165549-3536522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel