CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3166640-3518494
- Date
- 22 juin 2010
- Publication
- 22 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 36141/04)     LE REQUÉRANT N’A PAS TENU de DISCOURS DE HAINE ET SA CONDAMNATION était INJUSTIFIÉE   A l’unanimité :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M.   Abdulkerim Bingöl, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Muş.   Il était à l’époque des faits membre d’un comité du parti DEHAP (Parti démocratique du peuple) et menait des activités politiques à ce titre. Le 28 février 2003, lors du congrès du DEHAP, M. Bingöl tint un discours critique à l’égard de l’État turc au sujet de la question kurde.   Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État requit sa condamnation pour soutien à l’organisation PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale). Le requérant fut condamné en vertu du code pénal (article 312 § 2) à un an et six mois d’emprisonnement, pour avoir ouvertement incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race ou à une région. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation.   Après avoir purgé sept mois de sa peine d’emprisonnement, M. Bingöl fut libéré et fit une demande pour être réintégré dans la fonction publique, au poste d’imam qu’il occupait avant qu’il ne démissionne pour se présenter aux élections. Cette demande fut rejetée, en raison de sa condamnation au pénal, tout comme sa tentative de se présenter aux élections législatives de 2007.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination), le requérant se plaignait de sa condamnation au pénal pour s’être exprimé en tant qu’homme politique, qu’il estimait sévère et constituant une discrimination fondée sur son appartenance à la minorité ethnique kurde.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26   juillet   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   Décision de la Cour   La Cour souligne d’abord que la nature des propos litigieux n’est en rien comparable à ceux examinés dans l’affaire Garaudy [2] , à laquelle le gouvernement turc se réfère . Dans ladite affaire, la Cour avait jugé que les propos litigieux devaient être soustraits à la protection de l’article 10 – par l’article 17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention – ayant estimé que les propos en cause avaient un caractère négationniste marqué et allaient donc à l’encontre des valeurs fondamentales de la Convention que sont la justice et la paix.   Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était prévue par le code pénal. La Cour émet toutefois de sérieux doutes quant à l’existence en l’espèce de l’un des buts légitimes mentionnés par le Gouvernement.   Sur la question de «   nécessité de cette ingérence dans une société démocratique   », la Cour souligne qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables dans lesquelles elle a tenu compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Dans le cas d’espèce, les propos étaient une analyse de la question kurde par une critique vigoureuse des politiques menées par l’État turc depuis la fondation de la République, dont la cour de sûreté de l’État a estimé qu’ils contenaient des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité. La Cour estime que ces motifs sont insuffisants en tant que tel pour justifier l’ingérence en question. En effet, si certains passages dressaient un tableau des plus négatifs de l’État turc, avec une connotation hostile, ils n’exhortaient pas pour autant à l’usage de la violence. Surtout, ils ne cherchaient pas à insuffler une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme responsables des faits dénoncés.   La Cour note la sévérité particulière de la sanction à l’encontre du requérant, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an et six mois et l’interdiction d’accéder à la fonction publique et aux élections, alors qu’il était homme politique. Or la Cour estime qu’il s’agissait d’un discours prononcé dans le contexte d’un débat présentant un intérêt public légitime et que rien n’était de nature à justifier l’imposition d’une peine de prison dans ce contexte.   L’ingérence litigieuse ne répondait aucunement à un besoin social impérieux et, dès lors, elle n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut donc à la violation de l’article 10.   Eu égard à cette conclusion, la Cour n’examine pas séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 14.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Turquie doit verser au requérant 15   000   euros (EUR) pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Stefano Piedimonte (téléphone : + 33 3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Garaudy c. France (n o 65831/01 du 24 juin 2003)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3166640-3518494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel