CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3165899-3524899
- Date
- 15 juin 2010
- Publication
- 15 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les arrêts qui ne sont disponibles qu’en français sont indiqués par un astérisque   (*).   Les affaires répétitive [s] 2 , ainsi que les affaires concernant principalement la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Grzelak c. Pologne (requête n° 7710/02) Les requérants sont Urszula Grzelak et son époux, Czesław Grzelak, nés respectivement en 1969 et 1965 et résidant à Sobótka (Pologne), ainsi que leur fils Mateusz Grzelak, né en 1991. invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination), en conjonction avec l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient de ce que les autorités scolaires ont omis d’offrir à Mateusz un cours de morale, ne lui ont pas attribué de note dans son bulletin dans la case «   religion/morale   », et que Mateusz a été harcelé et a subi une discrimination en raison du fait qu’il ne suivait pas le cours de religion. Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) en conjonction avec l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) à l’égard de Mateusz Satisfaction équitable   : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante   Pardus c. Pologne (requête n o 13401/03)   Le requérant, Jerzy Pardus, est un ressortissant polonais résidant à Varsovie. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il se plaignait de la durée selon lui excessive de plusieurs procédures civiles et pénales auxquelles il était partie entre 1992 et 2006. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Satisfaction équitable   : 7   800 euros (EUR) (dommage moral)   Creangă c. Roumanie (n° 29226/03)* Le requérant, Sorin Creangă, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Bucarest. Alors qu’il était sous-officier de Police à Bucarest, il fut soupçonné de corruption et placé en détention provisoire en juillet 2003. Invoquant l’article   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il soutenait que sa détention au cours de la procédure pénale à son encontre avait été illégale, pour plusieurs raisons. Deux violations de l’article 5 § 1 (concernant deux périodes de détention) Non-violation de l’article 5 § 1 (concernant l’absence de motivation pour une période de détention) Satisfaction équitable   : 8   000 EUR (dommage moral) et 500 EUR (frais et dépens)   S.H. c. Royaume-Uni (n° 19956/06) Le requérant, S.H., est un ressortissant bhoutanais d’origine ethnique népalaise né en 1978 et résidant actuellement à Huddersfield. Il a demandé l’asile au Royaume-Uni, mais sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. La Cour a indiqué au gouvernement britannique que l’intéressé ne devait pas être expulsé avant qu’elle ne se soit prononcée sur le bien-fondé de sa requête. Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutenait que s’il était renvoyé au Bhoutan, il se trouverait exposé à un risque de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique, du fait qu’il avait demandé sans succès l’asile à un Etat étranger, et de ses liens de parenté avec un militant des droits de l’homme ayant obtenu l’asile au Royaume-Uni. (En cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion) Violation de l’article 3 (traitement) Satisfaction équitable   : aucune demande présentée par le requérant   Ahmadpour c. Turquie (n° 12717/08) La requérante, Latife Ahmadpour (Derya Neverdi), est une ressortissante iranienne née en 1974 et résidant à Kırklareli (Turquie). En 2005, elle arriva en Turquie après avoir fui avec ses enfants la violence conjugale à laquelle elle se trouvait confrontée en Iran. En 2008, le HCR lui reconnut la qualité de réfugiée après avoir dans un premier temps rejeté sa demande d’asile. Entre-temps, le ministère de l’Intérieur turc refusa sa demande d’asile temporaire et l’informa, en novembre 2007, qu’elle allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Invoquant en particulier les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante soutenait que son expulsion en Iran l’exposerait à un risque réel de mort ou de mauvais traitements. (En cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 5 § 1 Satisfaction équitable   : le constat de violation potentielle de l’article   3 constitue une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral   Aşıcı et autres c. Turquie (n° 17561/04)* Arpat c. Turquie (n° 26730/05)* Dans la première affaire, les requérants sont 13 ressortissants turcs, membres de la coordination des étudiants de l’université. Ils furent arrêtés en septembre 2000, dans le cadre d’une manifestation organisée devant le consulat des États-Unis d’Amérique à Istanbul, pour protester contre l’arrivée en Turquie de représentants du Fonds Monétaire International et contre les prisons de type F. Dans la seconde affaire, la requérante, Müjgan Süheyla Arpat, est une ressortissante de nationalités turque et allemande née en 1957 et résidant à Istanbul. Elle fut quant-à-elle arrêtée en juin 2003, dans le cadre d’une manifestation menée en faveur d’une campagne intitulée « Appel des femmes au dialogue sur la question kurde ». Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et   11 (liberté de réunion et d’association), tous se plaignent de leur arrestation et des traitements qu’ils   auraient subi lors de leur arrestation, ou après celle-ci. (Les deux affaires) Violation de l’article 11 (2ème affaire) Violation de l’article 3 (traitement) Satisfaction équitable   : à chacun des requérants dans la 1ère affaire 1   800   EUR (dommage moral)   ; à Mme   Arpat, 10   000   EUR (dommage moral)   et 2   000   EUR (frais et dépens)   Satisfaction équitable Fener Rum Patrikliği (Patriarcat Oecumenique) c. Turquie (n° 14340/05)* Le requérant, Fener Rum Patrikliği (le Patriarcat œcuménique), est une Église orthodoxe établie à Istanbul. Actuellement, il réunit et représente la minorité orthodoxe en Turquie. Par un arrêt du 8   juillet 2008, la Cour conclut que les autorités turques ne pouvaient procéder à une privation de propriété dans le chef du requérant sans prévoir une indemnisation adéquate. Or celle-ci n’a pas reçu la moindre indemnisation. Dans ces conditions, elle a supporté une charge spéciale et exorbitante, et, partant, il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété. Elle conclut, par ailleurs, que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et l’a réservée. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit que la Turquie doit procéder à la réinscription du bien litigieux au nom du requérant dans le registre foncier. Elle octroie de plus au requérant 6   000   EUR à titre de dommage moral et 20   000   EUR pour frais et dépens.   M.B. et autres c. Turquie (n° 36009/08) Les requérants, M.B., sa femme Z.P. et leurs deux enfants M.B. et T.B., sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1960, 1959, 1989 et 1984. Au moment des faits à l’origine de la présente requête, ils résidaient à Hakkari (Turquie). Le 30   juillet 2008, à 12   heures   47 (heure française), la Cour européenne des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article   39 de son règlement, indiqua par télécopie aux autorités turques que les requérants ne devaient pas être envoyés en Iran jusqu’au 3   septembre 2008. Ils furent cependant expulsés le même jour. En Iran, alors que la police iranienne les escortait au tribunal, ils soudoyèrent les policiers et s’enfuirent. Ils parvinrent ensuite à rentrer en Turquie. Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et   5   §   4 (droit à la liberté et à la sûreté), ils soutenaient que, s’étant convertis au christianisme, ils seraient exposés à un risque réel de mort ou de mauvais traitements s’ils étaient renvoyés en Iran. Ils se plaignaient également de ne pas avoir disposé de recours effectif pour contester leur expulsion. Enfin, sur le terrain de l’article   34 (droit de recours individuel), ils dénonçaient la mise à exécution malgré l’indication de la Cour de leur expulsion en Iran. (En cas de mise en œuvre de l’arrêté d’expulsion) Violation de l’article 3 (traitement) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 Non-violation de l’article 34 Satisfaction équitable   : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Pinto Romão de Sousa Chaves et autres c. Portugal (n° 44452/05)* Cette affaire concernait le retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation d’expropriation accordée aux requérants. Les intéressés invoquaient l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Satisfaction équitable Forna c. Roumanie (n° 34999/03) Par un arrêt du 5 mai 2009, la Cour conclut à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) concernant la non-exécution par les autorités internes d’un arrêt rendu en faveur de la requérante concernant un terrain. Elle estimait par ailleurs que la question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état et l’a réservée. Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit que l’Etat défendeur doit procéder à l’exécution de l’arrêt du 3   février 2003 dans les trois mois,   et doit payer à la requérante 4   800   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens.   Mureşanu c. Roumanie (n° 12821/05) Cette affaire portait sur l’exécution partielle d’un arrêt définitif rendu en faveur du requérant. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Adem Yılmaz Doğan et autres c. Turquie (n° 25700/05)* Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été privé de leur terrain, classé zone forestière, sans indemnisation. Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Köksal et Durdu c. Turquie (n° s 27080/08 et 40982/08) Cette affaire portait sur le défaut de communication aux requérants de l’avis du procureur général près le Conseil d’Etat, et de la durée de procédures administratives. Les intéressés invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Violation de l’article 6 § 1 (équité et durée)   Kurt et autres c. Turquie (n° 20313/03)* Cette affaires portait sur le retard pris par les autorités dans l’exécution de jugements définitifs accordant des indemnités aux requérants. Ces derniers invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Kokavecz c. Hongrie (n° 39138/05) Váraljai c. Hongrie (n° 31172/07) Seweryn c. Pologne (n° 33582/08) Cemil Aydın c. Turquie (n° 8537/05) Violation de l’article 6 § 1 – toutes les affaires   Révision Adamczuk c. Pologne (n° 30523/07) Le Gouvernement polonais avait demandé la révision de l’arrêt du 17 juillet 2008. Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour confirme le dispositif de son arrêt du 17 juillet 2008.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [s] 2   Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3165899-3524899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel