CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 28 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3167480-3519064
- Date
- 28 juin 2010
- Publication
- 28 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 36659/04) Requête irrecevable   La Cour applique pour la première fois le nouveau critère de recevabilité introduit par le protocole n o 14   Principaux faits Le requérant, M. Adrian Mihai Ionescu, est né en 1974 et réside à Bucarest. Par une action introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest, il demanda la condamnation d’une société de transport routier au paiement de 90 euros de dommages et intérêts.   Il avait voyagé avec cette société entre Bucarest et Madrid et lui reprochait de n’avoir pas respecté des conditions de sécurité et de confort décrites dans son offre publicitaire (existence de «   fauteuils-lits   », changement d’autocar à Luxembourg et mise à disposition de six chauffeurs).   Le 7 janvier 2004, le tribunal rejeta son action, constatant qu’aucune des clauses mentionnées par M. Ionescu ne figurait dans le contrat de transport. Le tribunal ne statua pas sur une demande du requérant, visant la production de certains éléments de preuve par la société. M. Ionescu exerça ensuite un recours devant le même tribunal, mais son dossier fut transmis à la Haute Cour de cassation et de justice. Par un arrêt définitif rendu le 2   avril   2004, en l’absence des parties qui n’avaient pas été citées à comparaître, la Haute Cour annula le pourvoi au motif qu’il n’indiquait pas les motifs d’illégalité reprochés au jugement du tribunal de première instance. M. Ionescu forma une contestation en annulation contre cet arrêt   ; elle fut rejetée le 26 janvier 2005, l’arrêt n’étant pas susceptible de recours.     Griefs, procédure et composition de la Cour M. Ionescu se plaignait tout d’abord de ce que le tribunal de première instance avait omis de se prononcer sur sa demande de production d’éléments de preuve. Il se plaignait en outre de l’absence de publicité de la procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice et de l’annulation de son pourvoi, ainsi que de l’absence de recours contre l’arrêt de la Haute Cour. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La requête a été introduite le 1 er octobre 2004.   La décision sur la recevabilité a été rendue le 1 er juin 2010, par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   Décision de la Cour Grief relatif à la procédure devant le tribunal de première instance   La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève avant tout du droit interne. Ici, le tribunal de première instance a apprécié souverainement les moyens fournis par les parties et a dûment motivé son jugement, à l’issue d’une procédure contradictoire. Ce premier grief est donc manifestement mal fondé.   Griefs relatifs à la procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice   La Cour note d’emblée que ces griefs-ci ne sont quant-à-eux pas incompatibles avec les dispositions de la Convention, manifestement mal fondés ou abusifs. En revanche, depuis l’entrée en vigueur du Protocole n 14 à la Convention le 1er juin 2010 , un nouveau critère de recevabilité prévaut : une requête est irrecevable lorsque «   le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne   ». Ici, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office   si l’on est dans un tel cas.   Elle examine, premièrement, si le requérant n’a pas subi de préjudice important (élément principal du nouveau critère). Or, tel n’est pas le cas, car le préjudice financier allégué était réduit (90 euros, selon M. Ionescu) et aucun élément du dossier n’indique que le requérant se trouvait dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle.   Elle recherche, deuxièmement, si le respect des droits de l’homme exige un examen de la requête au fond. Là encore, elle conclut par la négative, car les dispositions légales en jeu ont été abrogées et ainsi, la question qui lui est soumise n’a plus qu’un intérêt historique.   Enfin, la Cour note que l’affaire a été «   dûment examinée   » par un tribunal - le tribunal de première instance de Bucarest -, qui l’a examinée au fond.   Les trois conditions du nouveau critère de recevabilité sont donc réunies.     La Cour, à la majorité, déclare par conséquent la requête irrecevable.   ***   La décision existe en français et en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci.   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) ou Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3167480-3519064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel